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03/06/2010 | FRANCE | N°09-66267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-66267


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2008), que M. X..., copropriétaire avec Mme Y... d'un navire, a demandé à la société Ripert de Grissac, courtier en assurances, de rechercher une société d'assurance pour y placer ce risque ; que le 13 mai 2002, la société Ripert de Grissac a adressé à M. X... une proposition d'assurance établie par la société Sextant International par l'intermédiaire de la société Armanien nautile plaisance ; que la société Sextant International a émis le 17 j

uillet 2002 un certificat d'assurances consacrant l'engagement des société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2008), que M. X..., copropriétaire avec Mme Y... d'un navire, a demandé à la société Ripert de Grissac, courtier en assurances, de rechercher une société d'assurance pour y placer ce risque ; que le 13 mai 2002, la société Ripert de Grissac a adressé à M. X... une proposition d'assurance établie par la société Sextant International par l'intermédiaire de la société Armanien nautile plaisance ; que la société Sextant International a émis le 17 juillet 2002 un certificat d'assurances consacrant l'engagement des sociétés Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Wurttembergische und Badische versicherung (les assureurs) ; que la société Ripert de Grissac a demandé à M. X... le paiement de la prime le 9 septembre 2002 ; que M. X... a déclaré le 25 septembre 2002 la disparition du voilier du lieu où il était amarré, en précisant que le vol serait intervenu entre le 18 septembre et le 19 septembre 2002 ; qu'il a remis à la société Ripert de Grissac le 24 septembre 2002, un chèque daté du 15 septembre 2002 correspondant à la première prime d'assurance ; que les assureurs ayant refusé d'accorder leur garantie au motif qu'à la date du sinistre, le contrat d'assurance n'avait pas encore pris effet, la première prime d'assurance n'ayant pas été payée, M. X... et Mme Y... ont assigné devant un tribunal de grande instance les sociétés Sextant International, Lloyd's France, Ripert de Grissac et Armanien nautile plaisance en exécution du contrat d'assurance ; que les assureurs sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt de dire et juger qu'ils se sont engagés à couvrir le risque demandé par M. X..., pour la période du 10 juillet 2002 au 10 juillet 2003, aux termes du certificat du 17 juillet 2002 émis, avec leur autorisation, par la société Sextant International, alors selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas précisé la date des dernières conclusions des souscripteurs des Lloyd's de Londres et de la société Wurttembergische und Badische ; et qu'elle s'est bornée à rappeler leurs prétentions en s'abstenant d'énoncer les moyens qu'ils développaient ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succintement les prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt a reproduit le dispositif des dernières conclusions déposées par les assureurs, lequel exposait tant leurs prétentions que les moyens sur lesquels ils se fondaient et a rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens des assureurs dont l'exposé correspondait à leurs dernières conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que les assureurs font à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen :
1° / que le juge doit, en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour faire valoir que la garantie résultant du contrat d'assurance liant M. X... et Mme Y... aux assureurs avait pris effet le 10 juillet 2002, la société Ripert de Grissac se bornait à soutenir que la clause insérée dans le certificat d'assurance du 17 juillet 2002, soumettant la prise d'effet de la garantie au paiement de la première prime n'était pas claire et précise ; qu'en outre, M. X... et Mme Y... se contentaient de soutenir que les assureurs avaient violé leur obligation d'information et que par ailleurs, la mention de report de prise d'effet de la garantie était rédigée en petits caractères ; qu'en retenant d'office le fait qu'une contradiction existerait entre les clauses de l'attestation d'assurance du 17 juillet 2002 relatives respectivement à la prise d'effet de la garantie et à la durée du contrat d'assurance, sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° / que dans un contrat d'assurance, les parties peuvent valablement stipuler une clause reportant la prise d'effet