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02/06/2010 | FRANCE | N°08-44834

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2010, 08-44834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 19, paragraphe 3, sous b, du Traité sur l'Union européenne et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 septembre 2008), que Mme X..., employée à compter du 10 janvier 1987 par le Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, relevant de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, a été en arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007 à la suite d'un accident de trajet (entre domici

le et lieu de travail) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 19, paragraphe 3, sous b, du Traité sur l'Union européenne et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 septembre 2008), que Mme X..., employée à compter du 10 janvier 1987 par le Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, relevant de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, a été en arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007 à la suite d'un accident de trajet (entre domicile et lieu de travail) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, 22,5 jours de congés payés au titre de cette période, subsidiairement le paiement d'une indemnité compensatrice ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ces demandes, soutenant que l'accident de trajet est un accident du travail bénéficiant du même régime sauf à ce que le texte qui prévoit l'avantage en dispose autrement, que la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident de trajet doit être assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 223-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3141-5 du code du travail, et l'article XIV du règlement type annexé à la convention collective des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que :

"1. les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de la relation de travail." ;

Attendu, selon l'article L. 223-2, alinéa 1er, du code du travail, applicable à la cause, que "Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables" ;

Attendu, selon l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, que "Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables." ;

Attendu, selon l'article L. 223-4 du code du travail alors applicable, que "Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du code rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. (Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.)" ;

Attendu, que l'actuel article L. 3141-5 du code du travail dispose, quant à lui : "Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption, adoption et éducation des enfants ;

3° Les repos compensateurs obligatoires prévus par l'article L. 3121-26 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural ;

4° Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque."

Attendu que l'article XIV du règlement type annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit, en son alinéa 4, que le droit aux congés annuels n'est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie ou longue maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à douze mois consécutifs, par les absences pour service militaire obligatoire, par les congés sans solde prévus aux articles 410, 44 et 46 de la convention collective ; qu'il est ouvert à nouveau à la date de la reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n'ayant pas encore donné lieu à l'attribution d'un congé annuel ;

Attendu, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 10 septembre 2009, C-277/08), que le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 2003/88 elle-même ; que s'agissant de ce droit, "la directive n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, de courte ou longue durée, pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période"(arrêt du 20 janvier 2009, C-350/06 et C-520/06, point 40) et, s'agissant de travailleurs en congé de maladie dûment prescrit, "le droit au congé annuel payé conféré par la directive 2003/88 elle-même à tous les travailleurs ne peut pas être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat" (point 41), étant rappelé que "s'il est loisible aux Etats membres de définir, dans leur réglementation interne, les conditions d'exercice et de mise en oeuvre du droit au congé annuel payé (...), les Etats membres ne sauraient toutefois subordonner à quelque condition que ce soit la constitution même de ce droit qui résulte directement de la directive 93/104 (arrêt BECTU du 26 juin 2001, C-173/99, point 53)" et que "si les modalités d'exécution et d'application nécessaires à la mise en oeuvre des prescriptions de la directive 93/104 peuvent comporter certaines divergences quant aux conditions du droit au congé annuel payé... cette directive ne permet pas aux Etats membres d'exclure la naissance même d'un droit expressément accordé à tous les travailleurs (arrêt BECTU, point 55)" ;

Attendu, selon l'arrêt de la CJCE du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C-397/01 à C-403/01, point 116), que si le droit national, par l'application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, permet, dans certaines circonstances, d'interpréter une disposition de l'ordre juridique interne de telle façon qu'un conflit avec une autre norme de droit interne soit évité ou de réduire à cette fin la portée de cette disposition en ne l'appliquant que pour autant qu'elle est compatible avec ladite norme, la juridiction a l'obligation d'utiliser les mêmes méthodes en vue d'atteindre le résultat poursuivi par la directive ; que, toutefois, d'une part, il résulte notamment de l'arrêt Faccini-Dori du 14 juillet 1994 (n° C-91/92, points 20-24) qu'une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligation dans le chef d'un particulier et ne peut être invoquée en tant que telle à son encontre, d'autre part, selon les arrêts Adener, du 4 juillet 2006 (n° C-212/04, point 110), Impact, du 15 avril 2008 (n° C-268/06, point 100) et Kiriaki Angelidaki, du 23 avril 2009 (n° C-378/07, point 199), l'obligation d'interprétation conforme qui pèse sur le juge national ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national ;

Attendu, en premier lieu, que se pose la question de savoir si l'article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à un travail effectif minimum de dix jours (ou d'un mois) pendant la période de référence ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en cas de réponse positive à la question ci-dessus, la solution du présent litige pose une difficulté sérieuse sur le point de savoir si l'article 7 de la Directive 2003/88/CE, qui crée une obligation particulière pour l'employeur, en ce qu'il ouvre droit à un congé payé au bénéfice du travailleur absent pour raison de santé pendant une durée égale ou supérieure à un an, impose au juge national, saisi d'un litige entre des particuliers, d'écarter une disposition nationale contraire, subordonnant en ce cas l'ouverture du droit au congé payé annuel à un travail effectif d'au moins dix jours pendant l'année de référence ;

Attendu, en troisième lieu, que se pose la question de savoir si, dès lors que l'article 7 de la directive n'opère aucune distinction entre les travailleurs suivant que leur absence du travail pendant la période de référence a pour origine un accident du travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou une maladie non professionnelle, les travailleurs ont, en vertu de ce texte, droit à un congé payé d'une durée identique quelle que soit l'origine de leur absence pour raison de santé, ou si ce texte doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la durée du congé payé puisse être différente suivant l'origine de l'absence du travailleur, dès lors que la loi nationale prévoit dans certaines conditions une durée de congé payé annuel supérieure à celle minimale de quatre semaines prévue par la directive ;

Qu'il convient de surseoir à statuer en l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :

1° L'article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à un travail effectif minimum de dix jours (ou d'un mois) pendant la période de référence ?

2° Dans l'affirmative, l'article 7 de la Directive 2003/88/CE, qui crée une obligation particulière pour l'employeur, en ce qu'il ouvre droit à un congé payé au bénéfice du travailleur absent pour raison de santé pendant une durée égale ou supérieure à un an, impose-t-il au juge national, saisi d'un litige entre des particuliers, d'écarter une disposition nationale contraire, subordonnant en ce cas l'ouverture du droit au congé payé annuel à un travail effectif d'au moins dix jours pendant l'année de référence ?

3° Dans la mesure où l'article 7 de la Directive 2003/88/CE n'opère aucune distinction entre les travailleurs suivant que leur absence du travail pendant la période de référence a pour origine un accident du travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou une maladie non professionnelle, les travailleurs ont-ils, en vertu de ce texte, droit à un congé payé d'une durée identique quelle que soit l'origine de leur absence pour raison de santé, ou ce texte doit-il être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la durée du congé payé puisse être différente suivant l'origine de l'absence du travailleur, dès lors que la loi nationale prévoit dans certaines conditions une durée de congé payé annuel supérieure à celle minimale de quatre semaines prévue par la directive ?

Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44834
Date de la décision : 02/06/2010
Sens de l'arrêt : Renvoi devant la cour de justice des c.e
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 16 septembre 2008, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 08/00193

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2010, pourvoi n°08-44834


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44834
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