LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse RSI Centre de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Orléans ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 30 mai 1945, qui relevait de trois régimes d'assurance vieillesse différents, a saisi la caisse régionale d'assurance maladie du Centre (la CRAM) d'une demande de liquidation de ses droits à pension de retraite avec effet au 1er juin 2005 ; que la CRAM et la caisse du régime social des indépendants du Centre (la caisse RSI) lui ont notifié en juillet 2005 le montant de la pension qui lui était attribuée au titre de chacune de ses périodes d'activité professionnelle ; que la CRAM ayant, ensuite, considéré que la majoration d'assurance pour enfant devait être validée par la seule caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, a proposé à l'intéressée de choisir entre une pension de retraite à taux réduit ou l'annulation de sa demande de pension de retraite ; que la caisse RSI lui a transmis la même proposition ; que l'intéressée, par lettre du 24 juin 2006, a sollicité de la CRAM et de la caisse RSI le versement d'une pension à taux réduit tout en leur indiquant qu'elle contestait le mode de calcul retenu ; qu'elle a, ensuite, saisi la commission de recours amiable de la CRAM puis une juridiction de sécurité sociale en demandant, notamment, d'une part, que soit reconnue l'intangibilité des pensions de retraite telles que notifiées par la CRAM et la caisse RSI en juillet 2005, d'autre part, que ces caisses soient condamnées in solidum à réparer le préjudice causé par leur faute ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée à Mme X... pour défaut de saisine de la commission de recours amiable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord, qu'il appartient à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve de la notification alléguée et que la caisse RSI ne justifie ni de l'envoi du document daté du 5 octobre 2005 à son assurée ni de sa réception par cette dernière ; qu'ensuite, cette caisse verse aux débats ce document sans aucune énonciation exprimée sous forme de phrase mais rédigé en style télégraphique et comportant des formules de calcul et la mention de sommes, mais qu'il ne saurait être soutenu qu'il permette à son destinataire d'être éclairé sur sa portée et d'en comprendre le sens, étant souligné que ce document ne comporte à aucun endroit la mention de " décision " ; qu'enfin, le choix ultérieurement opéré par Mme X..., sur l'injonction qui lui en avait été faite, d'une pension à taux réduit ne peut être opposé à celle-ci comme faisant obstacle à sa contestation puisqu'elle a expressément indiqué le faire sous réserve de cette contestation qu'elle maintenait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'intéressée, informée par la caisse RSI qu'il lui appartenait de choisir entre une pension à un taux minoré et le report de l'entrée en jouissance de sa pension, avait contesté cette décision devant la juridiction sans avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de cette caisse de sorte que la demande était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la demande de Mme X... irrecevable ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la caisse RSI Centre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CAISSE RSI du CENTRE pour défaut de saisine de la Commission de recours amiable, puis d'avoir déclaré définitive et intangible la décision de la CAISSE ORGANIC, notifiée le 25 juillet 2005, portant liquidation des droits à pension de vieillesse de Madame X... à taux plein à compter du 1er juin 2005, d'avoir en conséquence débouté la CAISSE RSI du CENTRE de sa demande tendant à voir juger définitive et intangible la liquidation des droits de Madame X... à pension de vieillesse à taux minoré à effet au 1er juin 2005, d'avoir dit que la CAISSE RSI du CENTRE devra payer à Madame X... les sommes qui lui sont dues en vertu de cette décision de liquidation depuis le 1er juin 2005 et d'avoir condamné in solidum la CAISSE RSI du CENTRE et la CRAM du CENTRE à payer à Madame X... la somme de 1. 200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la fin de non recevoir formulée par la CAISSE RSI du CENTRE a été rejetée à bon droit par les premiers juges ; qu'en effet, le courrier daté du 5 octobre 2005 dans lequel celle-ci déclare voir une décision dont la contestation aurait nécessité la saisine préalable de sa commission de recours amiable n'est qu'un document de calcul rédigé en termes télégraphiques qualifié par son auteur de « décompte » et nullement de décision, et dont, en tout état de cause, l'appelante ne justifie pas l'envoi à Madame X..., qui ne le produit pas, qui conteste catégoriquement l'avoir reçu et dont il n'est aucunement démontré qu'elle aurait reconnu en avoir reçu notification ; que c'est pertinemment que le tribunal a relevé en outre que la demande de Monsieur X... « l'amenait à constater » qu'elle ne réunissait pas le nombre de