de la garantie à la date du paiement de la première prime ; que par un certificat d'assurance en date du 17 juillet 2002, Les souscripteurs des Lloyd's de Londres et la société Wurttembergische und Badische versicherung se sont engagées à assurer le navire Bell'Aventura, dont M X... et Mme Y... étaient copropriétaires, moyennant la prime stipulée, après qu'elle ait effectivement été encaissée ; que par ailleurs, il était indiqué dans le même certificat que le contrat d'assurance s'étendait du 10 juillet 2002 au 10 juillet 2003 ; qu'en retenant néanmoins que le contrat d'assurance comprenait deux clauses contradictoires relatives à la prise d'effet du contrat, lors même que l'une se rapportait à la prise d'effet du contrat d'assurance, et l'autre à la date de formation dudit contrat, la cour d'appel a dénaturé le certificat d'assurance et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à apprécier la valeur et la portée du certificat d'assurance du 17 juillet 2002, lequel était non seulement produit, mais expressément invoqué par les parties, n'a relevé aucun moyen d'office qui nécessitait d'inviter les parties à présenter leurs observations ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la société Sextant International, agissant en vertu de l'autorisation résultant du pouvoir de souscription accordé par les assureurs avait émis le 17 juillet 2002 un certificat confirmant l'engagement de ces derniers à couvrir le risque pour la période du 10 juillet 2002 au 10 juillet 2003, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par la contradiction existant entre la date de prise d'effet du contrat et le fait que le certificat d'assurance avait été établi à une date postérieure, que la cour d'appel a décidé que la stipulation selon laquelle la garantie ne s'exercerait que moyennant le fait que la prime stipulée ait été effectivement encaissée par chaque assureur chacun pour sa part et non pour l'autre était inopposable à l'assuré et que le principe de la garantie contractuelle devait lui être accordé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi provoqué éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lloyd's France, la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et la société Wurtembergische und Badische Vers. AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux conseils pour la société Lloyd's France, la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et la société Wurtembergische und Badische Vers. AG
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

« Il est fait à grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit et jugé que les assureurs (souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES et WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG) se sont engagés à couvrir le risque demandé par Monsieur Jacques X..., pour la période du 10 juillet 2002 au 10 juillet 2003, aux termes du certificat du 17 juillet 2002 émis, avec leur autorisation, par la société SEXTANT INTERNATIONAL ;
AUX MOTIFS QUE, « la société SEXTANT INTERNATIONAL, la souscripteurs du LLOYD'S de Londres, la LLOYD'S France et la WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG demandent à la Cour de constater que ni la LLOYD'S FRANCE, ni la société SEXTANT INTERNATIONAL ne sont les assureurs du navire BELL'AVENTURA ce qui justifie le prononcé de leur mise hors de cause, constater que M. Jacques X... et Mme Y... ne rapportent pas la preuve de leur intérêt et qualité à agir et dire leur action irrecevable, constater que la prise d'effet de la police était subordonnée au paiement de la première prime, lequel paiement est intervenu postérieurement au vol du BELL'AVENTURA, en conséquence, débouter M. Jacques X... et Mme Y... de leurs demandes contre les assureurs, subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait considéré que la police était en vigueur au moment du sinistre, constater le caractère tardif de la déclaration de sinistre et faire application de la clause de déchéance, encore plus subsidiairement, dire qu'aucune indemnisation au titre du trouble de jouissance n'est due, en toute hypothèse, condamner M. Jacques X... et la société RIPERT DE GRISSAC avec Mme Y... à payer à chacune des concluantes 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS QUE « sur les faits de la cause et les responsabilités encourues : que, sur demande de M. Jacques X..., la société RIPERT de GRISSAC lui a transmis le 13 mai 2002 un devis d'assurance établi par la société SEXTANT INTERNATIONAL, par l'intermédiaire de la société ARMANIEN NAUTILE PLAISANCE ; que le devis portait sur une garantie tous risques moyennant une prime annuelle HT de 3. 