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03/06/2010 | FRANCE | N°09-14919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2010, 09-14919


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. X..., chirurgien, et Mme Y..., médecin anesthésiste, garantis par leurs assureurs respectifs, ont été déclarés responsables in solidum des dommages que Mme Z... prétendait avoir subis à la suite d'une intervention de chirurgie esthétique, suivie d'une infection ayant nécessité une nouvelle intervention, au cours de laquelle une erreur transfusionnelle avait été commise ; que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes,

28 janvier 2009), d'avoir limité à la somme de 20 024,41 euros, déduction fa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. X..., chirurgien, et Mme Y..., médecin anesthésiste, garantis par leurs assureurs respectifs, ont été déclarés responsables in solidum des dommages que Mme Z... prétendait avoir subis à la suite d'une intervention de chirurgie esthétique, suivie d'une infection ayant nécessité une nouvelle intervention, au cours de laquelle une erreur transfusionnelle avait été commise ; que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2009), d'avoir limité à la somme de 20 024,41 euros, déduction faite de la créance de la CPAM de Saint-Nazaire, la condamnation à son égard de la Clinique de l'Atlantique,
alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, dans son jugement définitif du 23 mars 1999, le tribunal de grande instance de Nantes avait «dit solidairement responsables des conséquences dommageables subies par Mme Z... en septembre 1983, la clinique Vignard, aux droits de laquelle est la clinique de l'Atlantique, les docteurs X... et Y...», et condamné ces derniers et leurs assureurs à indemniser Mme Z... de son entier préjudice ; qu'en retenant, pour débouter Mme Z... de sa demande au titre de son préjudice professionnel, qu'il ne pouvait être considéré que sa mise en invalidité 2e catégorie résultait des problèmes médicaux en lien avec l'erreur transfusionnelle, quand le tribunal avait condamné les défendeurs à indemniser la victime des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale, sans restriction, ce qui n'était donc pas limité aux seules conséquences directes de l'erreur transfusionnelle, la cour d'appel viole l'article 1351 du code civil ;

2°/ que, d'autre part, dans son jugement définitif du 23 mars 1999, le tribunal de grande instance de Nantes a condamné la clinique Vignard, aux droits de laquelle est la clinique de l'Atlantique, les docteurs X... et Y... et leurs assureurs à indemniser Mme Z... des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle avait subie ; qu'ayant constaté que les complications médicales consécutives à l'intervention chirurgicale étaient la cause de la mise en invalidité 2e catégorie de Mme Z..., la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1351 du code civil ;

3°/ que, de dernière part, et en toute hypothèse, dans son jugement du 23 mars 1999, le tribunal de grande instance avait retenu la responsabilité du docteur X... au titre d'un défaut d'information de la malade sur l'importance de l'intervention et surtout les risques encourus ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la mise en invalidité 2e catégorie de Mme Z..., constatant son inaptitude à toute activité professionnelle, n'était pas la conséquence de l'intervention chirurgicale et, par voie de conséquence, en lien direct avec le manquement au devoir d'information du praticien qui n'avait pas mis sa patiente en mesure d'exprimer un consentement éclairé sur les risques encourus, même en dehors de toute faute d'exécution, la cour d'appel prive son arrêt de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 23 mars 1999 que la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée, a déduit de l'analyse des avis émis par les experts que l'intervention chirurgicale, qui n'avait occasionné qu'une légère gêne respiratoire, n'était pas à l'origine de la mise en invalidité 2e catégorie de Mme Z..., les conséquences de celle-ci ne pouvant dès lors être imputées à aucun des responsables, quel que soit le fait générateur de leur responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; la condamne à payer la somme de 1 500 euros, ensemble, à la société Allianz IARD, à M. X... et à la Clinique de l'Atlantique et 1 500 euros, ensemble, à la société Axa France IARD et à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme B...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la Clinique de l'Atlantique, du docteur X..., du docteur Y..., la compagnie Axa Assurances, venant aux droits de la compagnie UAP, et la compagnie AGF Iart, venant aux droits de la compagnie PFTA, envers Mme Z... à la somme de 29.024,41 € déduction faite de la créance de la CPAM de Saint-Nazaire ;

