LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF de Seine-Maritime du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 763-1 devenu L. 7123-2, L. 7123-3, L. 7123-4 du code du travail et L. 311-3 15° du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le fait de présenter au public, directement ou indirectement, même à titre occasionnel, un produit, un service ou un message publicitaire par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel constitue l'activité de mannequin ; que le contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail ; que cette présomption n'est détruite ni par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de sa mission ni par le mode et le montant de la rémunération, ni encore par la qualification donnée au contrat par les parties ; que l'affiliation obligatoire du mannequin aux assurances sociales du régime général incombe à celui qui fait appel à ses services ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF de Seine-Maritime a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Legal (la société) le montant de la rémunération versée à un artiste de variétés en contrepartie de l'autorisation d'utiliser pour un concours publicitaire son nom, sa signature et une photo qu'il a fournie ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient qu'aux termes du protocole d'accord à effet d'avril à novembre 2003, M. X..., dit Johnny Y..., a autorisé la société à utiliser son nom, sa signature et sa photo (max. 10 cm X 10 cm) sur des quadri-packs de café prestige dans le cadre de l'opération «Gagnez la Harley Davidson de Johnny Y...» moyennant une rémunération de 167 694 euros HT ; que la qualification du contrat doit s'envisager au regard de l'ensemble des éléments de l'engagement souscrit qui comporte non seulement l'autorisation d'utiliser l'image de M. X... mais également sa signature et son nom de scène, de telle sorte que l'intéressé a fait bénéficier le produit distribué par la société de sa notoriété pour favoriser sa promotion et sa vente ; que, ce faisant, M. X... n'a pas entendu se soumettre aux pouvoirs de direction de la société, la convention ayant pour objet de prévoir strictement les conditions de la promotion dans un temps limité et à des conditions précisées au contrat de nature à prévenir une utilisation non souhaitée par l'artiste ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à détruire la présomption de salaire qui s'attache à la rémunération versée par la société à l'intéressé alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat avait pour objet une activité de mannequin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Legal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédue civile, rejette la demande de la société Legal ; la condamne à payer à l'URSSAF de Seine-Maritime la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Seine-Maritime
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait annulé le redressement et la mise en demeure de l'URSSAF de ROUEN notifiée à la société LEGAL le 4 mai 2005 pour un montant de 64.566 € au titre du contrat conclu le 11 mars 2003 avec Monsieur Jean-Philippe X..., dit JOHNNY Y... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 7121-3 du code du travail «tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être l'objet d'un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce» ; qu'aux termes du protocole d'accord à effet d'avril à novembre 2003, Monsieur Jean-Philippe X..., dit Johnny Y..., a autorisé la société LEGAL à utiliser son nom, sa signature et sa photo (max 10 cm X 10cm) sur des quadri-packs de café prestige dans le cadre de l'opération «Gagnez la Harley Davidson de Johnny Y...» moyennant une rémunération de 167.694 € HT ; que, dans la lettre d'observation adressée le 10 novembre 2004 à la société LEGAL, l'URSSAF de Seine-Maritime faisait valoir que le bénéfice de la législation du travail a été étendu en faveur de certaines catégories de travailleurs qui n'exercent pas leurs fonctions dans un état de subordination, dès lors que la collaboration a été profitable à l'entreprise comme c'est le cas en l'espèce, les charges d'exploitation étant intégralement prises en charge par la société LEGAL ; que toutefois la présomption de contrat de travail posée par l'article L 7121-3 précité tel que rappelé ci-dessus, ne vaut qu'entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant ; qu'en l'espèce, la société LEGAL n'a pas la qualité d'organisateur de spectacle ; qu'en outre, aux termes de l'article L 7123-3 du code du travail «tout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail» ; que l'article L 7123-4 du même code ajoute que «la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que le qualification donnée aux parties par le contrat» ; que toutefois, cette présomption n'est pas irréfragable ; qu'il est notable que la qualification du contrat doit s'envisager au regard de l'ensemble des éléments de l'engagement souscrit qui comporte non seulement l'autorisation d'utiliser l'image de Monsieur Jean-Philippe X... mais également sa signature et son nom de scène, de telle sorte que l'intéressé à fait bénéficier le produit distribué par la société LEGAL de sa notoriété pour favoriser sa promotion et sa vente ; que, ce faisant, Monsieur X... n'a pas entendu se soumettre aux pouvoirs de direction de la société LEGAL, la convention ayant pour objet de prévoir strictement les conditions de la promotion dans un temps limité et à des conditions précisées au contrat de nature à prévenir une utilisation non souhaité par l'artiste ; que, de ce qui précède, il ressort que le contrat passé entre Monsieur X... et la société LEGAL ne remplit pas les conditions de l'assujettissement au régime général des assurances sociales des articles L 311-2 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du HAVRE du 26 novembre 2007, en ce qu'il a annulé le redressement et la mise en demeure de l'URSSAF de Seine-Maritime notifiée à la société LEGAL le 4 mai 2005 pour un montant de 64.566 €, à titre de cotisations et majorations de retard, du au titre du contrat conclu le 11 mars 2003 avec Monsieur Jean-Philippe X... dit Johnny Y... ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi, tout en admettant que le contrat souscrit entre la société LEGAL et Monsieur X... s'inscrivait dans le cadre des dispositions de l'article L 7123-3 du Code du travail, ce dont il résultait nécessairement que l'intéressé était affilié automatiquement au régime général de la sécurité sociale sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, ensemble les articles L 7123-2, L 7123-4 du Code du travail et L 311-3 15° du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violés par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en écartant malgré tout l'assujettissement au régime général de Monsieur X... au motif que celui-ci aurait donné également l'autorisation d'utiliser sa signature et son nom de scène, sans préciser en quoi cette circonstance aurait été de nature à écarter la qualification d'activité de mannequin et la présomption de salariat qui en résultait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 7123-2, L 7123-3, L 7123-4 du Code du travail et L 311-3 15° du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en retenant encore que Monsieur X... n'aurait pas entendu se soumettre au pouvoir de direction de la société LEGAL, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L 7123-2, L 7123-3, L 7123-4 du Code du travail et L 311-3 15° du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'URSSAF, le contrat souscrit entre la société LEGAL et Monsieur X... n'avait pas pour objet d'autoriser la reproduction sur un support et la présentation au public de l'image de ce dernier sous sa signature et son nom, ce qui caractérisait l'activité de mannequin au sens de l'article L 7123-2 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que des articles L 7123-3, L 7123-4 du Code du travail et L 311-3 15° du Code de la sécurité sociale.