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03/06/2010 | FRANCE | N°09-67151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-67151


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été heurté par un véhicule poids lourd, alors qu'il se trouvait sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour procéder au dépannage du véhicule de M. Y... ; que le conducteur du poids lourd ne s'étant pas arrêté et n'ayant pas été identifié, M. X... et son épouse ont fait assigner en réparation de leurs préjudices le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds), la société MMA IARD, venant aux droits de la société

Azur assurances, assureur du véhicule de dépannage, M. Y... et son assureur, l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été heurté par un véhicule poids lourd, alors qu'il se trouvait sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute pour procéder au dépannage du véhicule de M. Y... ; que le conducteur du poids lourd ne s'étant pas arrêté et n'ayant pas été identifié, M. X... et son épouse ont fait assigner en réparation de leurs préjudices le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds), la société MMA IARD, venant aux droits de la société Azur assurances, assureur du véhicule de dépannage, M. Y... et son assureur, la société AGF Vie, en présence des organisme sociaux ; que la cour d'appel a mis hors de cause la société MMA, a rejeté les demandes formées contre M. Y... et son assureur et a déclaré le Fonds tenu de réparer les conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, pour confirmer la mise hors de cause de M. Y... et de son assureur, dire en conséquence le Fonds tenu de réparer les suites dommageables de l'accident et le condamner à paiement, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... avait positionné sa dépanneuse sur la bande d'arrêt d'urgence devant le véhicule en panne, puis s'était rendu à pied vers ce dernier pour le hisser sur le plateau, avant d'être heurté par un véhicule poids lourd alors qu'il regagnait la cabine de sa dépanneuse pour récupérer un crochet, énonce que l'absence de comportement perturbateur du véhicule susceptible de déstabiliser la victime permet d'écarter son implication, puis retient qu'il ne peut être considéré que le véhicule de M. Y..., qui se trouvait immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence à quelques mètres de la dépanneuse, ait pu jouer un rôle dans la survenance de l'accident, alors qu'il n'a pas été heurté par le poids lourd, qu'il était arrêté, de façon autonome et à distance du véhicule de M. X..., et que le choc s'est produit à hauteur du véhicule de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la présence de M. X... avait été nécessitée par l'immobilisation du véhicule de M. Y..., ce dont il résultait que ce véhicule était impliqué dans l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et, sur le second moyen :
Vu les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances ;
Attendu que ne sont prises en charge par le Fonds que les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés au premier de ces textes ;
Attendu que l'arrêt condamne le Fonds au paiement des dépens d'appel et de ceux exposés en première instance par la société MMA, M. Y... et son assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dépens ne figurent pas aux rang des charges que le Fonds est tenu d'assurer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société MMA IARD ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société MMA, venant aux droits de la société Azur, l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société AGF Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AGF Vie à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour le Fonds garantie des assurances obligatoires de dommages
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la mise hors de cause de M. Y... et de son assureur, la compagnie A.G.F., et d'avoir, en conséquence, dit le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tenu de réparer les suites dommageables de l'accident survenu le 5 octobre 2002, ainsi que d'avoir condamné le Fonds à payer à M. X... une indemnité provisionnelle de 8.000 €, à supporter les dépens d'appel, outre ceux de première instance exposés par M. Y..., son assureur, et la compagnie M.M.A., venant aux droits de la compagnie Azur assurances, et à payer aux époux X... la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « les demandes des époux X... sont également dirigées contre l'assureur du véhicule de M. Y... ; qu'il est rappelé qu'en l'absence de collision, il n'y a pas de présomption d'implication et il appartient à la victime d'établir la causalité c'est-à-dire de prouver le rôle du véhicule dans la genèse de l'accident et de démontrer que sans son intervention l'accident ne serait pas survenu ; que si l'absence de choc ne constitue pas une raison suffisante pour écarter l'implication, l'absence de comportement perturbateur du véhicule susceptible de déstabiliser la victime permet de l'écarter ; qu'il ne peut être considéré que le véhicule de M. Y... qui se trouvait immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence à quelques mètres de la dépanneuse selon les photographies annexées aux procès-verbaux de l'enquête ait pu jouer un rôle dans la survenance de l'accident alors qu'il n'a pas été heurté par le camion, qu'il était stationné à l'arrêt, de façon autonome et à distance du véhicule de M. X... et que le choc s'est produit à hauteur du véhicule de la victime ; qu'en l'absence d'implication, la garantie de la compagnie AGF IARD ne peut être retenue ce qui justifie de confirmer le jugement qui a débouté les époux X... de leurs demandes dirigées contre M. Y... et son assureur ; que dans la mesure où les époux X... ne peuvent obtenir une indemnisation de leur préjudice de la part du responsable des dommages qui n'a pu être identifié et que l'indemnisation n'incombe à aucune autre personne, il appartient au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de prendre en charge la réparation de ces préjudices conformément aux dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, ayant été régulièrement saisi au vu du courrier qui lui a été adressé par le conseil des victimes le 27 novembre 2003 … ; que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui succombe devra supporter les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile et devra payer aux époux X... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 7, antépénultième § à p. 8, § 2, et p. 8, § 6) ;
Alors qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été heurté par un camion tandis que, se trouvant sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute pour le dépannage du véhicule automobile de M. Y..., il était sorti de la cabine de la dépanneuse en vue de hisser ledit véhicule sur le plateau de celle-ci (arrêt p. 4, § 2 et p. 6, § 3) ; qu'il ressort également des motifs de la décision attaquée (p. 6, § 3) que, pour positionner sa dépanneuse devant le véhicule de M. Y..., M. X... avait été amené à la stationner en un endroit où la bande d'arrêt d'urgence se rétrécit du fait de la proximité d'un pont ; qu'en écartant néanmoins toute implication de la voiture de M. Y... dans l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens d'appel ainsi qu'à ceux exposés en première instance par M. Y..., son assureur et la compagnie M.M.A., venant aux droits de la compagnie Azur assurances ;
Aux motifs que « le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui succombe devra supporter les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 8, § 6) ;
Alors que seules peuvent être prises en charge par le F.G.A.O. les indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation ; que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le F.G.A.O. peut être tenu d'assurer ; qu'en condamnant le Fonds de garantie à supporter les dépens, la cour d'appel a donc violé les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67151
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-67151


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67151
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