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03/06/2010 | FRANCE | N°09-15638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2010, 09-15638


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., par l'entremise de Mme Y..., agent commercial de la société ECIF, société titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, se sont portés acquéreurs d'un appartement et ont souscrit une reconnaissance d'honoraires au profit du " cabinet Catherine Y... " ; que l'acte de vente a été reçu le 10 décembre 2004 au profit de la SCI Sada se substituant à eux ; que mis en demeure par Mme Y... de lui payer ses honoraires, les époux X... n'ont

effectué aucun paiement ;

Attendu que Mme Y... et la société ECIF font g...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., par l'entremise de Mme Y..., agent commercial de la société ECIF, société titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, se sont portés acquéreurs d'un appartement et ont souscrit une reconnaissance d'honoraires au profit du " cabinet Catherine Y... " ; que l'acte de vente a été reçu le 10 décembre 2004 au profit de la SCI Sada se substituant à eux ; que mis en demeure par Mme Y... de lui payer ses honoraires, les époux X... n'ont effectué aucun paiement ;

Attendu que Mme Y... et la société ECIF font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2009) de débouter cette dernière de sa demande de condamnation in solidum des époux X... et de la SCI Sada à lui verser la somme de 29 900 euros TTC à titre de commission, alors, selon le moyen, que l'agent commercial est un mandataire qui agit au nom et pour le compte de son mandant ; qu'en l'espèce, Mme Catherine Y... est agent commercial de la société ECIF ; que M. et Mme Z... ont, le 13 novembre 2003, donné mandat exclusif de vente de leur appartement à la société ECIF « via Catherine Y...,... », carte professionnelle ... ; que par une reconnaissance d'honoraires du 28 juillet 2004, M. et Mme X... se sont engagés à payer une commission de 25 000 euros HT au cabinet Catherine Y...,..., « carte professionnelle... », à titre d'honoraires de négociation pour l'acquisition de cet appartement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces numéros de carte professionnelle et d'immatriculation au RCS étaient ceux de la société ECIF, en sorte que Mme et M. X... s'étaient engagés envers cette société, représentée par son agent commercial Catherine Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-1 du code de commerce, 1134 du code civil et 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les accords concernant le versement d'une commission avaient été passés par les époux X... avec Mme Y... et que cette dernière ne pouvait justifier de la carte prévue par l'article 9 du décret 72-678, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision déniant tout droit à commission tant à Mme Y..., mandataire non habilitée, qu'à la société ECIF ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme Y... et la société ECIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la société ECIF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la société Européenne de conseil en investissement et finance

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ECIF de sa demande de condamnation in solidum des époux X... et de la SCI Sada à lui verser la somme de 29. 900 euros TTC à titre de commission ;

AUX MOTIFS QUE le 13 novembre 2003, les époux Z... ont donné mandat exclusif à la société ECIF de vendre leur appartement à Paris, moyennant une rémunération de 3 % HT du prix de vente à la charge des acquéreurs ; que ce mandat désigne le mandataire de la façon suivante : « ECIF via Catherine Y...
..., carte professionnelle ... » ; que madame Y... a fait visiter le bien aux époux X... ; que ceux-ci, par lettre adressée à madame Y... le 8 juillet 2004, ont formulé une offre d'achat et ont confirmé qu'ils prendraient en charge ses honoraires fixés d'un commun accord à la somme de 25. 000 euros ; qu'une promesse de vente a été régularisée entre les époux Z... et les époux X... par acte notarié du 28 juillet 2004 ; qu'à cette même date, les époux X... ont signé une reconnaissance d'honoraires par laquelle ils se sont engagés à payer la somme de 25. 000 HT euros à titre d'honoraires de négociation au « Cabinet Catherine Y...
... carte professionnelle... » ; que l'acte notarié de vente du bien a été signé le 10 décembre 2004 pour le prix de décembre 2004, madame Y... a mis en demeure les époux X... de payer ses honoraires ; que les seuls accords concernant le versement d'une commission par les acquéreurs ont été passés par les époux X... avec madame Y... ; que cette dernière s'est toujours présentée comme exerçant pour son compte ; que dans la reconnaissance d'honoraires signée le 28 juillet 2004, elle s'est bornée à mentionner un numéro de carte professionnelle sans préciser qu'il s'agissait de celui de la société ECIF ni qu'elle intervenait pour le compte de celle-ci ; que si madame Y... est associée de la société ECIF, cette qualité ne lui permet pas de se prévaloir de la carte professionnelle délivrée à la société ; que suivant contrat d'agent commercial du 2 janvier 2000 à durée indéterminée, la société ECIF a donné mandat à madame Y... de la représenter auprès de la clientèle et de réaliser des transactions immobilières sans encaissement de fonds, étant observé que par ailleurs cette convention autorise madame Y... à effectuer des opérations pour son compte ; que l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 prévoit que toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation délivrée par le titulaire de la carte professionnelle après avoir été visée par le préfet compétent ; qu'en l'espèce il ressort de la lettre de la préfecture de police du 5 avril 2007 que madame Y... a été titulaire, conformément à l'article 9 du décret précité, d'une attestation d'habilitation de collaborateur, en tant qu'agent commercial, de 1997 à 2000, pour le compte de la société Europa Finance ; que madame Y... ne justifie d'aucune attestation l'habilitant aux fins d'agir pour le compte de la société ECIF ;

ALORS QUE l'agent commercial est un mandataire qui agit au nom et pour le compte de son mandant ; qu'en l'espèce, madame Catherine Y... est agent commercial de la société ECIF ; que monsieur et madame Z... ont, le 13 novembre 2003, donné mandat exclusif de vente de leur appartement à la société ECIF « via Catherine Y...,... », carte professionnelle ... ; que par une reconnaissance d'honoraires du 28 juillet 2004, monsieur et madame X... se sont engagés à payer une commission de 25. 000 euros HT au cabinet Catherine Y...,..., « carte professionnelle... », à titre d'honoraires de négociation pour l'acquisition de cet appartement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 5 § 1), si ces numéros de carte professionnelle et d'immatriculation au RCS étaient ceux de la société ECIF, en sorte que madame et monsieur X... s'étaient engagés envers cette société, représentée par son agent commercial Catherine Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 134-1 du Code de commerce, 1134 du Code civil et 3 de la loi du 2 janvier 1970.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15638
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-15638


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15638
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