trimestres d'assurance exigé pour bénéficier d'une pension à taux plein contredit son argumentation consistant à soutenir qu'elle avait déjà notifié une décision de révision le 5 octobre précédent ; qu'en outre, il va être dit que la CAISSE RSI ne pouvait pas en tout état de cause revenir à cette date sur sa décision de liquidation de pension du 25 juillet 2005, qui était définitive et dont le bénéfice était acquis à Madame X... ; qu'en effet, sur le fond, l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale institue le principe d'intangibilité des pensions de vieillesse liquidées dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et 9 de ce même code ; que contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, et notamment par la CAISSE RSI, ce principe d'intangibilité n'est nullement édicté du seul chef des assurés et en vue de conjurer des demandes de modification de convenance, mais est général et exprime que le montant d'une pension ainsi liquidée est définitif et ne peut plus être modifié par les parties hors les cas prévus par la loi une fois expiré le délai de recours contentieux fixé à deux mois à compter de la notification de la décision ; que Madame X... justifie avoir reçu notification (…) par la CAISSE ORGANIC de la région CENTRE, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la CAISSE RSI du CENTRE, d'une décision datée du 25 juillet 2005 d'attribution de pension personnelle à taux plein d'un montant mensuel de 322, 87 € à compter de la même date ; que Madame X... est fondée à soutenir que cette décision est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'une décision de rétractation ou d'un recours contentieux dans le délai de deux mois ; qu'en effet, (…) pour ce qui est de la décision de liquidation notifiée le 25 juillet 2005 par la CAISSE RSI du CENTRE, sa notification n'est pas contestée, et il n'est pas démontré ni prétendu qu'elle aurait fait l'objet d'une rétractation ou d'un recours contentieux dans les deux mois de cette notification ; qu'il n'est pareillement pas démontré par la CAISSE RSI du CENTRE que la situation de Madame X... aurait relevé de l'un des cas légaux de possible modification d'une pension liquidée, la circonstance que la liquidation litigieuse des droits de Madame X... ne soit pas conforme aux droits que lui ouvrent les textes applicables, fussent-ils d'ordre public, et les éléments de sa carrière, ne caractérisant pas par elle-même un tel cas ; qu'enfin, le choix ultérieurement opéré par Madame X..., sur l'injonction qui lui en avait été faite, d'une pension à taux réduit ne peut lui être opposé comme faisant obstacle à sa contestation puisqu'elle a expressément indiqué le faire sous réserve de cette contestation qu'elle maintenait ; que c'est donc à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit au recours de Madame X... (…) ; que c'est à tout aussi bon droit qu'il a condamné in solidum la CRAM du CENTRE et la CAISSE RSI du CENTRE à lui verser 1. 200 € de dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation des tracas et démarches que lui ont causés leur erreur commune, puis leurs tentatives de revenir sur la liquidation définitive de sa pension de retraite (arrêt attaqué, pp. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la fin de non-recevoir, il résulte des dispositions combinées des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale que le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisie d'une contestation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que cette réclamation ait été soumise à la Commission de recours amiable, il est de jurisprudence assurée que la forclusion ne peut être opposée à l'assuré par l'organisme de sécurité sociale qu'à la condition que la notification de la décision contestée mentionne de manière très apparente, d'une part le délai de deux mois dans lequel l'assuré peut saisir la commission de recours amiable, d'autre part, les modes d'exercice du recours ; que d'autre part, il appartient à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve de la notification alléguée ; qu'à l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle oppose à Madame Danielle X..., la CAISSE RSI fait valoir que celle-ci n'a pas saisi la Commission de recours amiable dans les deux mois de la notification, d'une part, de la décision de révision de sa pension personnelle en date du 5 octobre 2005, d'autre part de la décision du 23 novembre 2005 ; que la CAISSE RSI affirmer que ces notifications comportaient l'indication des délais de saisine et de la voie de recours ; que la CAISSE RSI verse aux débats un document établi le 5 octobre 2005 à l'intention de Madame Danielle X... intitulé « Notification de révision de pension personnelle » ; que Madame X... ne produit pas cette pièce et n'en fait pas même mention dans ses écritures ; qu'elle produit seulement la lettre du 23 novembre 2005 ; que ce document du 5 octobre 2005 ne comporte strictement aucune énonciation exprimée sous forme de phrase