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02/06/2010 | FRANCE | N°09-13075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2010, 09-13075


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2008), que, par acte du 29 juin 2002, la société civile immobilière Clev (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par M. X..., lui a délivré un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes à effet du 31 décembre 2002 ; que, par acte du 1er février 2005, M. X... a assigné la SCI aux fins de voir prononcer la nullité de ce congé et, subsidiairem

ent, obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction ; que l'action n'ayant pas été...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2008), que, par acte du 29 juin 2002, la société civile immobilière Clev (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par M. X..., lui a délivré un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes à effet du 31 décembre 2002 ; que, par acte du 1er février 2005, M. X... a assigné la SCI aux fins de voir prononcer la nullité de ce congé et, subsidiairement, obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction ; que l'action n'ayant pas été engagée dans le délai de deux ans, la SCI Clev lui a opposé la forclusion prévue par l'article L. 145-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que la SCI Clev fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en contestation de congé formée par M. X... et de dire nul et de nul effet le congé alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 2246 du code civil ne sont pas applicables à un délai de forclusion ; que le délai de deux ans prévu par l'article L. 145-9 alinéa 5 du code de commerce étant un délai de forclusion ne peut être ni interrompu, ni suspendu même par une assignation devant une juridiction incompétente ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'article 2246 du code civil est applicable à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence, ce dont il résultait que l'assignation délivrée les 26 août et 21 octobre 2003 par M. X... à la SCI Clev devant le juge des loyers commerciaux bien qu'incompétent avait interrompu le délai pour agir, la cour d'appel a violé les articles 2246 du code civil et L. 145-9 du code de commerce ;

2°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt du chef de la recevabilité de la contestation de congé formé par M. X... devant le tribunal de grande instance de Lyon entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré le congé délivré le 29 juin 2002 nul et de nul effet, avec les conséquences en découlant ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les dispositions générales de l'article 2246 du code civil sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence et qu'une citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt le délai pour agir, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait fait assigner la SCI Clev devant le juge des loyers commerciaux par actes des 26 août et 21 octobre 2003, en a exactement déduit que cette assignation avait interrompu le délai pour agir et que l'action en contestation de congé, portée par le locataire le 1er février 2005 devant le tribunal de grande instance, était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Clev aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Clev ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour la société civile immobilière (SCI) Clev.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir déclaré recevable l'action en contestation de congé formée par Monsieur X..., d'avoir dit que le congé délivré le 29 juin 2002 est nul et de nul effet, que le bail s'est renouvelé à son échéance du 1er janvier 2003 et d'avoir, en conséquence rejeté la demande en paiement d'indemnité d'occupation formée par la SCI CLEV.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 145-9 alinéa 5 du Code de commerce, le locataire qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit à peine de forclusion saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en l'espèce le congé du 29 juin 2002 à effet du 31 décembre 2002 mentionnait ce délai ; que néanmoins le locataire n'a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON que par une assignation délivrée le 1er février 2005 ; mais que Monsieur X... avait fait assigner la SCI CLEV devant le juge des loyers commerciaux par actes de 26 août et 21 octobre 2003 ; que cette citation en justice donnée même devant un juge incompétent a interrompu le délai pour agir ; qu'en effet les dispositions générales de l'article 2246 du Code Civil sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence ; qu'il convient dès lors, réformant le jugement de déclarer recevable la contestation du congé portée devant le Tribunal de Grande Instance de LYON le 1er février 2005 ; que selon l'article L 145-17 du Code de commerce le bailleur peut refuser le renouvellement sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant, que toutefois s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fond, l'infraction commise pas le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; que cette mise en demeure doit à peine de nullité, être effectuée par acte extra judiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; qu'en l'espèce la SCI CLEV ne produit pas de mise en demeure adressée par acte extra judiciaire préalablement à la délivrance du congé, lequel est dès lors nul et de nul effet ; que dans ces conditions le bail en cause s'est poursuivi jusqu'à son échéance et s'est renouvelé ; que la demande reconventionnelle en paiement d'indemnités d'éviction jusqu'au départ effectif des lieux devient sans objet.
1°/ ALORS QUE les dispositions de l'article 2246 du code civil ne sont pas applicables à un délai de forclusion ; que le délai de deux ans prévu par l'article L145-9 alinéa 5 du code de commerce étant un délai de forclusion ne peut être ni interrompu ni suspendu même par une assignation devant une juridiction incompétente ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'article 2246 du code civil est applicable à tous les délais pour agir à tous les cas d'incompétence, ce dont il résultait que l'assignation délivrée le 26 août et 21 octobre 2003 par Monsieur X... à la SCI CLEV devant le juge des loyers commerciaux bien qu'incompétent avait interrompu le délai pour agir, la Cour d'appel a violé les articles 2246 du code civil et L 145-9 du code de commerce ;
2°/ ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du chef de la recevabilité de la contestation de congé formé par Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON, entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré le congé délivré le 29 juin 2002, nul et de nul effet avec les conséquences en découlant (renouvellement du bail et rejet de la demande de paiement d'indemnité d'occupation) ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13075
Date de la décision : 02/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Congé - Refus de renouvellement sans indemnité d'éviction - Action en contestation - Délai - Interruption - Causes - Citation en justice - Citation devant un juge incompétent

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Causes - Citation en justice - Citation devant un juge incompétent - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée DELAIS - Interruption - Causes - Citation en justice - Citation devant un juge incompétent - Applications diverses

Les dispositions générales de l'article 2246 du code civil sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence et une citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt le délai pour agir. Interrompt dès lors le délai de deux ans, pour agir devant le tribunal de grande instance en contestation de congé, prévu par l'article L. 145-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, l'assignation du preneur en contestation du congé devant le juge des loyers commerciaux


Références :

article 2246 du code civil

article L. 145-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2008

Sur le domaine d'application de l'article 2246 du code civil, à rapprocher :1re Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-16487, Bull. 2009, I, n° 174 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2010, pourvoi n°09-13075, Bull. civ. 2010, III, n° 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 108

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Assié
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13075
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