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03/06/2010 | FRANCE | N°09-66445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-66445


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales de Seine Saint-Denis du désistement de son pourvoi contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 513-1, L. 521-2, R. 513-1 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge e

ffective et permanente de l'enfant ; que le troisième précise que la personne physi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales de Seine Saint-Denis du désistement de son pourvoi contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 513-1, L. 521-2, R. 513-1 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; que le troisième précise que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire et que sous réserve des dispositions des deuxième et quatrième, relatifs aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant ; qu'il en résulte que la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du divorce des époux X...-Y..., la résidence habituelle de leurs deux enfants, Nathan et Flavien, a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents ; qu'en l'absence d'accord des ex-époux sur l'attribution des prestations familiales, M. X... a obtenu le partage par moitié de la charge des enfants pour le calcul des allocations familiales ; que la caisse d'allocations familiales de Seine Saint-Denis (la caisse) lui a refusé de prendre en compte la présence à son domicile de ses deux enfants en résidence alternée dans le calcul des charges et ressources pour l'attribution de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) pour son troisième enfant, Mathys, né en mai 2007 ; que la cour d'appel a accueilli le recours qu'il a formé contre cette décision ;

Attendu que pour dire que la caisse doit, pour apprécier les droits de M. X... à la PAJE, tenir compte de ses deux enfants qui résident de manière alternée à son domicile dans le calcul des enfants à charge et que l'attributaire de la PAJE est M. X..., l'arrêt , après avoir constaté que la résidence alternée des deux enfants du couple X...-Y... était effective et équivalente pour chacun des parents, retient que M. X... est bien l'un des deux parents qui a un droit aux prestations familiales ; que la caisse ne peut utilement soutenir qu'il n'a un droit qu'aux allocations familiales , le terme ‘prestations familiales' étant défini par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale comme comprenant un "catalogue" d'aides dont la prestation d'accueil du jeune enfant fait partie ; qu'en l'espèce M. X... revendique une prestation familiale au titre non pas de ses deux premiers enfants mais de son troisième enfant, Mathys ; qu'il a dès lors en charge trois enfants dont deux d'entre eux lui ouvrent le droit à des allocations familiales en compensation des charges y afférentes en conséquence de la résidence alternée ; que le principe de la PAJE est de donner droit à une allocation dès lors qu'il s'agit d'un troisième enfant ; qu'en conséquence, le principe de l'unicité de l'allocataire ne peut trouver en l'espèce application dès lors qu'il s'agit du droit à allocation de la PAJE pour un troisième enfant, subordonné à un niveau de ressources dont le calcul inclut nécessairement tant les revenus que les charges effectives de M. X... au titre de ses trois enfants en ce compris les enfants en résidence alternée ; que M. X... et non sa compagne doit bénéficier de cette allocation PAJE dès lors qu'elle est le complément familial pour un troisième enfant dont il a la charge effective en sus de celle par moitié de ses deux premiers enfants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si M. X... et Mme Y... se partageaient les allocations familiales pour leurs enfants communs en résidence alternée, Mme Y... était restée allocataire unique de ses enfants en résidence alternée pour les autres prestations familiales de sorte que M. X..., qui n'avait pas sollicité l'alternance de la qualité d'allocataire avec son ancienne épouse, ne pouvait prétendre à la prise en compte de ces enfants pour l'attribution de la PAJE au titre d'un troisième enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi;

Rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine Saint-Denis.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit bien fondé le recours formé par monsieur Jean-Marc X... à l'encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales, d'AVOIR dit que la Caisse d'Allocations Familiales de Seine Saint-Denis doit, pour apprécier ses droits à la prestation du jeune enfant Mathys, né le 18 mai 2007, tenir compte de ses deux enfants Nathan, né le 26 mai 1992, et Flavien, né le 24 juillet 1997, qui résident de manière alternée à son domicile, dans le calcul des enfants à charge et d'AVOIR dit que l'attributaire de la PAJE est monsieur X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le système des prestations familiales place l'intérêt de l'enfant comme une priorité qui a pour conséquence que ceux qui perçoivent les prestations sont tenus de les dépenser dans son seul intérêt ; que l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant » ; que par jugement en date du 11 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce de monsieur Jean-Marc X... et de madame Agnès Y... et, entre autres dispositions, dit que l'autorité parentale continuera d'être exercée en commun à l'égard de Nathan et Flavien et a fixé la résidence des enfants en alternance chez chacun de leurs parents qui devront contribuer par moitié à leurs frais scolaires ; qu'il n'est pas contesté que cette garde alternée avec les charges y afférentes est effective et équivalente pour chacun des parents ; que le décret du 13 avril 2007 pris en application de la loi du 21 décembre 2006 a introduit l'article R.521-2 du code de la sécurité sociale qui dispose qu'en cas de résidence alternée les allocations familiales sont versées à celui des deux parents désigné d'un commun accord ou, à défaut, aux deux parents et que, dans ce cas, chacun des parents reçoit la moitié de la somme ; qu'en application de ces textes, les parents de Nathan X... et Flavien X... perçoivent les allocations familiales partagées ; que c'est bien la résidence alternée qui donne à chacun des parents le droit à allocations au titre des deux enfants ; que cette allocation est la contrepartie de la charge effective des enfants partagée de manière équivalente et permanente ; que d'ailleurs la règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ; que monsieur Jean-Marc X... est bien l'un des deux parents qui a un droit aux prestations familiales ; que la caisse ne peut utilement soutenir qu'il n'a un droit qu'aux allocations familiales, le terme « prestations familiales » étant défini par l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale comme comprenant un « catalogue » d'aides dont la prestation d'accueil du jeune enfant fait partie, les allocations familiales ne constituant que le deuxième élément dudit catalogue ; qu'en l'espèce, monsieur Jean Marc X... sollicite une prestation familiale au titre non pas de ses deux premiers enfants, mais de son troisième enfant, Mathys ; qu'il a dès lors en charge trois enfants dont deux d'entre eux lui ouvrent le droit à des allocations familiales en compensation des charges y afférentes en conséquence de la résidence alternée ; que le principe de la PAJE est de donner droit à une allocation dès lors qu'il s'agit d'un troisième enfant ; qu'en conséquence le principe de l'unicité de l'allocataire ne peut trouver en l'espèce application dès lors qu'il s'agit d'un troisième enfant dont le droit à allocation de la PAJE est subordonné à un niveau de ressources dont le calcul inclut nécessairement tant les revenus que les charges effectives de monsieur Jean-Marc X... au titre de ses trois enfants en ce compris les enfants en garde alternée ; que monsieur Jean Marc X... et non mademoiselle A... doit bénéficier de cette allocation PAJE dès lors qu'elle est le complément familial pour un troisième enfant dont il a la charge effective en sus de celle par moitié de ses deux premiers enfants ; qu'il est ainsi attributaire de la PAJE au titre de l'enfant Mathys ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions en précisant que l'attributaire de la PAJE est monsieur Jean-Marc X... ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant la loi suppose que deux personnes placées dans la même situation bénéficient des mêmes droits ; que monsieur X... et son ex épouse sont placés dans la même situation puisqu'ils ont deux enfant en commun pour lesquels ils se partagent la garde ; qu'ils ont chacun eu un enfant d'une union postérieure ; qu'il a été tenu compte de leurs deux enfants communs dans le calcul des charges de son ex épouse alors que cela n'a pas été le cas pour lui ; que dès lors, placés dans la même situation, ils n'ont pas bénéficié des mêmes droits ce qui entraîne une violation du principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant la loi ; que la Caisse d'Allocations Familiales invoque le principe selon lequel, dans le cadre des prestations familiales, les enfants ne peuvent être pris en compte que sur un seul dossier et qu'il ne peut y avoir qu'un seul allocataire ; que ce principe signifie que sous réserve des règles particulières liées à la garde alternée, la qualité d'allocataire n'est attribuée qu'à un seule personne au titre d'un même enfant ; que ce principe ne s'applique que pour apprécier les conditions d'ouverture du droit à la prestation pour cet enfant et non à la détermination des ressources dans le cadre de l'attribution d'une prestation auquel un autre enfant ouvre droit ; que la Caisse d'Allocations Familiales considère, en application des articles L.521-2 et R 521.2 du Code de la sécurité sociale, qu'en l'absence d'accord entre Monsieur X... et son ex-épouse, il y a lieu de partager les allocations familiales et de servir au parent qui en fait le premier la demande les autres prestations ; que ces dispositions ne s'appliquent que pour les enfants qu'ils ont en commun et non pas pour les autre enfants ; qu'en l'espèce, il ne saurait être invoqué que Madame Y... a la qualité d'allocataire pour les prestations autres que les allocations familiales pour refuser la PAJE à Monsieur X... au titre de l'enfant qu'il a eu dans le cadre d'une autre union, qu'il ne peut davantage être soutenu que Madame Y... qui a la qualité d'allocataire pour les prestations autres que les allocations familiales doit être considérée comme ayant seule la charge effective et permanente des enfants ; qu'en effet, la Cour de Cassation a estimé dans un avis n°0060005 en date du 26 juin 12006 qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant qui est mis en oeuvre de manière effective et permanente, l'un et l'autre des parents doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l'article L.513-1 du Code de la sécurité sociale ; que la réglementation et la législation en vigueur sur les allocations familiales confirme cet avis puisque l'article L.521-2 du Cod de la sécurité sociale prévoit que la charge de l'enfant peut être partagée par moitié dans le cadre d'une résidence alternée et que l'article R.521-3 de ce même code dispose qu'il doit être tenu compte des enfants en résidence alternée dans le calcul des allocations familiales ; qu'il ne saurait être soutenu que le partage de la charge effevtive et permanente des enfants ne s'applique que pour les allocations familiales puisque c'est bien la résidence alternée et non la spécificité de cette prestation qui entraîne le partage de la charge des enfants ;