043, 46 € ; que le 24 juin 2002 M. Jacques X... a adressé à la société RIPERT DE GRISSAC une lettre confirmant son accord sur les propositions qui lui ont été faites par écrit et téléphoniquement, pour une valeur de 500, 000 € moyennant une prime de 2. 849, 73 € défense juridique, avec un départ de l'assurance au 10 juillet 2002 ; que, le 17 juillet 2002, la société SEXTANT INTERNATIONAL comme dit ci-dessus " en vertu de l'autorisation résultant du pouvoir de souscription accordé par certains souscripteurs du LLOYD'S de Londres, et les autres compagnies d'assurance (ci-après dénommées les assureurs) dont les numéros et pourcentages dans les risques garantis sont indiqués ciaprès ") a émis un certificat confirmant l'engagement des assureurs (à savoir donc LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD'S de Londres et la WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG), à couvrir le risque, moyennant la prime stipulée, après qu'elle ait été effectivement encaissée, chacun pour sa part et non pour l'autre, et ce, pour la période du 10 / 07 / 2002 au 10 / 07 / 2003 ; que, de son côté, la société ARMANIEN NAUTILE PLAISANCE émettait le 4 juillet 2002 une attestation provisoire de couverture précisant que les garanties convenues étaient acquises à compter du 10 / 07 / 2002 (ce qui était la date sollicitée par M. Jacques X... et la date figurant postérieurement sur le certificat de la société SEXTANT INTERNATIONAL pour les assureurs) ; que la société ARMANIEN NAUTILE PLAISANCE ajoutait, dans une lettre d'accompagnement, qu'un contrat définitif serait adressé à l'intéressé " prochainement ; que le contrat définitif annoncé a, dans les faits, été adressé le 3 septembre 2002 par la société ARMANIEN NAUTILE PLAISANCE à la société RIPERT DE GRISSAC, qui, à son tour, l'a adressé à M. Jacques X... le 9 septembre 2002 ; qu'à cette même date, la société RIPERT DE GRISSAC demandait à M. Jacques X... de lui régler la prime due pour la période d'assurance " par tout moyen à sa convenance " ; que la prime due par M. Jacques X... a fait l'objet d'un chèque d'un montant de 3. 043, 46 € daté du 15 septembre et libellé à l'adresse de la société RIPERT DE GRISSAC ; que, le 25 septembre 2002, M. Jacques X... a déclaré la disparition du BELL'AVENTURA, sinistre ayant donné lieu au litige dans les termes rappelés en en-tête de la présente décision ; que l'on doit déduire des éléments ci-dessus que les assureurs (souscripteurs du LLOYD'S de Londres et WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG) se sont engagés à couvrir le risque demandé par M. Jacques X..., pour la période du 10 juillet 2002 au 10 juillet 2003, aux termes du certificat du 17 juillet 2002 émis, avec leur autorisation, par la société SEXTANT INTERNATIONAL ; que le fait que le certificat en question mentionne que la garantie ne s'exercerait que moyennant le fait que la prime stipulée ait été effectivement encaissée, par chaque assureur chacun pour sa part et non pour l'autre, est en contradiction avec la mention relative à la date de prise d'effet du contrat (10 juillet 2002), et avec le certificat lui-même dès lors que celui-ci est postérieur à la date de prise d'effet mentionnée ; que cette mention sera déclarée comme étant inopposable à l'assuré ; le principe de la garantie contractuelle sera donc accordé à M. Jacques X... et à Mme Y... ; qu'en transmettant à M. Jacques X... le 9 septembre 2002 le contrat par elle reçu le 3 septembre précédent, la société RIPERT DE GRISSAC a fait montre d'une diligence normale exempte de négligence ; qu'infirmant le jugement la cour dira en conséquence que la société RIPERT DE GRISSAC n'a commis aucune faute en sa qualité de courtier, mandataire de l'assuré ; qu'en émettant un chèque le 15 septembre suivant, M. Jacques X..., ne peut se voir reprocher, non plus, une négligence fautive dans le règlement ; qu'aucun élément sérieux du dossier ne permet, par ailleurs, de retenir que M. Jacques X... aurait constaté le sinistre avant le 24 septembre 2002 (à savoir le 20 septembre 2002) et donc, qu'en le déclarant le 25 septembre2002, il l'aurait déclaré tardivement, ce dont il résulte que les assureurs ne peuvent lui opposer ni la nullité du contrat, pour fausse déclaration, ni la déchéance des garanties, pour retard de déclaration ; qu'en effet, les indications contenues dans le rapport de l'inspecteur