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03/06/2010 | FRANCE | N°08-21726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2010, 08-21726


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que le 2 décembre 2003, M. X... a donné à M. Y..., mandat de vendre un cheval ; que M. Y... ayant perçu le montant de la commission liée à la vente, et pris l'engagement de "s'occuper du règlement dans les plus brefs délais" a vu sa responsabilité recherchée par M. X..., vendeur impayé ; que M. Y... a appelé en garantie les acquéreurs du cheval, MM. Z... et A..., lesquels ont co

ntesté l'existence même de la vente ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que le 2 décembre 2003, M. X... a donné à M. Y..., mandat de vendre un cheval ; que M. Y... ayant perçu le montant de la commission liée à la vente, et pris l'engagement de "s'occuper du règlement dans les plus brefs délais" a vu sa responsabilité recherchée par M. X..., vendeur impayé ; que M. Y... a appelé en garantie les acquéreurs du cheval, MM. Z... et A..., lesquels ont contesté l'existence même de la vente ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient qu'à supposer établie la faute de M. Y..., la responsabilité de celui-ci ne pouvait être engagée que dans la mesure où M. X... en éprouvait un préjudice, à défaut d'être rempli de ses droits par une exécution volontaire ou forcée de ses acheteurs, qu'il lui incombait donc au préalable de poursuivre le paiement à l'encontre des acquéreurs du cheval ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel M. Y... contestait la faute mais non l'existence du préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'i y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne in solidum M. Y..., M. A... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Y..., M. A... et M. Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts contre monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X... verse au dossier le contrat daté de décembre 2003 entre monsieur Y... et lui-même, contrat ainsi rédigé : «je soussigné Mr. X... André autoriser Mr Y... Emmanuel de courir les courses à réclamer avec mon cheval : Harlem des Bleuets 95451644M pour un montant minimum de 7 650 € pour moi le supplément ira à Mr Y... » ainsi qu'un manuscrit de monsieur Y... : « je soussigné Mr Y... Emmanuel avoir vendu Harlem des Bleuets à Mr Z... et Mr A... et m'engage à m'occuper du règlement dans les plus brefs délais. » ; que monsieur X... situe la relation juridique entre monsieur Y... et luimême dans le cadre d'un mandat ; que monsieur Y... avait donc la charge de vendre le cheval pour le compte de monsieur X... dans le cadre d'une course à réclamer ; que dans le second texte contractuel, monsieur Y... a pris l'engagement de s'«occuper du règlement dans les plus brefs délais» ; mais que monsieur Y... ne s'est pas porté garant du paiement ; que si monsieur A... conteste l'existence de la vente, monsieur X... et monsieur Y..., dans leurs rapports entre eux, situent leur rapport juridique dans le cadre du mandat de vente ; que c'est donc dans ce cadre que doit s'analyser leur rapport ; que dans ce cadre juridique, le préjudice de monsieur X... ne peut résulter que du défaut et du retard de paiement ; mais qu'il lui incombe de poursuivre ce paiement à l'encontre de ceux qu'ils considèrent comme les acheteurs ; que son préjudice ne peut exister que dans la mesure où les acheteurs ne paieraient pas ce qu'ils doivent, au besoin sur exécution forcée ou s'il rencontrait des difficultés particulières dont le mandataire lui doit l'indemnisation ; qu'il ne prétend pas non plus avoir sollicité l'aide de monsieur Y... pour le recouvrement du prix ; qu'à supposer établie la faute de monsieur Y..., la responsabilité de celui-ci ne pourrait être engagée que dans la mesure où monsieur X... ne serait pas rempli de ses droits par une exécution volontaire ou forcée de ses acheteurs ; que l'insolvabilité de ceux-ci n'est pas alléguée ; que ce préjudice suppose que monsieur X... réclame paiement à ceux qu'il qualifie d'acheteurs ; mais qu'il ne leur demande rien, sa seule réclamation étant formulée à l'encontre de monsieur Y... ; que dans la mesure où monsieur X... n'a rien demandé à ceux-ci, le préjudice qu'il allègue à l'encontre de monsieur Y... n'est pas certain ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (notamment, pp.3-4), monsieur Y... contestait la faute mais non l'existence du préjudice ; qu'en rejetant la demande de monsieur X... sur le fondement de l'absence de certitude du préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de certitude du préjudice sans inviter les parties à donner leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en déduisant l'incertitude du préjudice de ce que monsieur X... devait au préalable poursuivre lui-même le paiement du prix de vente avant d'agir contre son mandataire, après avoir constaté que ce dernier avait pris l'engagement de s'occuper du règlement du prix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que le mandant n'est pas tenu d'exécuter parallèlement la prestation à laquelle mandataire s'est engagé ou l'une quelconque des obligations de ce dernier ; qu'en mettant à la charge de monsieur X... l'obligation de poursuivre lui-même le paiement du prix de vente avant d'agir contre son mandataire, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil ;

5°) ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'à supposer que la cour d'appel ait refusé de considérer le préjudice comme certain, faute pour monsieur X... d'avoir tenté de limiter son préjudice en poursuivant lui-même le paiement de la créance, elle a violé le principe de réparation intégrale du dommage, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21726
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Caen, 21 octobre 2008, 07/00653

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2010, pourvoi n°08-21726


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21726
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