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02/06/2010 | FRANCE | N°09-41416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2010, 09-41416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1236-8 et L. 1243-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de technicien soudeur par la société Entrepose contracting suivant un contrat de travail du 13 septembre 2006 prévoyant l' affectation du salarié dans, une filiale de la société située au Nigéria pour la réalisation de ses chantiers et pour "une durée d'un séjour environ " ; que le 24 novembre 2006, M.

X... s'est vu notifier une lettre l'informant de la survenance du terme de son...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1236-8 et L. 1243-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de technicien soudeur par la société Entrepose contracting suivant un contrat de travail du 13 septembre 2006 prévoyant l' affectation du salarié dans, une filiale de la société située au Nigéria pour la réalisation de ses chantiers et pour "une durée d'un séjour environ " ; que le 24 novembre 2006, M. X... s'est vu notifier une lettre l'informant de la survenance du terme de son contrat de travail de chantier à la date du 17 novembre 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son contrat de travail soit qualifié de contrat de travail à durée déterminée de chantier et à ce que soit indemnisé son préjudice résultant de la rupture abusive dudit contrat ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail ayant lié M. X... à la société Entrepose contracting était un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que ce contrat avait été conclu, pour la réalisation de travaux de soudure sur un chantier de l'île de Bonny au Nigeria, avec la société Entrepose contracting dont l'activité principale est la réalisation de travaux publics pour des chantiers situés à l'étranger, qu'il résultait des dispositions combinées des articles L.122-1-1 et D.121-2 du code du travail que le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger font partie des secteurs d'activité pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le contrat de travail sans dénomination particulière stipulait que M. X... était affecté "en célibataire à (la) filiale DB au Nigéria pour (les) chantiers d'une durée d'un séjour environ", et précisait qu'il était affecté au chantier de Bonny pour exercer les fonctions de technicien soudeur niveau C, que ce contrat avait donc été conclu pour l'exécution d'un travail précis et qu'il respectait le formalisme prescrit par l'article L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 du code du travail avec la définition de la fonction occupée, la qualification, la mention du lieu de travail et la durée du contrat exprimée en séjour, cette dernière notion étant, selon l'employeur, courante dans le bâtiment pour les contrats exécutés à l'étranger et correspondant à une durée d'environ huit semaines, que le contrat avait donc un terme certain dès sa conclusion qui correspondait à l'accomplissement du chantier de Bonny et qu'il comprenait une durée minimale d'un séjour soit environ huit semaines, qu'il y avait lieu par conséquent de décider que le contrat conclu était à durée déterminée ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant comme elle a fait sans constater que le contrat de travail mentionnait qu'il était conclu à durée déterminée dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Entrepose contracting.
La Société ENTREPOSE CONTRACTING reproche à la Cour d'appel d'avoir, par information du jugement prud'homal entrepris « dit que le contrat de travail ayant lié à M. Karim X... à la Société ENTREPOSE CONTRACTING est un contrat à durée déterminée, dit que la rupture de ce contrat par l'employeur est illicite » et de l'avoir condamnée « à verser à M. Karim X... les sommes de 97.416 € à titre d'indemnité de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile »,
AUX MOTIFS QUE « il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail que le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger font partie des secteurs d'activité pour lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; il est constant que la société Entrepose Contracting a pour activité principale la réalisation de travaux publics pour des chantiers situés à l'étranger ; en outre, il ressort des pièces versées aux débats que M. X... Karim a conclu un contrat de travail sans dénomination particulière le 13 septembre 2006 pour être affecté « en célibataire à notre filiale DB au Nigeria pour ses chantiers d'une durée d'un séjour environ ; le contrat précise que le salarié est affecté au chantier de « Bonny » pour exercer les fonctions de technicien soudeur niveau C ; il s'en déduit que ce contrat a été conclu pour l'exécution d'un travail précis et qu'il respecte le formalisme prescrit par l'article L. 122-3-1 du Code du travail avec la définition de la fonction occupée, la qualification, la mention du lieu de travail et la durée du contrat exprimée en séjour ; il convient, dans le même sens, de relever que l'employeur précise explicitement sans ses écritures que la notion de séjour est une notion courante dans le bâtiment pour les contrats exécutés à l'étranger et que la durée d'un séjour est d'environ 8 semaines ; dès lors, il y a lieu de décider que le contrat conclu avait un terme certain dès sa conclusion, qui correspondait à l'accomplissement du chantier de Bonny et qu'il comprenait une durée minimale exprimée à travers la notion de séjour d'une durée d'environ 8 semaines ; il y a donc lieu de décider que le contrat conclu entre M. X... Karim et la société Entreprise Contracting le 13 septembre 2006 est un contrat à durée déterminée ; lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu sans terme précis, il incombe à l'employeur de rapporteur la preuve de l'évènement constitutif du terme et de sa date ; à défaut, si la rupture intervient postérieurement à l'expiration de la durée minimale, il appartient au juge de retenir la durée prévisible du contrat pour apprécier le préjudice subi par le salarié ; l'employeur verse aux débats deux attestations rédigées en date du 5 juin 2007 et du 12 novembre 2008 par Sébastien Y..., conducteur de travaux sur le chantier situé au Nigéria, qui précise que les travaux sur le site de CDS sur lesquels M. Karim X... était affecté se sont terminés le 17 octobre 2006 et que dernier occupait la fonction d'opérateur soudeur machine ; de son côté, M. Karim X... verse le rapport d'activité de la société pour l'année 2005 dans lequel il est indiqué que les travaux sur le site de l'usine de Bonny devaient perdurer au-delà de l'année 2007 ; il produit également un article daté du 2 août 2004 et paru sur Internet concernant l'entreprise, dans lequel il est indiqué que celle-ci a conclu un contrat de 200 millions d'euros pour la réalisation de son chantier dans l'ile de Bonny et que la durée des travaux sera de quatre années ; de même, il est versé aux débats les attestations de M. Mapendo Z... et de M. Jeremy A... qui occupaient les fonctions de soudeur sur le chantier de l'ile de Bonny et qui attestent que les travaux de soudage ont perduré jusqu'au mois de novembre 2008 ; il ressort de l'examen de l'ensemble de ces éléments que l'attestation versée par l'employeur aux débats est sans portée particulière car il y est indiqué que les travaux pour lesquels était affecté M. Karim X... ont pris fin le 17 octobre 2006 alors que le contrat de travail de celui-ci a été rompu un mois plus tard soit le 17 novembre 2006 ; dès lors et en l'absence de tout autre élément versé par l'employeur permettant de déterminer la date d'achèvement du chantier pour lequel M. Karim X... a été engagé, il convient de se référer aux pièces produites par le salarié aux débats pour apprécier la durée prévisible du contrat et spécialement aux attestations des deux soudeurs ayant travaillé sur ce site qui affirment que les travaux de soudage ont perduré jusqu'au mois de novembre 2008 ; en conséquence, la Cour est en mesure de décider que la durée prévisible du contrat s'étalait jusqu'au mois de novembre 2008 et donc de faire droit à la demande d'indemnisation de M. Karim X... fondée sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail »,
ALORS QUE 1°), le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 (nouvel article L. 1242-2) du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'il serait ressorti des stipulations du contrat de travail que ce dernier aurait été conclu en application du texte précité, la Cour d'appel a violé ledit texte, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 (devenu L. 1243-4) du Code du travail.
ALORS QUE 2°), au reste, en condamnant l'employeur à verser au salarié la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été maintenu dans ses fonctions pendant toute l'exécution du chantier, sans préciser si les travaux qui lui avaient été contractuellement confiés et dont elle constatait qu'ils relevaient de la fonction « d'opérateur soudeur machine », distincte de celle de « soudeur » remplie par les auteurs des attestations versées aux débats par le salarié, devaient couvrir toute la durée du chantier, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-8 (devenu L. 1243-4) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41416
Date de la décision : 02/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Constance de l'usage - Secteurs d'activité concernés - Activité visée - Chantiers - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Motif du recours - Précision - Nécessité - Office du juge

