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02/06/2010 | FRANCE | N°09-41395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2010, 09-41395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les conditions de forme prévues en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, ne s'appliquent qu'à la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel et que la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps plein n'est en revanche soumise à aucun formalisme ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Plovier l

e 24 novembre 1992 en qualité de plieuse sur machine à temps plein ; que son te...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les conditions de forme prévues en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail, ne s'appliquent qu'à la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel et que la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps plein n'est en revanche soumise à aucun formalisme ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Plovier le 24 novembre 1992 en qualité de plieuse sur machine à temps plein ; que son temps de travail a été réduit à sa demande par un avenant du 13 juin 2002 précisant qu'elle bénéficierait lorsqu'elle le souhaiterait, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant ; que soutenant que son employeur n'avait pas respecté cette priorité d'emploi, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt énonce que la demande orale présentée par Mme X... n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail puisqu'il n'est pas fait état d'une date précise pour la mise en oeuvre du nouvel horaire de travail ni du respect du délai de six mois ; qu'ainsi l'employeur n'avait pas l'obligation de répondre à cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la priorité d'emploi, l'arrêt rendu le 30 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Plovier textile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Plovier à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Cathy X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires, congés payés y afférents et dommages-intérêts pour non respect de la priorité d'emploi.
AUX MOTIFS QUE Madame X... a formulé devant la Cour une demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect des dispositions contractuelles et légales afférentes à son droit d'attribution par priorité d'un contrat de travail à temps complet ; qu'aux termes de l'article L. 212-4-9 du Code du travail en son 4ème alinéa en l'absence de convention ou d'accord collectif, la demande du salarié, qui souhaite reprendre un emploi à temps complet doit être communiquée au chef d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée par la mise en oeuvre du nouvel horaire, la demande doit être adressée six mois avant cette date ; qu'en l'espèce, Madame X... qui ne se prévaut pas d'une disposition plus favorable de la convention collective, soutient qu'elle a fait sa demande oralement, comme elle l'avait fait pour bénéficier d'un contrat à temps partiel après son congé maternité au lieu et place d'un temps complet ; qu'elle produit à ce titre des attestations et une pétition de salariés qui témoignent de l'avoir entendue formuler auprès de la direction de l'entreprise une demande en ce sens ; qu'outre le fait que plusieurs salariés se sont rétractés, l'existence d'un précédent quant à la prise en compte d'une demande orale n'est pas suffisant à établir la présence d'un usage qui suppose l'existence de caractère de constance, fixité et généralité, la demande orale qu'avait présentée Madame X... ne serait en toute hypothèse pas conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-9 du Code du travail ; qu'en effet, Madame X..., comme les témoins, ne ait pas état d'une daté précise pour la mise en oeuvre du nouvel horaire de travail et le respect du délai de 6 mois ; qu'ainsi l'employeur n'avait pas l'obligation de répondre à cette demande comme le prévoit l'article L. 212-4-9 du Code du travail en présence d'une requête conforme aux dispositions dudit article ; qu'il convient en conséquence de débouter Madame X... de sa demande en dommages et intérêts.
ALORS QUE l'article L. 212-4-9 du Code du travail, devenu L. 3123-8 et D. 3123-3, ne subordonne l'attribution d'un emploi à temps complet à aucun formalisme ni à aucun délai ; qu'en reprochant à la salariée de n'avoir pas adressé sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception et de n'avoir pas fait état d'une date précise pour la mise en oeuvre du nouvel horaire et de n'avoir pas respecté un délai de six mois, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a l'article L. 212-4-9 du Code du travail, devenu L. 3123-8 et D. 3123-3.
ET ALORS QUE l'avenant du 13 juin 2002 au contrat de travail de Madame Cathy X... prévoyait que cette dernière « bénéficiera it si elle le souhait ait d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant » sans subordonner cette priorité au moindre formalisme ni au moindre délai ; qu'en reprochant à la salariée de n'avoir pas adressé sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception, de n'avoir pas fait état d'une date précise pour la mise en oeuvre du nouvel horaire et de n'avoir pas respecté un délai de six mois, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui reçoit application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41395
Date de la décision : 02/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Demande d'attribution d'un emploi à temps complet - Priorité d'embauche - Condtions - Conditions de forme - Exclusion - Portée

Si la demande du salarié qui travaille à temps complet de bénéficier d'un horaire à temps partiel doit être faite selon les formes prévues par les articles L. 3123-6 et D. 3123-3 du code du travail, il ne saurait être tiré de ces textes que la demande du salarié qui travaille à temps partiel de bénéficier d'un horaire à temps complet est soumise à ce même formalisme. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'embauche à temps plein dont il bénéficiait, retient que l'employeur n'avait pas l'obligation de répondre à sa demande de bénéficier d'un horaire à temps complet, cette demande présentée oralement n'étant pas conforme aux dispositions de l'article D. 3123-3 du code du travail


Références :

article L. 3123-6 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2010, pourvoi n°09-41395, Bull. civ. 2010, V, n° 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 129

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41395
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