mais est rédigé en style télégraphique et comporte des formules de calcul et la mention de sommes ; qu'il ne saurait être soutenu qu'il permette à son destinataire d'être éclairé sur sa portée et d'en comprendre le sens, étant souligné que ce document ne comporte à aucun endroit la mention de « DECISION » ; qu'en tout état de cause, si ce document porte in fine, en encadré, l'indication du fait que l'assuré peut « contester ce décompte » (et non « cette décision ») auprès de la Commission de recours amiable par lettre recommandée dans les deux mois suivants la réception, la CAISSE RSI ne justifie ni de l'envoi de ce document à Madame Danielle X..., ni a fortiori de sa réception par cette dernière ; qu'en conséquence, à supposer même que ce document puisse être qualifié de « décision d'un organisme de sécurité sociale » eu égard à sa forme, en l'absence de preuve de sa notification effective à Madame Danielle X..., la fin de non-recevoir opposée par la CAISSE RSI ne peut qu'être rejetée ; que par le courrier du 23 novembre 2005, la CAISSE ORGANIC expliquait à Madame Danielle X... : « l'instruction de votre demande de pension nous amène à constater que vous ne réunissez pas le nombre de trimestres d'assurance exigés pour bénéficier de votre pension à taux plein. En effet, compte tenu de votre année de naissance, vous devez réunir 160 trimestres pour l'obtention du taux plein » ; que le tribunal relèvera que cette introduction permet de douter de l'effectivité de la notification du document du 5 octobre 2005 ; que dans le courrier du 23 novembre 2005, suivent, d'une part, la démonstration du fait que Madame X... a réuni seulement 153 trimestres dans le régime, d'autre part l'indication qu'elle dispose d'un délai de 15 jours pour opter entre une pension au taux minoré d'un montant annuel de 2. 502, 05 € et une pension à taux plein d'un montant de 2. 969, 80 €, lorsqu'elle aura atteint l'âge de 65 ans ; que cette notification se termine par l'indication que, sans réponse de la part de Madame Danielle X... sous quinzaine, la CAISSE considèrera qu'elle ne maintient pas sa demande de retraite et procèdera à son annulation ; qu'elle est cependant dépourvue de la moindre mention de la possibilité de former un recours contre la Commission de recours amiable et des modalités et délais de recours ; que la fin de non-recevoir opposée par la CAISSE RSI du chef de la décision du 23 novembre 2005 doit donc être également rejetée (jugement entrepris, pp. 7-8) ;
1°) ALORS QUE les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de nonsalariés sont soumises à la commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, cette commission devant être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation ; que dans ses conclusions d'appel, la CAISSE RSI du CENTRE demandait à la Cour d'appel de déclarer irrecevable la contestation de Madame X... et définitive sa liquidation de pension, au motif que celle-ci n'avait pas préalablement contesté devant la Commission de recours amiable de la RSI du CENTRE la décision qui lui avait été notifiée le 5 octobre 2005 pour l'informer de la révision de ses droits, au demeurant conforme à la réglementation et faisait valoir que Madame X... ne faisait pas état de cette notification dans ses écritures dans la mesure où, n'ayant pas saisi la Commission de recours amiable, il était logique qu'elle ne s'en prévale pas ; que dès lors, en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE RSI du CENTRE pour défaut de saisine de sa commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de révision de ses droits envoyée le 5 octobre 2005, aux motifs, propres et adoptés, que Madame X... ne produisait pas ce document, contestait catégoriquement l'avoir reçu et dont il n'était aucunement démontré qu'elle aurait reconnu en avoir reçu notification, la Cour d'appel, qui a statué par voie de motifs inopérants, a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de nonsalariés sont soumises à la commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, cette commission devant être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation ; que dans ses conclusions d'appel, au soutien de sa fin de non recevoir tirée de l'absence de saisine par Madame X... de sa commission de recours amiable dans les deux mois à compter de la notification de révision de ses droits en date du 5 octobre 2005, la CAISSE RSI du CENTRE faisait valoir que Madame X... avait accepté, le 24 avril 2006, une pension de retraite au taux minoré en toute connaissance de cause puisque le nombre de trimestres réellement validé, tous régimes confondus, avait d'ores et déjà été porté à sa connaissance par la CRAM le 5 septembre 2005 puis par la CAISSE ORGANIC dans sa notification de révision du 5 octobre 2005, de sorte qu'en l'absence de saisine de la commission de recours amiable de cette dernière caisse, cette notification, ainsi que le montant de sa pension au taux minoré, communiqué le 23 novembre 2005, et approuvé le 