d'assurance relatives au fait, d'une part, que M. Jacques X... aurait découvert le vol le 20 septembre et non le 24 et, d'autre part, qu'il aurait remis son chèque de prime, en personne, au cabinet DE GRISSAC le 25 septembre, ce dont il résulterait que la date du 15 septembre figurant sur le chèque serait une date d'opportunité, ne sont pas authentifiés par une audition conforme signée (tel un PV de police ou de gendarmerie) par les personnes ayant fait état de ces éléments non plus que par des attestations des mêmes rédigées conformément aux dispositions de l'article du Code de procédure civile ; qu'il convient, en conséquence, de condamner les assureurs, à savoir la souscripteurs du LLOYD'S de Londres, et la WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG, à payer à M. Jacques X... et à Mme Y... (qui se répartiront l'indemnité d'assurance entre eux selon leur part de propriété) la somme de 500. 000 € correspondant à la valeur du bien assuré, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation selon les modalités de l'article 1154 du Code civil » ;
ALORS QUE, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas précisé la date des dernières conclusions des souscripteurs des LLOYD'S DE LONDRES et de la société WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE ; et qu'elle s'est bornée à rappeler leurs prétentions en s'abstenant d'énoncer les moyens qu'ils développaient ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit et jugé que les assureurs (souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES et WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG) se sont engagés à couvrir le risque demandé par Monsieur Jacques X..., pour la période du 10 juillet 2002 au 10 juillet 2003, aux termes du certificat du 17 juillet 2002 émis, avec leur autorisation, par la société SEXTANT INTERNATIONAL ;
AUX MOTIFS QUE « M. Jacques X... et Mme Y... sont copropriétaires à concurrence de, respectivement, 30 % et 70 % d'un voilier dénommé « BELL'AVENTURA ». En 2002, M. Jacques X... a demandé à son courtier, la société RIPERT de GRISSAC à Marseille, de placer le risque auprès d'une compagnie autre que les MUTUELLES DU MANS qui assuraient le bateau jusqu'alors, le 13 mai 2002 la société RIPERT de GRISSAC a transmis à M. Jacques X... une proposition d'assurance faite par la société SEXTANT INTERNATIONAL par l'intermédiaire de la société ARMANIEN NAUTILE PLAISANCE. Il s'agissait d'une garantie tous risques moyennant une prime annuelle de 3. 043, 46 €, ramenée par la suite à 2. 849, 73 €, après déduction de la cotisation " défense juridique " dont M. Jacques X... ne souhaitait pas bénéficier. Le 17 juillet 2002 la société SEXTANT INTERNATIONAL a émis un certificat confirmant l'engagement des assureurs, à savoir LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD'S de Londres, et la WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG, à couvrir, sous réserve du paiement effectif de la prime d'assurance, le navire BELL'AVENTURA pour une valeur totale de 500. 000 €. De son côté, la société ARMANIEN NAUTILE PLAISANCE émettait une attestation provisoire de couverture. Le 25 septembre 2002 M. Jacques X... a déclaré la disparition du BELL'AVENTURA des " marines de Cogolin ", où il était amarré, à la gendarmerie de GRIMAUD en précisant que le vol serait intervenu entre le 18 septembre 2002 à 8 heures et le 19 septembre 2002 à 8 heures. Parallèlement à l'enquête de gendarmerie, des investigations ont été menées par un expert d'assurance (M. C...) lequel a conclu que ce n'est que le 24 septembre 2002 que M. Jacques X... s'était rendu à la société RIPERT de GRISSAC pour remettre le chèque correspondant au montant de la prime d'assurance. Les assureurs ayant décidé de ne pas couvrir le sinistre M. Jacques X... et Mme Y... ont assigné en garantie devant le Tribunal de grande instance de Paris la société SEXTANT INTERNATIONAL, la LLOYD'S FRANCE, la société RIPERT de GRISSAC et la société ARMANIEN NAUTILE PLAISANCE. LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD'S de Londres et la WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG sont intervenues volontairement à la procédure (…) Sur les faits de la cause et les responsabilités encourues : que, sur demande de M. Jacques X..., la société RIPERT de GRISSAC lui a transmis le 13 mai 2002 un devis d'assurance établi par la société SEXTANT INTERNATIONAL, par l'intermédiaire de la société ARMANIEN NAUTILE PLAISANCE ; que le devis portait sur une garantie tous risques moyennant une prime annuelle HT de 3. 