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03/06/2010 | FRANCE | N°09-66243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-66243


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 janvier 2009), qu'un jugement prononçant le divorce de M. et Mme X... a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de réintégration à l'actif de la communauté d'une certaine somme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de cette somme ;
Mais attendu que le tribunal ayant statué sur le

fond du litige, et chacun des époux contestant devant la cour d'appel les dispositio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 janvier 2009), qu'un jugement prononçant le divorce de M. et Mme X... a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de réintégration à l'actif de la communauté d'une certaine somme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de cette somme ;
Mais attendu que le tribunal ayant statué sur le fond du litige, et chacun des époux contestant devant la cour d'appel les dispositions du jugement relatives au divorce, seule la voie de l'appel était ouverte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la réintégration de la somme de 152 449 euros à l'actif de la communauté ayant existé entre M. Jean-Marie X... et Mme Sylviane X... ;
AUX MOTIFS QUE «M. X... ne conteste pas le prélèvement de la somme de 152 449 € et ne justifie pas avoir employé cette somme dans l'intérêt de la communauté. / Elle doit dès lors être réintégrée comme relevé justement par Maître Z... dans le projet de liquidation contenant des informations suffisantes conformément à l'article 267 du code civil en ce que le notaire s'est livré à une analyse détaillée de la composition de la communauté, et de sa valeur en s'appuyant notamment sur le rapport d'expertise judiciaire» (cf. arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QUE lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; que, d'autre part, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en ordonnant, dès lors, sur l'appel interjeté par Mme Sylviane X... à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Annecy du 7 avril 2008, la réintégration de la somme de 152 449 euros à l'actif de la communauté ayant existé entre M. Jean-Marie X... et Mme Sylviane X..., quand, par son jugement du 7 avril 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Annecy du 7 avril 2008 s'était borné, au sujet de la demande de Mme Sylviane X... tendant à la réintégration dans l'actif de la communauté de la somme de 152 449 euros, à se déclarer incompétent pour en connaître, quand, par suite, ce chef de dispositif du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Annecy du 7 avril 2008 ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit et quand, en conséquence, elle devait, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme Sylviane X... à l'encontre dudit chef de dispositif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 80 et 125 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66243
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-66243


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66243
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