24 avril 2006, étaient irrévocables ; que dès lors, en décidant le contraire et en rejetant cette fin de non recevoir du RSI du CENTRE, puis en faisant droit aux demandes de Madame X... sur le fond, aux motifs que le courrier du 5 octobre 2005 n'était pas une décision, que Madame X... ne le produisait pas, contestait catégoriquement l'avoir reçu, que le RSI ne démontrait pas qu'elle aurait reconnu en avoir reçu notification et que le courrier du 23 novembre 2005 était contradictoire avec celui du 5 octobre 2005, sans rechercher si dès lors qu'après avoir sollicité un nouveau délai de réflexion, Madame X... avait, le 24 avril 2006, opté pour une pension au taux minoré, celle-ci n'avait pas contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CAISSE du RSI dans les délais du Code de la sécurité sociale, elle était irrecevable à contester le montant et les modalités de sa pension personnelle devant les juges du fond, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CAISSE RSI du CENTRE pour défaut de saisine de la Commission de recours amiable, puis d'avoir déclaré définitive et intangible la décision de la CAISSE ORGANIC, notifiée le 25 juillet 2005, portant liquidation des droits à pension de vieillesse de Madame X... à taux plein à compter du 1er juin 2005, d'avoir en conséquence débouté la CAISSE RSI du CENTRE de sa demande tendant à voir juger définitive et intangible la liquidation des droits de Madame X... à pension de vieillesse à taux minoré à effet au 1er juin 2005, d'avoir dit que la CAISSE RSI du CENTRE devra payer à Madame X... les sommes qui lui sont dues en vertu de cette décision de liquidation depuis le 1er juin 2005 et d'avoir condamné in solidum la CAISSE RSI du CENTRE et la CRAM du CENTRE à payer à Madame X... la somme de 1. 200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il va être dit que la CAISSE RSI ne pouvait pas en tout état de cause revenir à cette date sur sa décision de liquidation de pension du 25 juillet 2005, qui était définitive et dont le bénéfice était acquis à Madame X... ; qu'en effet, sur le fond, l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale institue le principe d'intangibilité des pensions de vieillesse liquidées dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et 9 de ce même code ; que contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, et notamment par la CAISSE RSI, ce principe d'intangibilité n'est nullement édicté du seul chef des assurés et en vue de conjurer des demandes de modification de convenance, mais est général et exprime que le montant d'une pension ainsi liquidée est définitif et ne peut plus être modifié par les parties hors les cas prévus par la loi une fois expiré le délai de recours contentieux fixé à deux mois à compter de la notification de la décision ; que Madame X... justifie avoir reçu notification (…) par la CAISSE ORGANIC de la région CENTRE, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la CAISSE RSI du CENTRE, d'une décision datée du 25 juillet 2005 d'attribution de pension personnelle à taux plein d'un montant mensuel de 322, 87 € à compter de la même date ; que Madame X... est fondée à soutenir que cette décision est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'une décision de rétractation ou d'un recours contentieux dans le délai de deux mois ; qu'en effet, (…) pour ce qui est de la décision de liquidation notifiée le 25 juillet 2005 par la CAISSE RSI du CENTRE, sa notification n'est pas contestée, et il n'est pas démontré ni prétendu qu'elle aurait fait l'objet d'une rétractation ou d'un recours contentieux dans les deux mois de cette notification ; qu'il n'est pareillement pas démontré par la CAISSE RSI du CENTRE que la situation de Madame X... aurait relevé de l'un des cas légaux de possible modification d'une pension liquidée, la circonstance que la liquidation litigieuse des droits de Madame X... ne soit pas conforme aux droits que lui ouvrent les textes applicables, fussent-ils d'ordre public, et les éléments de sa carrière, ne caractérisant pas par elle-même un tel cas ; qu'enfin, le choix ultérieurement opéré par Madame X..., sur l'injonction qui lui en avait été faite, d'une pension à taux réduit ne peut lui être opposé comme faisant obstacle à sa contestation puisqu'elle a expressément indiqué le faire sous réserve de cette contestation qu'elle maintenait ; que c'est donc à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit au recours de Madame X... (…) ; que c'est à tout aussi bon droit qu'il a condamné in solidum la CRAM du CENTRE et la CAISSE RSI du CENTRE à lui verser 1. 200 € de dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation des tracas et démarches que lui ont causés leur erreur commune, puis leurs tentatives de revenir sur la liquidation définitive de sa pension de retraite (arrêt attaqué, pp. