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03/06/2010 | FRANCE | N°09-13246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-13246


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé au cours d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme Y..., assurée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, M. X... ayant été admis au bénéfice de la législation sur les accidents du travail, une rente d'invalidité lui a été servie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) ; que Mme Corinne Z..., épouse X..., agissant au

nom de son époux, a assigné Mme Y... et l'assureur en réparation ;
Sur le m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé au cours d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme Y..., assurée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, M. X... ayant été admis au bénéfice de la législation sur les accidents du travail, une rente d'invalidité lui a été servie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) ; que Mme Corinne Z..., épouse X..., agissant au nom de son époux, a assigné Mme Y... et l'assureur en réparation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, d'une part, que les recours des organismes tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des postes de préjudices à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice, d'autre part, qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente allouée par l'organisme social, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, s'il existe ; que, selon le second de ces textes, lorsque la décision d'attribution de la rente d'invalidité prise en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale est définitive, la caisse est tenue, sous peine d'astreinte en cas de retard injustifié, du versement de cette prestation, de sorte que tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, la condition tenant au versement préalable et effectif de la prestation est remplie ;
Attendu que pour condamner in solidum Mme Y... et l'assureur à verser à Mme X..., ès qualités, la somme de 449 445,62 euros en réparation de son entier préjudice, l'arrêt énonce que la perte de gains professionnels futurs s'élève à 378 158,34 euros ; que cette indemnisation est absorbée par le capital alloué par la caisse d'assurance maladie et que le montant de 345 000 euros retenu par les premiers juges pour le déficit fonctionnel permanent est confirmé ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le capital constitutif de la rente d'invalidité d'accident du travail allouée par la caisse à la victime était d'un montant de 485 156,22 euros, supérieur à l'indemnité accordée au titre du poste de préjudice patrimonial des pertes de gains professionnels futurs, ce dont il résultait que le reliquat du montant de cette rente capitalisée était déductible du poste de préjudice à caractère personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Attendu que l'arrêt énonce que le préjudice esthétique temporaire est fixé à 3 000 euros et que les souffrances endurées temporaires sont évaluées à 10 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, en allouant les sommes de 30 000 euros et 40 000 euros pour la réparation des postes du préjudice esthétique et du pretium doloris, avait ainsi définitivement statué sur le préjudice extrapatrimonial de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon ce texte, que la réparation d'un poste de préjudice d'agrément temporaire ou permanent distincte de celle du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire ou permanent ne peut viser qu'à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ;
Attendu que pour condamner in solidum Mme Y... et l'assureur à verser à Mme X..., ès qualités, la somme de 449 445,62 euros en réparation de son entier préjudice, l'arrêt énonce que le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 12 375 euros et que le préjudice d'agrément temporaire est fixé à 3 000 euros ;
Qu'en indemnisant distinctement un préjudice d'agrément temporaire, sans caractériser la privation d'une activité sportive ou de loisir au cours de la période retenue pour indemniser le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel, qui a ainsi indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer à Mme Y... et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme Y... et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Madame Y... et la GMF à verser à Madame X..., représentant son mari Monsieur Franck X..., la somme de 449 445,62 euros en réparation de son entier préjudice résultant de l'accident du 25 octobre 1999 ;
Aux motifs que la perte de gains professionnels futurs s'élève à 378 158,34 euros ; que cette indemnisation est absorbée par le capital alloué par la Caisse d'Assurance maladie ; que le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 12 375 euros ; que le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d'agrément temporaires sont fixés respectivement à 6 000 et 3 000 euros ; que les souffrances endurées temporaires sont évaluées à 10 000 euros ; que le montant de 345 000 euros retenu par les premiers juges pour le déficit fonctionnel permanent est confirmé ;
Alors que 1°) si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; qu'en n'ayant pas déduit les débours de la CPAM des sommes allouées à Madame X... au titre du déficit fonctionnel permanent, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la rente accident du travail servie par la CPAM ne réparait pas au moins pour partie un préjudice personnel de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Alors que 2°) le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'arrêt rendu le 19 septembre 2006 avait définitivement statué sur le préjudice non soumis à recours de Monsieur X..., et avait alloué les sommes de 30 000 euros et 40 000 euros en réparation du préjudice esthétique et du pretium doloris ; qu'en ayant alloué les sommes de 3 000 euros et de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées temporaires, la cour d'appel a modifié le montant du préjudice non soumis à recours et a ainsi méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 19 septembre 2006, en violation des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Alors que 3°) le déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie jusqu'à la consolidation, ne constitue pas un préjudice distinct du préjudice d'agrément temporaire ; qu'en ayant indemnisé le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice d'agrément temporaire, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et a ainsi méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13246
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-13246


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13246
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