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03/06/2010 | FRANCE | N°09-11493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-11493


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99 434 du 26 mai 1999, alors applicable ;
Attendu que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent à l'issue du contrôle, communiquer par écrit leurs observations à l'employeur assorties de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, en l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours ; que cette formalité substantielle, qui a pour but d

e donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99 434 du 26 mai 1999, alors applicable ;
Attendu que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent à l'issue du contrôle, communiquer par écrit leurs observations à l'employeur assorties de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, en l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours ; que cette formalité substantielle, qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, est remplie lorsque l'employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations de ces agents ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'URSSAF du Rhône a, par mise en demeure du 21 juin 2005, notifié à la société Secomat ingénierie industrielle (la société), pour son établissement de Feyzin, d'avoir à régler diverses sommes correspondant notamment à la régularisation de ses cotisations au titre des primes d'intéressement ;
Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt retient que dans la lettre d'observations établie à l'issue de la vérification, l'URSSAF mentionne quatre chefs de redressement envisagés, dont un seul porte sur les primes d'intéressement pour lesquels deux motifs tenant aux modalités d'application des textes ont été développés, d'‘une part, sur le dépôt tardif de l'accord d'intéressement, d'autre part, sur l'absence de caractère collectif ; que ces deux motifs constituent deux chefs de redressement distincts ; qu'ils nécessitaient que fût indiqué dans la lettre d'observations le montant du redressement effectué au titre de chacun des postes litigieux ; que dès lors, la lettre d'observations n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne garantissait pas le principe du contradictoire à l'égard de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les observations adressées à la société par l'URSSAF concernant le chef de redressement portant réintégration des primes d'intéressement versées aux salariés de la société dans l'assiette des cotisations, précisaient que l'intégration des primes versées en 2003 était justifiée à la fois par le dépôt tardif de l'accord conclu le 30 mai 2002 et son absence de caractère collectif, ces deux irrégularités, dont une seule suffisait à justifier leur intégration conduisant à un seul redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Secomat ingénierie industrielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Secomat ingénierie industrielle ; la condamne à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Rhône
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF des Bouches du Rhône et le redressement de cotisations poursuivi par l'URSSAF du Rhône pour l'établissement de Feyzin de la société SECOMAT
AUX MOTIFS QUE la lettre d'observations mentionnait quatre chefs de redressement envisagés, dont un seul portait sur les primes d'intéressement, au sujet duquel deux moyens tenant aux modalités d'application des textes avaient été développés, d'une part, sur le dépôt tardif de l'accord d'intéressement, d'autre part, sur l'absence de caractère collectif ; qu'au soutien de son appel, l'URSSAF reprochait au tribunal d'avoir considéré que les deux moyens constituaient en réalité deux chefs de redressement distincts et d'en avoir déduit que la lettre d'observations n'était pas conforme aux dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle faisait valoir que la nature du redressement que l'inspecteur doit mentionner sur la lettre d'observations ne devait pas être confondue avec les motifs qui pouvaient être multiples, et que l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale n'imposait pas à l'inspecteur de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer ; qu'elle considérait qu'en l'espèce, la nature du chef de redressement litigieux était la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre d'un accord d'intéressement, que le moyen pris pour cette réintégration était le non respect de dépôt de l'accord et/ou l'absence du caractère collectif et que, quel que fût le motif, la nature du chef de redressement restait la même ; que le dépôt tardif de l'accord conclu le 30 mai 2002 remettait en cause les exonérations des primes versées en 2003 aux salariés au titre de l'année 2002 ; que l'absence de caractère collectif concernait cet accord et un précédent accord conclu le 27 mai 1999 et elles conduisait à réintégrer les primes versées aux salariés pour les trois années contrôlées ; qu'ainsi les deux moyens constituaient des chefs de redressement distincts ; que la lettre d'observations contenait un tableau qui récapitulait, pour chaque année de la période contrôlée, les assiettes, les taux appliqués et le montant des redressements envisagés du chef de la réintégration des primes d'intéressement dans l'assiette des cotisations ; qu'ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, ce tableau ne permettait pas de connaître le montant du redressement envisagé au titre du dépôt tardif de l'accord et celui qui résultait de son absence de caractère collectif ; que ces deux moyens constituaient deux chefs de redressements distincts ; qu'ils nécessitaient que fût indiqué dans la lettre d'observations le montant du redressement effectué au titre de chacun des postes litigieux ; que dès lors, c'était à bon droit que le tribunal avait jugé que la lettre d'observations du 26 octobre 2004 n'était pas conforme aux dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et qu'elle ne garantissait pas le principe du contradictoire à l'égard de la société SECOMAT INGENIERIE INDUSTRIELLE
ALORS QUE, D'UNE PART, en application de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale la lettre d'observations communiquée, à l'issue du contrôle, par les inspecteurs du recouvrement à l'employeur, doit mentionner les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 26 octobre 2004, indique que le deuxième chef de redressement concerne : «Intéressement :Formalités de dépôt de l'accord et caractère collectif» ; qu'après avoir mentionné les textes et la jurisprudence applicable en la matière, cette lettre expose la nature des observations faites par les inspecteurs du recouvrement, qui ont constaté d'une part, que l'accord d'intéressement conclu le 30 mai 2002 n'avait été déposé à la DDTE que le 26 juin 2002, ce dépôt tardif conduisant à la réintégration des primes versées au titre de l'année 2002 en 2003, et, d'autre part, que des salariés sortis de l'effectif en cours d'année ont été exclus du bénéfice de la répartition des sommes versées au titre des contrats d'intéressement conclus le 27 mai 1999 et le 30 mai 2002, la méconnaissance du caractère collectif des accords conduisant à la réintégration des primes versées en 2001, 2002 et 2003 ; qu'enfin, la lettre d'observations «contient un tableau qui récapitule, pour chaque année de la période contrôlée (2001, 2002 et 2003), les assiettes, les taux appliqués et le montant des redressements envisagés du chef de la réintégration des primes d'intéressement dans l'assiette des cotisations», comme l'a constaté l'arrêt attaqué ; qu'il résulte ainsi de cette lettre, qui satisfait amplement aux exigences de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, qu'en ce qui concerne le chef de redressement portant réintégration des primes d'intéressement versées aux salariés de la société SECOMAT dans l'assiette des cotisations, l'intégration des primes versées en 2003 est justifiée à la fois par le dépôt tardif de l'accord conclu le 30 mai 2002 et son absence de caractère collectif, ces deux irrégularités (dont une seule suffit à justifier leur intégration) conduisant à un redressement de 13 668 e en cotisations ; et qu'en considérant que la lettre d'observations n'était pas conforme sur ce point à l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé ce texte et l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en s'abstenant d'indiquer les motifs pour lesquels le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la société SECOMAT, d'une partie (représentative de l'indemnité compensatrice de préavis) de l'indemnité transactionnelle versée à un salarié licencié pour faute grave, pour un montant en cotisations de 2 189 €, devait être annulé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11493
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-11493


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11493
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