LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 avril 2009), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de la société Eric Royer, assurée auprès de la société AGF La Lilloise, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur) ; qu'ayant loué un véhicule de remplacement auprès de la société Car Crash Line et l'assureur ayant refusé de régler la facture de cette société, Mme X... l'a assigné en paiement des frais de location de ce véhicule ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à 1 500 euros la réparation de son préjudice alors, selon le moyen :
1°) qu'un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté devait être indemnisé sur la base de la valeur de ce véhicule et non sur la base du coût de la location du véhicule auprès de la société Car Crash Line, a violé les articles 1165 et 1382 du code civil ;
2°) que le préjudice subi par le propriétaire d'un véhicule immobilisé du fait d'un accident est constitué non pas par la privation de jouissance du véhicule accidenté, mais par le coût de la location d'un véhicule de remplacement ; qu'ainsi, la cour d'appel, en indemnisant le préjudice subi par Mme X... sur la base de la privation de jouissance d'un véhicule Peugeot 106 de 9 ans ayant parcouru 118 000 km, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu l'existence d'un préjudice résultant pour la victime de l'accident de la privation de jouissance de son véhicule et du coût de la location d'un véhicule de remplacement, la cour d'appel a souverainement fixé le montant du préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 1 500 € la réparation du préjudice subi par Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante , qui n'a su que tardivement que son véhicule n'était pas réparable, est en droit de bénéficier de l‘indemnisation de son préjudice de jouissance pour la période du 12 septembre au 13 novembre 2007 ; que compte tenu de la valeur du véhicule dont Mme X... n'a pu disposer (une automobile Peugeot 106 de 9 ans ayant parcouru plus de 118 000 km) il convient d'allouer la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
ALORS QUE, d'une part, un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté devait être indemnisé sur la base de la valeur de ce véhicule et non sur la base du coût de la location du véhicule auprès de la société CAR CRASH LINE, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, le préjudice subi par le propriétaire d'un véhicule immobilisé du fait d'un accident est constitué non pas par la privation de jouissance du véhicule accidenté, mais par le coût de la location d'un véhicule de remplacement ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en indemnisant le préjudice subi par Madame X... sur la base de la privation de jouissance d'un véhicule Peugeot 106 de 9 ans ayant parcouru 118 000 km, a violé l'article 1382 du Code civil.