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03/06/2010 | FRANCE | N°09-16935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-16935


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 II et IV de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans sa rédaction modifiée par l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein d'Electricité de France (EDF) du 22 juin 1953 au 30 novembre 1986, M. X... a formulé, le 23 décembre 1995, une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis (plaques pleurales), demande à laque

lle il a été fait droit ; qu'il a sollicité, le 4 avril 2003, la reconnaissa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 II et IV de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans sa rédaction modifiée par l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein d'Electricité de France (EDF) du 22 juin 1953 au 30 novembre 1986, M. X... a formulé, le 23 décembre 1995, une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis (plaques pleurales), demande à laquelle il a été fait droit ; qu'il a sollicité, le 4 avril 2003, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour juger la demande de M. X... définitivement prescrite, l'arrêt, après avoir rappelé que les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 qui organisent la réouverture des droits aux prestations, indemnisations et majorations, y compris en cas de faute inexcusable de leur employeur, au profit des victimes de l'amiante ne s'appliquaient pas, dans leur rédaction initiale, aux victimes affiliées au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières, mentionné l'article 102 de la loi du 17 décembre 2008 dont il résulte que les salariés des régimes spéciaux peuvent désormais revendiquer la réouverture des droits prévue par l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, et énoncé qu'il résulte de l'article 2 du code civil qu'en l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée, la loi nouvelle ne peut prendre effet que pour l'avenir sans remettre en cause la prescription définitivement acquise au jour de son entrée en vigueur, retient que le législateur n'a apporté aucune précision en ce sens en ce qui concerne les dispositions de l'article 102 de la loi du 17 décembre 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 dans leur rédaction modifiée par l'article 102 de la loi du 17 décembre 2008 sont applicables aux instances en cours devant les juridictions du fond à la date d'entrée en vigueur de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 août 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société EDF, la CPAM de Valenciennes et la CNIEG pensions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et à celles de l'article 102 de la loi n° 2008- 1330 du 17 décembre 2008 et que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF est irrecevable pour cause de prescription ;
Aux motifs « qu'il résulte de la combinaison des articles L431-2, L.461-1 et L461-5 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent, à partir de la date la plus récente, par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée soit de la cessation du paiement des indemnités journalières soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.qu'en l'espèce l'événement le plus récent susceptible de constituer le point de dépal1 de la prescription de l'action de Monsieur X... en reconnaissance de la faute inexcusable de EDF/GDF est la reconnaissance de sa maladie professionnelle qui est intervenue en date du 17 octobre 1996.Qu'il s'ensuit que l'action de Monsieur X... aurait dû être engagée au plus tard le 17 octobre 1998.que ce dernier a par courrier en date du 4 avril 2003 saisi la Commission Nationale des Accidents du Travail (CNAT) d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF et a sollicité la mise en oeuvre de la procédure de conciliationQu'il s'ensuit que son action n'a pas été engagée dans le délai de la prescription biennale et est donc prescrite au regard des textes précités.Que le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions constatant la prescription de l'action de Monsieur X... sur le fondement des dispositions des articles L.43l-2 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale.que par dérogation à ces textes les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du décembre 1998 organisent la réouverture de leurs droits aux prestations indemnisations et majorations, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes de l'amiante affilées au régime général au titre des accidents de travail et maladies professionnelles et au régime des accidents du travail des salariés agricoles et au profit de leurs ayants droits mais que ces dispositions ne sont pas applicables aux victimes affiliées au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières que Monsieur X... étant affilié à ce dernier régime ne peut se prévaloir à la date d'engagement de la procédure devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la réouverture des droits prévus par l'article précité.que l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 a étendu l'imputation des charges résultant de la réouverture des droits aux prestations, indemnités et majorations à la branche accident du travail « des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du Code de la sécurité sociale qui comportent une telle branche.»Qu'il en résulte que tous les salariés du régime général et des régimes spéciaux peuvent désormais aux termes de ce texte revendiquer la réouverture des droits prévus par l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998.cependant qu'il résulte de l'article 2 du Code Civil qu'en l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée la loi nouvelle ne peut prendre effet que pour l'avenir sans remettre en cause la prescription définitivement acquise au jour de son entrée en vigueur.que si le législateur a précisé que les dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 étaient applicables aux procédures en cours devant les juridictions sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, il n'a pas apporté une telle précision en ce qui concerne les dispositions de l'article 102 de la loi du 17 décembre 2008.qu'au jour de l'entrée en vigueur de cette dernière loi la prescription de l'action de Monsieur X... était définitivement acquise.Qu'il s'ensuit que la cette loi ne peut la remettre en cause.Qu'il convient donc, réformant le jugement en ses dispositions en sens contraire et en celles statuant sur le bien fondé des prétentions de Monsieur X..., de dire que ce dernier ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et à celles de l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF est irrecevable pour cause de prescription, que par suite de cette irrecevabilité l'appel en cause de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES par la CNIEG doit être déclaré dépourvu d'objet. »
Alors que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire ; qu'aussi en décidant en l'espèce que, nonobstant les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98- 1194 du 23 décembre 1998 telles que modifiées par l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée le 4 avril 2003 par Monsieur X... et toujours pendante au début de l'année 2009 n'était pas recevable, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 40 de la loi n° 98- 1194 du 23 décembre 1998 modifié par l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Demande - Prescription - Dérogation - Réouverture des droits au profit de la victime ou de ses ayants droit - Article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - Application dans le temps - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - Application dans le temps - Etendue - Détermination - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours devant les juridictions du fond - Article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008

Les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans leur rédaction modifiée par l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 sont applicables aux instances en cours devant les juridictions du fond à la date d'entrée en vigueur de celle-ci


Références :

Article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 tel que modifié par l'article 102 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 août 2009

Dans le même sens que :Avis de la Cour de cassation, 2 novembre 2009, Avis n° 09-00.003, Bull. 2009, Avis, n° 2


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-16935, Bull. civ. 2010, II, n° 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 107
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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau , SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 03/06/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-16935
Numéro NOR : JURITEXT000022312687 ?
Numéro d'affaire : 09-16935
Numéro de décision : 21001082
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-06-03;09.16935 ?
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