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03/06/2010 | FRANCE | N°09-13881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-13881


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renv

oi après cassation (Civ.2, 5 avril 2007 pourvoi n° 05-20.693) , que la société G...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ.2, 5 avril 2007 pourvoi n° 05-20.693) , que la société GSF Concorde (la société) a établi le 20 mars 2000 une déclaration relative à l'accident dont aurait été victime le 10 mars 2000 sa salariée, Mme X... ; que le certificat médical initial a été établi le 21 mars 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;
Attendu que l'arrêt se borne à infirmer le jugement en ce qu'il a dit mal fondé le recours de l'assuré, tout en retenant, d'une part, que la caisse conclut à l'absence de cause à effet entre les lésions médicalement constatées et l'accident, d'autre part, que la société prétend que le produit analysé par le professeur Y... expliquant la symptomatologie dénoncée par la présence d'acides phosphoriques n'est pas le produit incriminé et qu'ainsi il existe une difficulté d'ordre médical ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans ordonner l'expertise médicale technique dont elle avait relevé la nécessité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... et la société GSF Concorde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM de Seine-Saint-Denis.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 2 avril 2002 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il avait dit mal fondé le recours formé par Madame X..., à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2000 ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : "Est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise" ; Considérant que le certificat médical initial délivré le 21 mars 2000 mentionne : "malaise avec vertige, gêne respiratoire, douleur thoracique suite inhalation produit d'entretien" ; sur la date de l'accident : Considérant que le témoin Alain Z... a déclaré à l'inspecteur assermenté de la caisse :"Le 10 mars 2000, vers 16 heures Mme X... nettoyait les bureaux, elle avait une toux sèche, mais sans complications apparentes. Lorsqu'elle a nettoyé les toilettes, j'ai entendu de violentes quintes de toux, je suis sorti de mon bureau, et j'ai vu qu'elle avait une gêne respiratoire importante. L'accident a été signalé le même jour à la hiérarchie qui a refusé de l'envoyer à la médecine du travail pour établir les volets AT" (…) : (dans un courriel envoyé par M. Z..., celui-ci a évoqué des quintes de toux entendues le 9 mars) : "j'ai constaté le 9 mars 2000 que Mme X... (…) était prise de violentes quintes de toux lorsqu'elle utilisait le nouveau détergent (…)". Qu'il s'ensuit que contrairement à ce qu'a énoncé le premier juge, la date de l'accident allégué est bien déterminée, peu important les errements de la salariée à ce sujet au cours de l'enquête, ou au fil des procédures initiées postérieurement, ou le décalage existant entre l'événement rapporté et la déclaration – établie par l'employeur qui ne conteste pas que Mme X... a utilisé le produit incriminé à compter du 1er janvier 2000 ; Qu'il existe ainsi un fait soudain, et une lésion corporelle – quintes de toux survenues aux temps et lieu de travail, ce dont il résulte un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 susreproduit ; que le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme X... pour indétermination de la date de l'accident ; mais sur le moyen pris de ce que le produit utilisé ne pouvait pas provoquer les lésions évoquées : Considérant qu'il appartient à l'organisme de sécurité sociale, pour écarter la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve que la lésion a eu une cause totalement étrangère au travail ; Considérant que la caisse conclut à l'absence de cause à effet entre les lésions médicalement constatées, et l'accident ; Considérant pareillement que la société prétend qu'il s'agit d'un détergent quotidien doux pour les sanitaires dont la fiche de données de sécurité fait mention d'un seul danger identifié : irritant pour les yeux en cas de dispersion accidentelle ; qu'elle ajoute que depuis que la salariée l'utilisait – au moins deux mois – Mme X... n'avait présenté ou invoqué aucun trouble visuel et encore moins respiratoire ; qu'elle précise que le produit analysé par le professeur Y... qui explique la symptomatologie dénoncée par la présence d'acides phosphoriques, n'est pas le produit incriminé qui n'en contient pas ; que force est de constater dès lors une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après recours à la procédure médicale technique » ;
1. ALORS QUE la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ne couvre que les lésions apparues au temps et au lieu de travail ; qu'une affection apparue postérieurement ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que si l'assuré rapporte la preuve de l'imputabilité de cette affection à l'accident ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que le fait accidentel était survenu le 9 ou le 10 mars 2000, et qu'une lésion consistant en des quintes de toux voire une gène respiratoire était survenue aux temps et lieu de travail ; que l'arrêt attaqué a cependant constaté que le certificat médical initial du 21 mars 2000 mentionnait des lésions différentes, à savoir un malaise avec vertige et une douleur thoracique ; qu'en admettant néanmoins que les lésions constatées le 21 mars 2000 bénéficiaient de la présomption légale d'imputabilité, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2. ALORS en tout état de cause QUE les contestations relatives à l'imputabilité des lésions à un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail sont des questions d'ordre médical qui ne peuvent être tranchées que par une expertise technique ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a expressément constaté (p. 6, alinéa 3) que le rapport de cause à effet entre les lésions constatées et le fait accidentel invoqué présentait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après recours à la procédure médicale technique ; qu'en se contentant cependant d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait dit mal fondé le recours formé par Madame X... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM ayant refusé la prise en charge des lésions en cause au titre de la législation professionnelle, sans ordonner l'expertise médicale technique dont elle avait relevé la nécessité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13881
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-13881


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13881
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