AUX MOTIFS QUE au titre de la perte de gains professionnels, Madame Z... était au moment de l'opération monitrice d'auto-école à temps partiel et en invalidité 1re catégorie ; qu'elle verse aux débats uniquement deux fiches de paie pour les mois d'août et septembre 1982 pour un montant mensuel net de 2.717,07 francs, soit 414,02 € ; qu'elle a été placée en invalidité 2ème catégorie à compter du 30 août 1984 ; que c'est pertinemment que le premier juge a retenu que cette mise en invalidité n'était pas en lien direct avec les conséquences de l'erreur médicale ; qu'en effet, les premiers experts ne retenaient qu'une IPP de 3,04 % compte tenu des douleurs pariétales, de la gêne occasionnée par les cicatrices et de l'essoufflement ; que le professeur C... relevait que seule pouvait être imputée à l'accident médical une insuffisance respiratoire qualifiée de discrète ; qu'il ajoutait qu'il y avait eu une aggravation qui avait conduit à une intervention en mai 1991 et que les séquelles en étaient une gêne douloureuse pariétale abdominale avec une sensation d'inconfort chez une femme qui présente une surcharge pondérale un peu fluctuante ; que cette aggravation est cependant largement postérieure à la mise en invalidité 2ème catégorie qui ne peut avoir été motivée par la légère gêne respiratoire ; que le professeur C... exclut au titre des séquelles de l'accident les autres pathologies ayant entraîné les interventions chirurgicales au niveau mammaire, au niveau du canal carpien, de même l'intervention de cholécystectomie et le diabète qui trouve sa source dans les prédispositions génétiques et les perturbations métaboliques largement favorisées par la surcharge pondérale et qui sont essentiellement la conséquence du diabète ; que seules peuvent être retenues en lien avec les séquelles de l'accident le montant des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie durant les périodes d'ITT retenues par l'expert soit la somme de 8.096,53 € ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE Madame Z... a été mise en invalidité 1ère catégorie en 1977 et a continué à travailler à mi-temps en qualité de monitrice d'auto-école ; que selon l'expert Monsieur C... cette mise en invalidité faisait suite à trois arrêts de travail ininterrompus à la suite de problème de santé divers dont une surcharge pondérale importante qui n'a fait que s'aggraver au fil du temps ; qu'au moment de l'opération Madame Z... pesait 117 kgs pour 1 m 60 ; que dans leurs discussions les premiers experts concluaient : "En ce qui concerne l'acte chirurgical, la lipectomie était une intervention à buts fonctionnel et esthétique ; elle a été suivie de complications essentiellement infectieuses et secondairement hémorragiques ; ces complications ont été responsables de la longueur de l'évolution, de la nécessité des interventions, du retour à la cholécystectomie et, en partie, de l'insuffisance et de l'embolie pulmonaire probable mais non prouvée ; toutefois, il n'y a pas de faute technique ; les risques infectieux sont inhérents à tout acte chirurgical et ne peuvent être considérés comme une faute ; l'interventions a été pratiquée dans les conditions habituelles d'aseptie… ; le traitement de l'abcès post-opératoire a été correct par drainage… ; on ne peut que relever un défaut d'information de la malade sur l'importance de l'intervention… ; en ce qui concerne l'ansthésie, l'erreur transfusionnelle est évidente…" ; que selon ces mêmes experts, les complications médicales ci-dessus sont la cause de la mise en invalidité 2ème catégorie de Madame Z... ; "la malade était en invalidité de 1ère catégorie avant l'intervention mais les complications de celle-ci ont été responsables : - d'une incapacité totale de travail du 13 septembre 1983 au 22 août 1984, date à laquelle la malade a été mise en invalidité de 2e catégorie en raison de séjours hospitaliers à Nantes et à Saint-Nazaire et de pansements locaux quotidiens" ; qu'il ressort de ces éléments qu'il ne peut être considéré que la mise en invalidité 2e catégorie de Madame Z... et donc son impossibilité de poursuivre son activité professionnelle résulte des problèmes médicaux en lien avec l'erreur transfusionnelle ; qu'il sera rajouté que dans son rapport le professeur C... énumère les différentes interventions médicales que Madame Z... a par la suite subies sans lien avec l'accident médical (au niveau mammaire, canal carpien, intervention de cholécystectomie , ainsi que du diabète qui est apparu en 1989), qui auraient ajouté à sa surcharge pondérale invalidante, rendu impossible toute reprise d'activité professionnelle ;

ALORS QUE, d'une part, dans son jugement définitif du 23 mars 1999, le tribunal de grande instance de Nantes avait «dit solidairement responsables des conséquences dommageables subies par Mme Z... en septembre 1983, la clinique Vignard, aux droits de laquelle est la clinique de l'Atlantique, les docteurs X... et Y...», et condamné ces derniers et leurs assureurs à indemniser Mme Z... de son entier préjudice ; qu'en retenant, pour débouter Mme Z... de sa demande au titre de son préjudice professionnel, qu'il ne pouvait être considéré que sa mise en invalidité 2e catégorie résultait des problèmes médicaux en lien avec l'erreur transfusionnelle, quand le tribunal avait condamné les défendeurs à indemniser la victime des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale, sans restriction, ce qui n'était donc pas limité aux seules conséquences directes de l'erreur transfusionnelle, la Cour d'appel viole l'article 1351 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, dans son jugement définitif du 23 mars 1999, le tribunal de grande instance de Nantes a condamné la clinique Vignard, aux droits de laquelle est la clinique de l'Atlantique, les docteurs X... et Y... et leurs assureurs à indemniser Mme Z... des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle avait subi ; qu'ayant constaté que les complications médicales consécutives à l'intervention chirurgicale étaient la cause de la mise en invalidité 2e catégorie de Mme Z..., la Cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1351 du Code civil ;

ALORS QUE, de dernière part, et toute hypothèse, dans son jugement du 23 mars 1999, le tribunal de grande instance avait retenu la responsabilité du docteur X... au titre d'un défaut d'information de la malade sur l'importance de l'intervention et surtout les risques encourus ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conc. p. 9), si la mise en invalidité 2e catégorie de Mme Z..., constatant son inaptitude à toute activité professionnelle, n'était pas la conséquence de l'intervention chirurgicale et, par voie de conséquence, en lien direct avec le manquement au devoir d'information du praticien qui n'avait pas mis sa patiente en mesure d'exprimer un consentement éclairé sur les risques encourus, même en dehors de toute faute d'exécution, la Cour d'appel privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14919
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-14919


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14919
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