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03/06/2010 | FRANCE | N°09-66485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-66485


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche et du pourvoi incident :
Vu l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte que la victime d'un accident du travail dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que si cet accident survient su

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Attendu, selon l'arrêt attaq...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche et du pourvoi incident :
Vu l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte que la victime d'un accident du travail dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que si cet accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Golf Club d'Ableiges, a été victime d'un accident du travail à la suite du retournement d'un engin de transport dont il était le passager, circulant sur une piste de golf, piloté par M. Y..., employé de la même société ; que M. X... a assigné M. Y..., la société Golf Club d'Ableiges et son assureur, la société Swiss Life assurances, en réparation de son préjudice, en présence de la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ;
Attendu que pour condamner la société Swiss Life assurances à prendre en charge les conséquences de l'accident dont a été victime M. X..., l'arrêt retient que doit être considéré comme accident de circulation tout accident dans lequel le véhicule est en mouvement quel que soit le lieu où il se meut ; que dès lors que l'accident dont il a été victime est, en tant qu'accident de la circulation, soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, M. X... est fondé à obtenir l'indemnisation de la part de son préjudice non réparé au titre des prestations versées par la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accident du travail était survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me de Nervo, avocat aux conseils pour la société Swiss Life assurances
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Swiss Life devait prendre en charge les conséquences de « l'accident de la circulation» dont a été victime Monsieur X... en complément de l'indemnisation assurée au titre de la législation sur les accidents du travail
AUX MOTIFS QUE toute victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, a droit à l'indemnisation de son dommage dans les conditions de la loi du 5 juillet 1985, dont les dispositions sont d'ordre public ; que la restriction à l'indemnisation tenant à l'absence d'application de la loi du 5 juillet 1985 en cas d'accident de la circulation survenu dans le cadre du travail, sur une voie non ouverte à la circulation publique doit être écartée ; que Monsieur X... a été blessé alors qu'il circulait dans le véhicule terrestre à moteur conduit par un de ses collègues, véhicule dont il était passager ; qu'il a donc été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à son employeur et dont ce dernier était resté gardien, même s'il était conduit par un préposé ; qu'il a par conséquent droit à l'indemnisation de son dommage ; que dès lors qu'il s'agissait d'un accident qualifié de circulation, la société Swiss Life ne peut utilement se prévaloir de l'exclusion de garantie invoquée à l'encontre de son assurée ;
ALORS QUE l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont tout autant d'ordre public que celles de la loi du 5 juillet 1985, dispose que la victime peut demander réparation, selon le droit commun, d'un accident de la circulation impliquant son employeur ou un co-préposé, à condition que l'accident soit survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ; que en-dehors de ce cas, la victime ne peut agir, selon le droit commun, contre son employeur et l'assureur de ce dernier ; que la Cour d'appel, ayant elle-même constaté que l'accident litigieux avait eu lieu sur une piste de golf, ne pouvait statuer comme elle a fait, sans violer l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, à supposer même que tout accident provoqué par un véhicule terrestre en mouvement, même conduit par un co-préposé en-dehors de toute voie ouverte à la circulation publique, donne une action à la victime contre son employeur, il n'y a strictement aucune raison de considérer comme illégale l'exclusion prévue par la police d'assurance dans une telle hypothèse ; qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Golf Club d'Ableiges
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 juin 2007 par le Tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu'il avait dit que la société GOLF CLUB D'ABLEIGES, ainsi que Monsieur Y... et la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES devaient prendre en charge les conséquences de l'accident de la circulation dont avait été victime Monsieur X..., en complément de l'indemnisation assurée au titre de la législation sur les accidents du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi et non contesté que l'accident s'est produit alors que M. Patrick X... était passager transporté d'un véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion servant au transport de personnes conduit par M. Philippe Y..., son collègue de travail également préposé de la S.A. GOLF CLUB D'ABLEIGES et alors que ce véhicule terrestre à moteur se déplaçait ; Et considérant que doit être considéré comme accident de la circulation tout accident dans lequel le véhicule est en mouvement quel que soit le lieu où il se meut ; que tel est le cas en l'espèce ; que dès lors l'accident dont il a été victime est, en tant qu'accident de la circulation soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, M. Patrick X... est fondé à obtenir l'indemnisation de la part de son préjudice non réparé au titre des prestations versées par la sécurité sociale, que le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « toute victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l'indemnisation de son dommage dans les conditions de la loi du 05 juillet 1985, dont les dispositions sont d'ordre public. Dans ces conditions, la restriction à l'indemnisation tenant à l'absence d'application de la loi du 05 juillet 1985 en cas d'accident de la circulation survenu dans le cadre du travail sur une voie non ouverte à la circulation publique doit être écartée. Il résulte notamment des procès-verbaux de gendarmerie versés aux débats que Monsieur X... a été blessé alors qu'il circulait dans le véhicule terrestre à moteur conduit par un de ses collègues, Monsieur Y..., véhicule dont il était passager, suite au retournement du véhicule qui a effectué des tonneaux. Au vu de ces éléments, Monsieur X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, appartenant à son employeur, la SA D'ABLEIGES, laquelle en est restée gardienne, conduit par Monsieur Y... Il a par conséquent droit à l'indemnisation de son dommage, à la charge de la SA D'ABLEIGES, gardienne du véhicule, et de Monsieur Y..., conducteur dudit véhicule, laquelle viendra en complément de l'indemnisation assurée au titre de la législation sur les accidents du travail» ;
ALORS QUE la victime d'un accident du travail ne peut obtenir une réparation complémentaire fondée sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque cet accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ; qu'en l'espèce, en affirmant que devait être considéré comme accident de la circulation tout accident dans lequel le véhicule était en mouvement quel que soit le lieu où il se meut, de sorte que Monsieur X..., salarié de la société GOLF CLUB D'ABLEIGES, était en droit d'obtenir une réparation complémentaire des conséquences de l'accident dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par un de ses collègues sur le fondement de la loi précitée, sans constater que cet accident était survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, la Cour d'appel a violé l'article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66485
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-66485


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66485
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