Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2009, qui, pour complicité d'escroqueries et de banqueroute, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 6 et 593 du code de procédure pénale, de la règle « non bis in idem », ainsi que de l'article L. 654-2 du code de commerce, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable des délits de complicité d'escroquerie et de banqueroute par détournement d'actif, par tenue d'une comptabilité fictive et par recours à des moyens ruineux de crédit et l'a condamné en répression aux peines de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et de 40 000 euros d'amende ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que Jean-Claude X..., en tant que professionnel du courtage en garantie financière, avait une parfaite connaissance des règles générales et particulières du cautionnement bancaire ou mutualiste, qu'il n'a cependant pas hésité à les enfreindre de manière expresse en établissant de fausses garanties sans aucune validité ; que ces manoeuvres frauduleuses accomplies sciemment caractérisent le délit de complicité de l'escroquerie commise par Dominique Y..., Eric Z..., Jean-René A... et Daniel C... qui ont utilisé ces fausses garanties pour obtenir de nouvelles lignes de crédit auprès de leurs établissements bancaires ; que Jean-Claude X... connaissait les difficultés du groupe CRB puisque la demande de garantie financière était liée au rejet des traites de cavalerie ; qu'en délivrant de fausses garanties ou des garanties qu'il savait irrégulières et donc, en refusant de faire une analyse approfondie de la situation, il a facilité le recours au crédit de manière disproportionnée eu égard à la fragilité des entreprises ; qu'il a donc sciemment contribué à l'utilisation de moyens ruineux par le groupe CRB et sera donc déclaré coupable de complicité de banqueroute ;
" et aux motifs propres, que, professionnel du courtage financier, devant ordinairement effectuer un audit des sociétés à garantir, Jean-Claude X... n'a pu justifier, devant les enquêteurs et le magistrat instructeur, aucune démarche faite en ce sens, ni avoir averti expressément et au préalable la société Mutua Equipement des risques financiers présentés par le groupe CRB, alors même que les conditions de l'intervention du mis en examen ne pouvaient qu'éveiller alors son attention sur l'ampleur de la situation déficitaire de celui-ci et sur la fausseté des bilans et comptes de résultats qui étaient présentés ; qu'au contraire, il a soutenu les manoeuvres frauduleuses des dirigeants du groupe CRB à la recherche de capitaux en toute connaissance de la situation économique et financière gravement compromise de celui-ci et a mis en contact Mohamed B..., représentant du groupe Amoudi avec D... qu'il connaissait pour avoir prêté des fonds à ce dernier ; que les engagements souscrits par Jean-Claude X... au profit des sociétés du groupe CRB ont, en tout état de cause, contribué à la poursuite d'une activité déficitaire, aggravant le passif du groupe CRB, dont l'état de cessation des paiements ne pouvait être ignoré de Jean-Claude X..., à raison de ses relations avec les dirigeants de celui-ci et de l'importance même des concours bancaires sollicités ; qu'en tout état de cause, le cautionnement de la société Mutua était de nature à rassurer les banques concernées devant l'importance des lignes de crédit à mettre en place ; que l'absence de vérifications préalables, pourtant au coeur de son métier d'intermédiaire, le fait, pour Jean-Claude X... de ne pas avoir informé la société Mutua des garanties qu'il délivrait de son propre chef, l'intérêt personnel qu'il avait, sous couvert de ses commissions, au déblocage des ouvertures de crédit, établissent suffisamment la complicité à la fois d'escroquerie par fourniture de moyens à l'égard des établissements bancaires et de cautionnement et de banqueroute en favorisant le recours à des moyens ruineux de crédit ;
" 1°) alors que l'autorité de la chose jugée et la règle « non bis in idem » s'opposent à ce qu'un même fait puisse donner lieu contre le même prévenu à une double déclaration de culpabilité, même sous des qualifications différentes, et qu'en omettant de rechercher en l'espèce, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du prévenu, si celui-ci n'avait pas été déjà condamné pour les mêmes faits (établissement au profit de sociétés du groupe CRB de fausses garanties engageant la société Mutua Equipement) sous la qualification de faux et usage de faux, ce qui aurait fait obstacle à une nouvelle condamnation même sous la qualification distincte de complicité d'escroquerie et de banqueroute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que, par aucun des motifs susvisés, propres ou adoptés des premiers juges, la cour d'appel n'a caractérisé l'aide ou l'assistance que le prévenu aurait intentionnellement apportée aux auteurs des délits de banqueroute par détournement d'actif et tenue d'une comptabilité fictive " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... est poursuivi, des chefs de complicité d'escroqueries et de banqueroute, pour avoir établi, au profit des dirigeants de sociétés du groupe CRB, spécialisées dans la construction et la commercialisation de maisons individuelles, en connaissance de la situation irrémédiablement compromise de ces sociétés, des fausses attestations de garantie au nom de la société interprofessionnelle de caution mutuelle Mutua équipement, pour le compte de laquelle la société Sifac, dont il était le gérant, instruisait les dossiers de demande de garanties, afin de permettre l'obtention de crédits bancaires ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que les faits poursuivis sous la qualification de complicité d'escroquerie au préjudice de la société Mutua équipement avaient déjà fait l'objet d'une condamnation des chefs de faux et usage et complicité de faux au préjudice de la même société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à Jean-Claude X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.