Le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée. Une cour d'appel a qualifié de contrat à durée déterminée un contrat de travail sans dénomination particulière en considérant qu'ayant pour objet la réalisation de tâches de soudure sur un chantier de travaux publics à l'étranger, il avait été conclu pour l'exécution d'un travail précis, dans un des secteurs d'activité pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, qu'il respectait le formalisme prescrit par l'article L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 du code du travail avec la définition de la fonction occupée, la qualification, la mention du lieu de travail et la durée du contrat exprimée en séjour, correspondant à une durée d'environ huit semaines, qu'il avait donc un terme certain correspondant à l'accomplissement du chantier, et qu'il comprenait une durée minimale d'un séjour. L'arrêt ainsi rendu encourt la cassation, au visa des articles 1134 du code civil et L. 1236-8 et L. 1243-4 du code du travail, faute de constater que le contrat de travail mentionnait qu'il était conclu à durée déterminée dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail


Références :

article 1134 du code civil

aticles L. 1236-8 et L. 1243-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009

Sur la qualification d'un contrat de chantier en contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail, dans le même sens que : Soc., 7 mars 2007, pourvoi n° 04-47059, Bull. 2007, V, n° 41 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2010, pourvoi n°09-41416, Bull. civ. 2010, V, n° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 126

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41416
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