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu du principe, posé par l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, d'intangibilité des pensions de vieillesse liquidées dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 du Code de la sécurité sociale, le montant d'une pension ainsi liquidée est définitif et ne peut plus, lors les cas prévus par la loi, être modifié une fois expiré le délai de recours contentieux fixé à deux mois à compter de la notification de la décision ; que les décisions de liquidation de pension ne peuvent être contestées que dans les formes et délais prévus en matière de contentieux général de la sécurité sociale ; (…) que s'agissant de la pension de vieillesse liquidée par la CAISSE ORGANIC, la décision de liquidation, notifiée le 25 juillet 2005, est devenue définitive le 25 septembre suivant puisque aucun recours ni aucune décision de modification ne sont intervenus dans le délai de deux mois à compter de la notification ; que les document et courrier des 5 octobre et 23 novembre 2005 n'ont donc pu produire aucun effet puisque la décision initiale de liquidation était devenue définitive et la pension de vieillesse liquidée en faveur de Madame X... au titre du régime des travailleurs indépendants était devenue intangible ; que c'est en vain que la CAISSSE RSI du CENTRE tente d'invoquer l'option prise par Madame X... aux termes de son courrier du 24 avril 2006 dans la mesure où, d'une part, cette option est juridiquement sans portée puisque l'assurée bénéficiait de deux décisions définitives et intangibles de liquidation, ce que la caisse concernée s'est bien gardée de lui indiquer et dans la mesure où, d'autre part, Madame X... a levé l'option d'une retraite à taux minoré tout en mentionnant expressément qu'elle contestait ce nouveau calcul ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande principale de Madame X... et de déclarer définitives et intangibles les décisions de liquidation de ses droits à pension de vieillesse personnelle prises par l'ORGANIC, aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd'hui la CAISSE RSI du CENTRE le 25 juillet 2005 ; que cette caisse défenderesse devra payer à Madame X... les sommes qui lui sont dues depuis le 1er juin 2005 en vertu de cette décision de liquidation ; (…) que la CAISSE RSI sera déboutée de sa demande tendant à voir juger définitive et intangible la liquidation des droits à pension de vieillesse de Madame X... à taux minoré à compter du 1er juin 2005 (jugement entrepris, p. 8 in fine, p. 9 et p. 10, §. 1) ;
ALORS QUE si la pension liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'une Caisse puisse réviser une pension liquidée en raison de l'erreur commise dans la liquidation, les textes, d'ordre public, relatifs à celle-ci ayant été méconnus ; que dès lors, en l'espèce, en jugeant le contraire et en considérant que la circonstance selon laquelle la liquidation de la pension de Madame X..., assurée, n'était pas conforme aux droits que lui ouvraient les textes applicables, fussent-ils d'ordre public, et aux éléments de sa carrière, ne caractérisait pas l'un des cas légaux de possible modification d'une pension liquidée, puis, en faisant droit aux demandes sur le fond de cette assurée, la Cour d'appel a violé l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe d'intangibilité des pensions.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CAISSE RSI du CENTRE pour défaut de saisine de la Commission de recours amiable, puis d'avoir déclaré définitive et intangible la décision de la CAISSE ORGANIC, notifiée le 25 juillet 2005, portant liquidation des droits à pension de vieillesse de Madame X... à taux plein à compter du 1er juin 2005, d'avoir en conséquence débouté la CAISSE RSI du CENTRE de sa demande tendant à voir juger définitive et intangible la liquidation des droits de Madame X... à pension de vieillesse à taux minoré à effet au 1er juin 2005, d'avoir dit que la CAISSE RSI du CENTRE devra payer à Madame X... les sommes qui lui sont dues en vertu de cette décision de liquidation depuis le 1er juin 2005 et d'avoir condamné in solidum la CAISSE RSI du CENTRE et la CRAM du CENTRE à payer à Madame X... la somme de 1. 200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il va être dit que la CAISSE RSI ne pouvait pas en tout état de cause revenir à cette date sur sa décision de liquidation de pension du 25 juillet 2005, qui était définitive et dont le bénéfice était acquis à Madame X... ; qu'en effet, sur le fond, l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale institue le principe d'intangibilité des pensions de vieillesse liquidées dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et 9 de ce même code ; que contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, et notamment par la CAISSE RSI, ce principe d'intangibilité n'est nullement édicté du seul chef des assurés et en vue de conjurer des demandes de modification de convenance, mais est général et exprime que le montant d'une pension ainsi liquidée est définitif et ne peut plus être modifié par les parties hors les cas prévus par la loi une fois expiré le