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01/06/2010 | FRANCE | N°09-85300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2010, 09-85300


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Khider,- X... Sadia,- Z... El-Kaïssa, épouse X...,- X... Zaïna,- X... Fatiha,- X... Karima,- X... Nadia,- X... Farrudja,- X... Madjid, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 16 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Bona Karine Y... du chef de blessures involontaires, a déclaré irrecevable leur appel d'un jugement ayant statué sur une opposition à une précédente décision ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de

la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homm...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Khider,- X... Sadia,- Z... El-Kaïssa, épouse X...,- X... Zaïna,- X... Fatiha,- X... Karima,- X... Nadia,- X... Farrudja,- X... Madjid, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 16 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Bona Karine Y... du chef de blessures involontaires, a déclaré irrecevable leur appel d'un jugement ayant statué sur une opposition à une précédente décision ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 510 et 510-2 du code civil, 2, 493, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Khider X... irrecevable en son appel dirigé contre le jugement rendu le 3 juin 2005 qui l'avait déclaré irrecevable en son opposition, et les consorts X... également irrecevables en leur appel de ce jugement ;
" aux motifs que Khider X... fonde son opposition sur le fait qu'il n'a pas été convoqué à l'audience en qualité de curateur de sa fille, victime ; mais considérant qu'à la date de la décision, un majeur en curatelle pouvait, sauf dispositions contraires, non invoquées en l'espèce, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ; qu'en conséquence l'opposition formée par Khider X... est irrecevable, et par suite il en est de même des appels des consorts X... ;
" 1°) alors que le majeur placé sous curatelle renforcée dont le discernement est altéré doit pouvoir être représenté par son curateur, lequel doit pouvoir apprécier l'opportunité, pour le majeur protégé, d'exercer une voie de recours ; qu'en l'espèce, Khider X... avait fait valoir qu'il n'avait pas été régulièrement informé de l'instance relative à la liquidation des préjudices de sa fille Sadia X..., majeur protégé, de sorte qu'en déclarant irrecevable l'opposition qu'il avait formée en qualité de curateur de cette dernière, aux lieu et place de laquelle il devait agir, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble les articles visés au moyen ;
" 2°) alors et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 510-2 du code civil, toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; qu'en ne justifiant pas de ce que Khider X..., es qualités de curateur de sa fille victime d'une infraction, aurait été régulièrement avisé, à un stade ou un autre, de la procédure dirigée contre l'auteur de cette infraction, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de la copie de l'acte, figurant au dossier de procédure, que l''opposition dirigée contre le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 12 novembre 2004 a été formée non pas par Khider X..., curateur de Sadia X..., qui n'était pas partie à la procédure, mais par la partie civile Sadia X... qui a comparu, accompagnée d'un avocat représentant son curateur, devant le magistrat chargé de recevoir la dite opposition, en dirigeant cette voie de recours contre une décision contradictoire à son égard ;
D'où il suit que le moyen qui entend reprocher à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré à tort irrecevable une opposition prétendument formée contre ce jugement par Khidder X... et d'avoir, par voie de conséquence, déclaré à tort irrecevables les appels des consorts X..., est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des consorts X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85300
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2010, pourvoi n°09-85300


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85300
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