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03/06/2010 | FRANCE | N°09-15307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-15307


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 2009), que M. et Mme X... ont fait l'acquisition, en décembre 1999, d'une maison d'habitation, construite en 1983 et 1984 alors assurée auprès de la société d'assurances les Mutuelles du Mans (l'assureur) ; qu'ayant constaté que des fissures affectaient l'immeuble, les acquéreurs ont assigné le vendeur en référé-expertise afin de déterminer la cause des désordres ; qu'un arrêté du 27 décembre 2000 a déclaré la commune en

zone sinistrée au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 2009), que M. et Mme X... ont fait l'acquisition, en décembre 1999, d'une maison d'habitation, construite en 1983 et 1984 alors assurée auprès de la société d'assurances les Mutuelles du Mans (l'assureur) ; qu'ayant constaté que des fissures affectaient l'immeuble, les acquéreurs ont assigné le vendeur en référé-expertise afin de déterminer la cause des désordres ; qu'un arrêté du 27 décembre 2000 a déclaré la commune en zone sinistrée au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période de mars 1998; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme X... ont assigné les 18 et 20 novembre 2003, l'assureur et leur propre assureur, la société La Garantie mutuelle des fonctionnaires, la société GMF, en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant leur immeuble ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnisation des désordres survenus après la sécheresse de 1998 formée contre l'assureur, alors, selon le moyen, que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que la cour d'appel, qui a constaté que la commune avait été reconnue en zone sinistrée par arrêté interministériel du 27 décembre 2000 au titre de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période de mars 1998 et que les experts avaient conclu que les désordres étaient accentués par des phénomènes successifs de sécheresse et de réhydratation des sols, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la sécheresse de mars 1998, reconnue comme état de catastrophe naturelle, soit la cause déterminante des fissurations apparues avant sa survenance et qui auraient pu être prévenues par une conception adaptée des fondations compte tenu de l'implantation de l'ouvrage sur un terrain à forte déclivité, sans étude de sol préalable, sur une plate-forme en talus après terrassement pour en permettre la construction ;
Que des ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur garantissant les risques de catastrophe naturelle n'était pas tenue d'accorder sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X..., acheteurs d'une maison d'habitation, de leur demande d'indemnisation des désordres survenus après la sécheresse de 1998 formée contre la Compagnie Les Mutuelles du Mans Assurance,
Aux motifs que la commune de Nages et Solorgues avait été reconnue sinistrée par arrêté interministériel du 27 décembre 2000 au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation du sol pour la période de mars 1998, date à laquelle l'immeuble vendu était assuré par Les Mutuelles du Mans par une police multirisque habitation ; que l'expert désigné par le juge des référés avait estimé que les fissures étaient caractéristiques de désordres dus à la dessiccation et à la réhydratation des sols de fondation et qu'elles étaient liées à des insuffisances ou à des négligences dans la conception de l'ouvrage ; que l'expert Monsieur Z..., désigné par le conseiller de la mise en état, avait constaté que la maison avait subi des tassements quelques mois après sa construction et un léger basculement de son plan horizontal et que ces mouvements se poursuivaient et étaient accentués par des phénomènes successifs de sécheresse et de réhydratation des sols qui avaient lieu dans la plaine de la vaunage depuis plusieurs années ; qu'à cause de la nature des sols constitués d'argile qui se rétractait au gré des changements climatiques, les fondations des maisons étaient malmenés, craquaient, se fissuraient et s'affaissaient ; que plus les variations climatiques étaient fortes, plus le sol bougeait et emportait avec lui les fondations ; que ceci avait accentué les désordres du bâtiment ; que ces affaissements survenaient généralement à la fin de l'été et au début de l'automne ; qu'en conclusion, il se produisait sur les fondations de cette maison un léger basculement suivant un axe sud-est/ nord-ouest accentués par les phénomènes répétés chaque année de sécheresse et de réhydratation des sols ; qu'il n'était pas établi que la sécheresse de mars 1998, reconnue comme état de catastrophe naturelle était la cause déterminante des désordres de fissuration invoqués, apparus avant sa survenance et qui auraient pu être prévenus par une conception adaptée des fondations compte tenu de l'implantation de l'ouvrage sur un terrain à forte déclinité, sans étude de sol préalable, sur une plate-forme en talus après terrassement pour en permettre la construction ; que Les Mutuelles du Mans Assurance étaient bien fondées à soutenir que les conditions de sa garantie n'étaient pas remplies ;
Alors que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que la cour d'appel, qui a constaté que la commune avait été reconnue en zone sinistrée par arrêté interministériel du 27 décembre 2000 au titre de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période de mars 1998 et que les experts avaient conclu que les désordres étaient accentués par des phénomènes successifs de sécheresse et de réhydratation des sols, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 125-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15307
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-15307


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15307
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