délai de recours contentieux fixé à deux mois à compter de la notification de la décision ; que Madame X... justifie avoir reçu notification (…) par la CAISSE ORGANIC de la région CENTRE, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la CAISSE RSI du CENTRE, d'une décision datée du 25 juillet 2005 d'attribution de pension personnelle à taux plein d'un montant mensuel de 322, 87 € à compter de la même date ; que Madame X... est fondée à soutenir que cette décision est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'une décision de rétractation ou d'un recours contentieux dans le délai de deux mois ; qu'en effet, (…) pour ce qui est de la décision de liquidation notifiée le 25 juillet 2005 par la CAISSE RSI du CENTRE, sa notification n'est pas contestée, et il n'est pas démontré ni prétendu qu'elle aurait fait l'objet d'une rétractation ou d'un recours contentieux dans les deux mois de cette notification ; qu'il n'est pareillement pas démontré par la CAISSE RSI du CENTRE que la situation de Madame X... aurait relevé de l'un des cas légaux de possible modification d'une pension liquidée, la circonstance que la liquidation litigieuse des droits de Madame X... ne soit pas conforme aux droits que lui ouvrent les textes applicables, fussent-ils d'ordre public, et les éléments de sa carrière, ne caractérisant pas par elle-même un tel cas ; qu'enfin, le choix ultérieurement opéré par Madame X..., sur l'injonction qui lui en avait été faite, d'une pension à taux réduit ne peut lui être opposé comme faisant obstacle à sa contestation puisqu'elle a expressément indiqué le faire sous réserve de cette contestation qu'elle maintenait ; que c'est donc à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit au recours de Madame X... (…) ; que c'est à tout aussi bon droit qu'il a condamné in solidum la CRAM du CENTRE et la CAISSE RSI du CENTRE à lui verser 1. 200 € de dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation des tracas et démarches que lui ont causés leur erreur commune, puis leurs tentatives de revenir sur la liquidation définitive de sa pension de retraite (arrêt attaqué, pp. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la CRAM du CENTRE et la CAISSE ORGANIC ont fait preuve d'une particulière légèreté blâmable tant dans la liquidation des droits de leur assuré que dans les formes dans lesquelles elles lui ont fait part de l'erreur commise dans l'application de la législation en vigueur, et de la rectification à opérer ; que le préjudice moral procède aussi du fait que les caisses l'ont à la longue amenée à lever une option présentée comme incontournable sans l'inviter dès le départ à faire trancher la question du caractère définitif et intangible des décisions initiales de liquidation ; que les circonstances de la cause justifient ainsi de reconnaître le préjudice moral qui est résulté pour Madame X... de ces attitudes conjuguées de la CRAM et de l'ORGANIC et des démarches, tracasseries et soucis qu'elles ont induits ; que la CRAM du CENTRE et la CAISSE RSI du CENTRE seront en conséquence condamnées in solidum à payer à Madame X... la somme de 1. 200 € en réparation du préjudice moral et ce, avec intérêt légal à compter du 2 février 2007, à titre de dommages et intérêts supplémentaires ; que les conditions de l'article 1154 du Code civil étant réunies, il convient d'ordonner la capitalisation desdits intérêts (jugement entrepris, p. 10) ;
1°) ALORS QUE ce n'est que si par sa faute, elle cause un préjudice qu'une caisse de sécurité sociale est tenue de le réparer ; qu'elle ne peut donc voir sa responsabilité civile engagée si la faute alléguée par l'assuré émane d'un autre organisme social ; que dès lors, en l'espèce, en retenant la responsabilité civile de la CAISSE RSI du CENTRE in solidum avec la CRAM du CENTRE, constituée par les tracas et démarches causés à Madame X... par leur erreur commune et leurs tentatives de revenir sur la liquidation de sa pension de retraite, sans rechercher si la première n'avait pas fait que reprendre les données transmises par la seconde pour la détermination du nombre total de trimestres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en cas de carence alléguée, les juges doivent rechercher si cette celle-ci constitue une faute délictuelle en relation directe et exclusive avec le préjudice allégué par la victime ; que dès lors en l'espèce, en retenant la responsabilité civile de la CAISSE RSI du CENTRE in solidum avec la CRAM du CENTRE, constituée par les tracas et démarches causés à Madame X... par leur erreur commune et leurs tentatives de revenir sur la liquidation de sa pension de retraite, sans caractériser une faute directe et exclusive de la CAISSE RSI du CENTRE, laquelle, comme elle l'avait démontré dans ses écritures, n'avait, en pratique, fait que préserver les droits de son organisme et verser à Madame X..., assurée, la pension de retraite à laquelle celle-ci pouvait prétendre, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.