1. – ALORS QUE l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale pose la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales ; qu'il ne prévoit comme exception à cette règle que le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée, et pour les seules allocations familiales, dans certaines hypothèses limitativement énumérées à l'article R.521-2 qui leur permet d'obtenir chacun la qualité d'allocataire ; qu'hormis ces cas, le principe de l'allocataire unique s'oppose à ce que le parent qui n'est pas l'allocataire au titre de ses enfants en résidence alternée voit ceux-ci pris en compte pour apprécier ses droits à prestations familiales pour un autre enfant ; qu'en l'espèce, monsieur X... et madame Y... se partageaient les allocations familiales pour leurs enfants communs en résidence alternée, Nathan et Flavien, au titre desquels la mère était l'allocataire unique ; que monsieur X..., n'étant pas l'allocataire, ne pouvait dès lors pas prétendre à la prise en compte de ces enfants pour le bénéfice de l'allocation PAJE au titre d'un troisième enfant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R.513-1 et R.521-2 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS QUE le principe de l'unicité de l'allocataire, posé par l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas contraire au principe d'égalité devant la loi, dès lors qu'il ne fait pas obstacle, lorsque la charge effective et permanente des enfants est partagée de manière égale entre les parents en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, à ce que la qualité d'allocataire soit reconnue alternativement à chacun des parents ; qu'en affirmant que monsieur X... n'avait pas bénéficié des mêmes droits à la PAJE que son ancienne épouse, allocataire unique pour leurs deux enfants communs, quand celui-ci pouvait amiablement ou judiciairement obtenir en alternance la qualité d'allocataire et, en conséquence, bénéficier alors de droits égaux à ceux de son ancienne épouse, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité devant la loi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66445
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Règles générales - Règles d'allocation et d'attribution des prestations - Allocataire - Désignation - Règle de l'unicité - Application aux prestations familiales autres que les allocations familiales - Portée

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Ouverture du droit - Conditions - Unicité de l'allocataire - Application aux prestations familiales autres que les allocations familiales - Portée

Il résulte des articles L. 513-1, L. 521-2, R. 513-1 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale que la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui juge qu'une caisse d'allocations familiales doit, pour le calcul des charges et ressources d'une personne sollicitant l'attribution de la prestation d'accueil du jeune enfant pour son troisième enfant, prendre en compte la charge de ses deux premiers enfants, issus d'une précédente union, en résidence alternée à son domicile, alors que si l'intéressé avait obtenu le partage des allocations familiales pour ses enfants en résidence alternée, il n'avait pas sollicité l'alternance de la qualité d'allocataire avec son ancienne épouse qui était restée allocataire unique de ses enfants en résidence alternée pour les autres prestations familiales


Références :

articles L. 513-1, L. 521-2, R. 513-1 et R. 521-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2009

Sur la désignation de l'allocataire en cas de résidence alternée, à rapprocher : Avis, 26 juin 2006, Bull. 2006, Avis, n° 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-66445, Bull. civ. 2010, II, n° 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 108

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66445
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