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03/06/2010 | FRANCE | N°09-16029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-16029


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1250-1° du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant connaissement du 4 décembre 2004, la société Dietrich Carebus a confié le transport par un navire de la Société générale d'armement et de navigation (SGAN) de plusieurs véhicules destinés à M. X... demeurant en Guyane ; que la société Autotrans est intervenue comme transitaire ; qu'à la livraison le réceptionnaire a fait des réserves en notant que des pièces et accessoires avaient dis

paru ; que l'expert désigné a constaté l'absence des objets et accessoires revend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1250-1° du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant connaissement du 4 décembre 2004, la société Dietrich Carebus a confié le transport par un navire de la Société générale d'armement et de navigation (SGAN) de plusieurs véhicules destinés à M. X... demeurant en Guyane ; que la société Autotrans est intervenue comme transitaire ; qu'à la livraison le réceptionnaire a fait des réserves en notant que des pièces et accessoires avaient disparu ; que l'expert désigné a constaté l'absence des objets et accessoires revendiqués mais n'a pas pu dire s'ils avaient disparu, n'ayant pas eu de fiche de référence ; que leur coût été évalué à 36 278,69 euros outre 516 euros de frais d'expertise ; que le 5 octobre 2005, les sociétés d'assurances MMA assurance mutuelles, AXA Corporate solutions, Groupama transport et Generali (les assureurs), indiquant agir comme subrogées, ont assigné la SGAN sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil pour manquement à son obligation de résultat, en paiement de la somme de 36 278,69 euros avec les intérêts ;