043, 46 € ; que le 24 juin 2002 M. Jacques X... a adressé à la société RIPERT DE GRISSAC une lettre confirmant son accord sur les propositions qui lui ont été faites par écrit et téléphoniquement, pour une valeur de 500, 000 € moyennant une prime de 2. 849, 73 € défense juridique, avec un départ de l'assurance au 10 juillet 2002 ; que, le 17 juillet 2002, la société SEXTANT INTERNATIONAL comme dit ci-dessus " en vertu de l'autorisation résultant du pouvoir de souscription accordé par certains souscripteurs du LLOYD'S de Londres, et les autres compagnies d'assurance (ci-après dénommées les assureurs) dont les numéros et pourcentages dans les risques garantis sont indiqués ciaprès " a émis un certificat confirmant l'engagement des assureurs (à savoir donc LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD'S de Londres et la WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG), à couvrir le risque, moyennant la prime stipulée, après qu'elle ait été effectivement encaissée, chacun pour sa part et non pour l'autre, et ce, pour la période du 10 / 07 / 2002 au 10 / 07 / 2003 ; que, de son côté, la société ARMANIEN NAUTILE PLAISANCE émettait le 4 juillet 2002 une attestation provisoire de couverture précisant que les garanties convenues étaient acquises à compter du 10 / 07 / 2002 (ce qui était la date sollicitée par M. Jacques X... et la date figurant postérieurement sur le certificat de la société SEXTANT INTERNATIONAL pour les assureurs) ; que la société ARMANIEN NAUTILE PLAISANCE ajoutait, dans une lettre d'accompagnement, qu'un contrat définitif serait adressé à l'intéressé " prochainement ; que le contrat définitif annoncé a, dans les faits, été adressé le 3 septembre 2002 par la société ARMANIEN NAUTILE PLAISANCE à la société RIPERT DE GRISSAC, qui, à son tour, l'a adressé à M. Jacques X... le 9 septembre 2002 ; qu'à cette même date, la société RIPERT DE GRISSAC demandait à M. Jacques X... de lui régler la prime due pour la période d'assurance " par tout moyen à sa convenance " ; que la prime due par M. Jacques X... a fait l'objet d'un chèque d'un montant de 3. 043, 46 € daté du 15 septembre et libellé à l'adresse de la société RIPERT DE GRISSAC ; que, le 25 septembre 2002, M. Jacques X... a déclaré la disparition du BELL'AVENTURA, sinistre ayant donné lieu au litige dans les termes rappelés en en-tête de la présente décision ; que l'on doit déduire des éléments ci-dessus que les assureurs (souscripteurs du LLOYD'S de Londres et WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG) se sont engagés à couvrir le risque demandé par M. Jacques X..., pour la période du 10 juillet 2002 au 10 juillet 2003, aux termes du certificat du 17 juillet 2002 émis, avec leur autorisation, par la société SEXTANT INTERNATIONAL ; que le fait que le certificat en question mentionne que la garantie ne s'exercerait que moyennant le fait que la prime stipulée ait été effectivement encaissée, par chaque assureur chacun pour sa part et non pour l'autre, est en contradiction avec la mention relative à la date de prise d'effet du contrat (10 juillet 2002), et avec le certificat lui-même dès lors que celui-ci est postérieur à la date de prise d'effet mentionnée ; que cette mention sera déclarée comme étant inopposable à l'assuré ; le principe de la garantie contractuelle sera donc accordé à M. Jacques X... et à Mme Y... ; qu'en transmettant à M. Jacques X... le 9 septembre 2002 le contrat par elle reçu le 3 septembre précédent, la société RIPERT DE GRISSAC a fait montre d'une diligence normale exempte de négligence ; qu'infirmant le jugement, la Cour dira en conséquence que la société RIPERT DE GRISSAC n'a commis aucune faute en sa qualité de courtier, mandataire de l'assuré ; qu'en émettant un chèque le septembre suivant, M. Jacques X..., ne peut se voir reprocher, non plus, une négligence fautive dans le règlement ; qu'aucun élément sérieux du dossier ne permet, par ailleurs, de retenir que M. Jacques X... aurait constaté le sinistre avant le 24 septembre 2002 (à savoir le 20 septembre 2002) et donc, qu'en le déclarant le 25 septembre2002, il l'aurait déclaré tardivement, ce dont il résulte que les assureurs ne peuvent lui opposer ni la nullité du contrat, pour fausse déclaration, ni la déchéance des garanties, pour retard de déclaration ; qu'en effet, les indications contenues dans le rapport de l'inspecteur d'assurance relatives au fait, d'une part, que M. Jacques X... aurait découvert le vol le 20 septembre et