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03/06/2010 | FRANCE | N°08-17340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2010, 08-17340


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 mars 2008), que M. X... et Mme Chantal Y... ont signé un compromis de vente avec M. B... et Mme Z... portant sur un immeuble et le fonds de commerce y exploité moyennant le prix global de 26 millions FCFP ; que, par acte notarié du 9 novembre 2000, ils ont régularisé la vente du fonds de commerce au bénéfice de la société Niglo Moorea, en cours de formation et représentée par M. B... et Mme Z..., es qualité de gérants, au prix de 12 millions FCFP payable

dans un délai de trois ans sans intérêts ; qu'ils ont également régul...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 mars 2008), que M. X... et Mme Chantal Y... ont signé un compromis de vente avec M. B... et Mme Z... portant sur un immeuble et le fonds de commerce y exploité moyennant le prix global de 26 millions FCFP ; que, par acte notarié du 9 novembre 2000, ils ont régularisé la vente du fonds de commerce au bénéfice de la société Niglo Moorea, en cours de formation et représentée par M. B... et Mme Z..., es qualité de gérants, au prix de 12 millions FCFP payable dans un délai de trois ans sans intérêts ; qu'ils ont également régularisé, par acte notarié du 5 septembre 2001, la vente de l'immeuble à cette société, représentée par ses mêmes gérants, au prix de 14 millions de FCFP sur lequel l'acquéreur s'engageait à prendre en charge pour le compte du vendeur le remboursement d'un prêt à hauteur de 5 525 000 FCFP ; que, soutenant que le délai de trois années accordé aux acquéreurs pour payer le prix de cession du fonds de commerce l'avait été en contrepartie du remboursement par ceux-ci de la somme de 20 475 000 FCFP qu'il leur avait versée pour l'acquisition d'un manège de sorte que le versement de cette somme effectué par Mme Z... le 31 octobre 2000 correspondrait à ce remboursement et non à ce prix de cession, M. X... a fait assigner la société Niglo Moorea afin d'obtenir la résolution de cette vente et le paiement d'une indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé à l'arrêt :

Attendu que la cour d'appel qui a souverainement retenu que l'état de santé et la situation financière de M. X..., la modicité du prix d'acquisition d'un manège par rapport à la somme litigieuse et la parfaite concordance entre, d'une part, le montant du chèque de 20 475 000 FCFP versé le 31 octobre 2000 par Mme Z..., additionné au montant du remboursement du prêt soit 5 525 000 FCFP et, d'autre part, le prix global de vente des murs et du fonds de commerce soit 26 000 000 FCFP étaient de nature à faire douter de la sincérité des allégations de M. X... selon lequel ce versement du 31 octobre 2000 aurait correspondu au remboursement de versements qu'il aurait effectués en vue de l'achat d'un manège, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé à l'arrêt :

Attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, souverainement retenu que M. X... ne pouvait ignorer avoir perçu le prix qu'il réclame de nouveau ce dont elle a pu déduire qu'il avait commis une faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice justifiant l'octroi de dommages-intérêts et, par motifs propres, qu'il avait commis une faute constitutive d'un appel abusif ou dilatoire en présentant des moyens manifestement infondés et tardifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en résolution de la vente du fonds de commerce conclue le 9 novembre 2000 au bénéfice de la SARL NIGLO MOOREA, en cours de formation, représentée par M. B... et Melle Z..., ès qualités de gérants, pour défaut de paiement du prix de cession et en paiement d'une indemnité d'occupation 10. 000 FCFP mensuels à compter de la demande jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre et des moyens que la cour adopte que le premier juge a constaté que « la SARL NIGLO MOREA a versé copie d'un chèque Socrédo d'un montant de 20. 475. 000 FCFP émis par Melle Z... le 31 octobre 2000 au bénéfice de M. X... suivant relevé de compte ; que ce montant correspond au 26 millions FCFP porté dans le compromis de vente du 30 octobre 2000, déduction faite de la somme de 5. 525. 000 FCFP à supporter par l'acquéreur au titre du remboursement du prêt consenti par la banque Socrédo ; que même si le paiement a été effectué par Melle Z... et non par la SARL Niglo Mooréa, il est constant qu'à l'époque du versement la SARL Niglo Moorea était en formation et non encore immatriculée et que Melle Z... est postérieurement intervenue à l'acte de cession de fonds de commerce, ès qualités de gérante de cette société ; que dès lors, il sera considéré que le paiement a été effectué pour le compte de le SARL Niglo Mooréa et que cette dernière s'est libérée du paiement du prix à l'égard de M. X... » ; que le moyen nouveau tardivement invoqué par M. X... selon lequel cette somme correspondrait au remboursement de versements qu'il aurait effectués en vue de l'achat d'un manège n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse ; qu'en effet, il n'apporte pas la preuve de ces versements et de l'existence d'une créance dans les conditions prévues à l'article 1341 du code civil ; il n'apporte pas la preuve d'un commencement de preuve par écrit dans les conditions prévues par l'article 1347 du code civil qui permettrait le cas échéant de prendre en considération les témoignages qu'il invoque ; qu'enfin, il n'apporte pas la preuve qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit dans les conditions prévues par l'article 1348 du code civil ; qu'en outre, les arguments invoqués par l'intimé selon lesquels, M. X... couvert de dettes n'aurait certainement pas eu la possibilité de verser une telle somme en espèce ; qu'en aucun cas la famille ne l'aurait suivi ; qu'il aurait été dans l'incapacité de s'occuper manège et qu'un manège ne coûte pas 20. 000. 000 FCFP mais plutôt 2. 000. 000 FCFP sont de nature à faire douter de la sincérité de ce moyen nouveau et tardif alors que la parfaite concordance relevée par le premier juge entre le montant du chèque versé, additionné au montant du prêt avec le prix global de vente des murs et du fonds confortent la version de l'intimée ;

1°) ALORS QU'à défaut de commencement de preuve par écrit, le créancier peut exciper de l'impossibilité morale de se procurer un écrit ; que dans sa requête d'appel M. X... soutenait que mis en confiance et très attaché affectivement aux débiteurs en raison des liens familiaux les unissant, il n'avait pas estimé nécessaire de faire « des papiers » pour constater la remise manuelle des fonds ; qu'en considérant que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité morale de se constituer un écrit, sans rechercher, comme l'y invitait M. X..., si ses relations avec les débiteurs ne suffisaient pas à la caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les prétentions d'une partie sans procéder à une analyse, même sommaire, des pièces versées aux débats à l'appui des demandes ; qu'en l'espèce, M. X... avait produit une attestation de M. A... et une attestation de Mme Y... qui accréditaient la remise manuelle de 20. 475. 000 FCFP aux consorts Z...- B... en vue de l'acquisition pour son compte d'un manège forain, et leur engagement de les restituer faute d'avoir procédé à cette acquisition ; qu'en s'abstenant d'analyser le contenu de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la SARL Niglo Mooréa, à l'enseigne Caraméline, 150. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, y ajoutant, de l'avoir condamné à lui payer 200. 000 FCFP du même chef ;

AUX MOTIFS QU'il est établi que l'appelant a, par une présentation de moyens manifestement infondés et tardifs, commis une faute constitutive d'un appel abusif ou dilatoire ;

1°) ALORS QUE le juge doit caractériser les circonstances d'où il résulte que l'action en justice a dégénéré en abus de droit ; que pour condamner M. X... à payer à la SARL Niglo Mooréa des dommages et intérêts pour procédure abusive, les juges d'appel, par motifs propres, ont retenu qu'en présentant des moyens d'appel tardifs et infondés, il avait commis une faute constitutive d'un appel abusif ou dilatoire ; qu'en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent confirmer un chef du dispositif du jugement entrepris sans en adopter les motifs ou, à tout le moins, motiver leur décision ; que les premiers juges avaient condamné M. X... à payer à la SARL Niglo Mooréa des dommages et intérêts pour procédure abusive, motif pris qu'il ne pouvait ignorer avoir reçu le prix de cession du fonds de commerce de l'acquéreur ; qu'en confirmant ce chef de dispositif sans adopter les motifs du jugement ou, à tout le moins, motiver cette première condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17340
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 27 mars 2008, Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 27 mars 2008, 06/00588

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2010, pourvoi n°08-17340


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.17340
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