Attendu que pour déclarer les assureurs irrecevables en leurs demandes, l'arrêt retient qu' il est versé aux débats deux quittances signées de la société Autotrans au profit du Bureau de souscription des assurances (BSA) et datées du 22 avril 2005 reconnaissant avoir reçu paiement des sommes de 516 euros et 36 278, 69 euros pour le sinistre du transport effectué par la SGAN, en règlement de la police n° 000663 ; qu'il était précisé sur cette quittance que le BSA agissait pour le compte des assureurs qui étaient subrogés dans les droits et actions de la société pour tous recours contre les tiers ; que le BSA a versé la photocopie du chèque de règlement fait à Autotrans, paiement qui permet de prétendre à l'application de l'article L. 121-12 du code des assurances prévoyant la subrogation légale et ce dans la mesure où toutes les autres conditions sont remplies mais non en l'espèce la subrogation conventionnelle, le paiement étant postérieur de six jours à la signature de la quittance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condition de la concomitance de la subrogation au paiement peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son contractant dans ses créances à l'instant même du paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SGAN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SGAN ; la condamne à payer aux demanderesses la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, Axa Corporate solutions assurance, Groupama transport et Generali IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la MMA et ses coassureurs ne pouvaient se prévaloir d'une subrogation conventionnelle et dit leurs demandes irrecevables ;
Aux motifs qu' il est versé aux débats deux quittances signées de la société AUTOTRANS au profit du Bureau de Souscription des Assurances (BSA) et datées du 22 avril 2005 reconnaissant avoir reçu paiement des sommes de 516 euros et 36 278, 69 euros pour le sinistre du transport effectué par HUAL TRAVELER, en règlement de la police n°000663 ; qu'il était précisé sur cette quittance que le BSA agissait pour le compte de MMA et des coassureurs qui étaient subrogés dans les droits et actions de la société pour tous recours contre les tiers ; que BSA a versé la photocopie du chèque de règlement fait à AUTOTRANS, paiement qui permet de prétendre à l'application de l'article L 121-12 prévoyant la subrogation légale et ce dans la mesure où toutes les autres conditions sont remplies mais non en l'espèce la subrogation conventionnelle le paiement étant postérieur de 6 jours à la signature de la quittance ;
Alors que la condition de concomitance de la subrogation au paiement peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement ; qu'en considérant que la MMA et ses coassureurs ne pouvaient se prévaloir d'une subrogation conventionnelle au motif que le paiement était postérieur de 6 jours à la signature de la quittance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions p. 7), si la société AUTOTRANS n'avait pas manifesté expressément dans les quittances du 22 mai 2005, antérieurement au paiement, sa volonté de subroger la MMA et ses coassureurs dans ses créances à l'instant même du paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1243 et 1250-1 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de constater l'existence d'une assurance pour compte et dit que les demandes de la MMA et de ses coassureurs étaient irrecevables ;
Aux motifs qu' il est versé aux débats deux quittances signées de la société AUTOTRANS au profit du Bureau de Souscription des Assurances (BSA) et datées du 22 avril 2005 reconnaissant avoir reçu paiement des sommes de 516 euros et 36 278, 69 euros pour le sinistre du transport effectué par HUAL TRAVELER, en règlement de la police n°000663 ; qu'il était précisé sur cette quittance que le BSA agissait pour le compte de MMA et des coassureurs qui étaient subrogés dans les droits et actions de la société pour tous recours contre les tiers ; que BSA a versé la photocopie du chèque de règlement fait à AUTOTRANS, paiement qui permet de prétendre à l'application de l'article L 121-12 prévoyant la subrogation légale et ce dans la mesure où toutes les autres conditions sont remplies mais non en l'espèce la subrogation conventionnelle le paiement étant postérieur de 6 jours à la signature de la quittance ; que la société AUTOTRANS avait souscrit l'assurance des véhicules dans le cadre de l'assurance ( facultés) qu'elle avait souscrite auprès de BSA avec effet au 26 septembre 2002 garantissant les « véhicules neufs ou en cours d'usage, camions, autocars …et dans un contexte général tous matériels roulants transportés par voie terrestre, sur attelages routiers puis par voie maritime sur navires … » sous une police n°663 ; que les appelantes versent un certificat d'assurance selon lequel la société AUTOTRANS a déclaré avoir assuré les véhicules tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra, sur lequel il a été noté en particulier, la société X.../Guyane ; que ce certificat n'est pas daté ; que l'assurance pour compte peut être implicite si elle est ratifiée par le bénéficiaire ; qu'en l'occurrence la société AUTOTRANS avait fait payer à Monsieur X... une participation à l'assurance avec le frêt ; que toutefois la société AUTOTRANS a reçu le règlement à titre personnel (aucune mention sur la quittance subrogative qu'elle agissait pour Monsieur X...) et elle a déclaré subroger les assureurs dans ses droits et non dans ceux de X... ou pour son compte ; qu'elle ne produit d'ailleurs aucun mandat de X... pour percevoir les fonds en son nom, ni subroger les assureurs ; qu'il ne ressort d'aucune pièce que la société AUTOTRANS lors de l'indemnisation a agi pour le compte de X... et qu'elle a reçu les sommes pour le compte de X... ; que le certificat d'assurance pour compte établi par les assureurs et qui est sans date, est un moyen de preuve que les assureurs ne peuvent utiliser pour prouver leur règlement pour compte à la société AUTOTRANS, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même ; que la société AUTOTRANS ne prouve même pas avoir versé à X..., destinataire dont les biens étaient endommagés, l'indemnité reçue des assureurs, ni avoir subi le préjudice résultant des avaries ; en conséquence que si les assureurs sont subrogés dans les droits de la société AUTOTRANS , il n'est pas démontré que cette société transitaire a subi le préjudice résultant des avaries ; qu'elle n'était pas partie au connaissement et n'a pas qualité à agir contre le transporteur ; qu'en conséquence, les assureurs qui ne démontrent pas être régulièrement subrogés dans les droits d'une partie au connaissement ayant subi le préjudice, sont irrecevables à agir contre la SGAN ainsi qu'en ont décidé les premiers juges ;
Alors, d'une part, que l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société AUTOTRANS, en souscrivant une assurance garantissant tous les risques relatifs aux marchandises appartenant à la société X... et en mettant à sa charge le paiement de ladite assurance, n'avait pas manifesté la volonté non équivoque de souscrire une assurance pour le compte de la société X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 112-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
Et alors, d'autre part, que l'assureur et l'assuré sont engagés l'un à l'égard de l'autre, notamment par la remise d'un certificat d'assurance qui permet de déterminer l'objet, la durée et l'étendue de la garantie et qui n'est soumis à aucune condition de forme ; qu'en refusant de constater l'existence d'une assurance pour compte souscrite par la société AUTOTRANS au profit de la société X... au prétexte que le certificat d'assurance, qui comportait le nom de l'assuré, le numéro de police, l'objet et la valeur de la garantie, n'était pas daté, la Cour d'appel a violé les articles L 112-1, L 112-2 et L 112-3 du Code des assurances ;
Et alors, ensuite, que la note de couverture ou le certificat d'assurance, devant constater l'engagement de l'assureur, ne peut résulter que d'un document émanant de celui-ci ; qu'en refusant de considérer le certificat d'assurances comme un moyen de preuve de l'existence d'une assurance pour compte au motif qu'il avait été rédigé par l'assureur et en invoquant la règle selon laquelle nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, la Cour d'appel a violé les articles L 112-1, L 112-2 et L 112-3 du Code des assurances ;
Et alors, enfin, qu'en jugeant que l'assurance pour compte n'était pas caractérisée au motif que la société AUTOTRANS avait reçu le règlement à titre personnel et qu'elle ne produisait aucun mandat de X..., la Cour d'appel a subordonné l'existence d'une assurance pour compte à des conditions non requises par la loi ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles L 112-1 et suivants du Code des assurances et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16029
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-16029


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16029
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