non le 24 et, d'autre part, qu'il aurait remis son chèque de prime, en personne, au cabinet DE GRISSAC le 25 septembre, ce dont il résulterait que la date du 15 septembre figurant sur le chèque serait une date d'opportunité, ne sont pas authentifiés par une audition conforme signée (tel un PV de police ou de gendarmerie) par les personnes ayant fait état de ces éléments non plus que par des attestations des mêmes rédigées conformément aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ; qu'il convient, en conséquence, de condamner les assureurs, à savoir la souscripteurs du LLOYD'S de Londres, et la WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG, à payer à M. Jacques X... et à Mme Y... (qui se répartiront l'indemnité d'assurance entre eux selon leur part de propriété) la somme de 500. 000 € correspondant à la valeur du bien assuré, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation selon les modalités de l'article 1154 du Code civil » ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour faire valoir que la garantie résultant du contrat d'assurance liant Monsieur X... et Madame Y... à la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et la WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG avait pris effet le 10 juillet 2002, la société RIPERT DE GRISSAC se bornait à soutenir que la clause insérée dans le certificat d'assurance du 17 juillet 2002, soumettant la prise d'effet de la garantie au paiement de la première prime n'était pas claire et précise ; qu'en outre, Monsieur X... et Madame Y... se contentaient de soutenir que les assureurs avaient violé leur obligation d'information et que par ailleurs, la mention de report de prise d'effet de la garantie était rédigée en petits caractères ; qu'en retenant d'office le fait qu'une contradiction existerait entre les clauses de l'attestation d'assurance du 17 juillet 2002 relatives respectivement à la prise d'effet de la garantie et à la durée du contrat d'assurance, sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE dans un contrat d'assurance, les parties peuvent valablement stipuler une clause reportant la prise d'effet de la garantie à la date du paiement de la première prime ; que par un certificat d'assurance en date du 17 juillet 2002, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES et la société WURTTEMBERGISCHE UND BADISCHE VERSICHERUNG se sont engagées à assurer le navire BELL'AVENTURA, dont Monsieur X... et Madame Y... étaient copropriétaires, moyennant la prime stipulée, après qu'elle ait effectivement été encaissée ; que par ailleurs, il était indiqué dans le même certificat que le contrat d'assurance s'étendait du 10 juillet 2002 au 10 juillet 2003 ; qu'en retenant néanmoins que le contrat d'assurance comprenait deux clauses contradictoires relatives à la prise d'effet du contrat, lors même que l'une se rapportait à la prise d'effet du contrat d'assurance, et l'autre à la date de formation dudit contrat, la Cour d'appel a dénaturé le certificat d'assurance et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société Ripert de Grissac,
AUX MOTIFS QU'infirmant le jugement la cour dira en conséquence que la société Ripert de Grissac n'a commis aucune faute en sa qualité de courtier ; Que sera prononcée la mise hors de cause de la société Ripert de Grissac à l'encontre de laquelle aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité n'a été retenue,
ALORS QUE d'une part, la cassation éventuelle du chef de l'arrêt concernant la condamnation des assureurs entraînerait par voie de conséquence celle prononçant la mise hors de cause de la société Ripert de Grissac, qui en est la conséquence application de l'article 624 du code de procédure civile.
ALORS QUE d'autre part, le courtier, mandataire de son client, est tenu d'un devoir d'information à l'égard de son client et d'un devoir de diligence dans la transmission à l'assureur du règlement de la prime qu'il a reçue de son client ; qu'en considérant que la société Ripert de Grissac n'avait commis aucune faute alors que celle-ci n'avait ni informé Monsieur X... que son assureur subordonnait la mise en oeuvre de la garantie au paiement de la prime ni transmis à l'assureur le chèque établi par l'assuré en règlement de la prime, la Cour a violé l'article 1991 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66267
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-66267


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66267
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