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01/06/2010 | FRANCE | N°09-68136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2010, 09-68136


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation du rapport d'expertise, que l'accès par la parcelle ZE 5, prairie en fond de vallée particulièrement humide, ne permettait en période pluvieuse qu'une simple desserte à pieds et que, du fait de l'interdiction qui lui était faite d'emprunter le chemin carrossable d'accès à l'étang passant par la propriété de M. X..., M. Y... ne pouvait accéder à son fonds avec un engin motorisé, la cour d'appel, qui a recherchÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation du rapport d'expertise, que l'accès par la parcelle ZE 5, prairie en fond de vallée particulièrement humide, ne permettait en période pluvieuse qu'une simple desserte à pieds et que, du fait de l'interdiction qui lui était faite d'emprunter le chemin carrossable d'accès à l'étang passant par la propriété de M. X..., M. Y... ne pouvait accéder à son fonds avec un engin motorisé, la cour d'appel, qui a recherché quelle était l'utilisation normale du fonds et a relevé que le passage devait permettre non seulement un accès aux piétons mais aussi à tout engin mécanique permettant une vidange, un entretien des berges de l'étang et un usage normal et moderne du plan d'eau et de ses accessoires, en a souverainement déduit, sans être tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, que, compte tenu de ces nécessités, le fonds de M. Y... devait bénéficier d'une servitude de passage sur le chemin existant et matérialisé situé sur la parcelle de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'au regard des nécessités du fonds de M. Y..., le passage par le chemin situé sur le fonds de M. X... n'était pas de nature à causer à celui-ci une gêne excessive compte tenu de la configuration des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a souverainement évalué le montant de l'indemnité due à celui-ci en réparation du dommage que lui occasionnait le passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils M. X....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle de terre située à Myennes, cadastrée section ZE n° 49 appartenant à Monsieur Y..., bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle de terre cadastrée section ZE n° 9 appartenant à Monsieur X... sur le chemin déjà existant et matérialisé et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement des conclusions du rapport de l'expert judiciaire Monsieur A...que du fait de l'interdiction qui lui a été faite par Monsieur X... d'utiliser le chemin carrossable d'accès à l'étang passant par sa propriété, Monsieur Y... se trouve dans l'impossibilité d'accéder à son fonds avec un engin motorisé (tracteur ou voiture), l'accès par sa parcelle ZE n° 5, prairie en fons de vallée particulièrement humide, ne permettant en période pluvieuse qu'une simple desserte à pied ; que force est de considérer que le passage doit permettre non seulement un accès aux piétons mais aussi à tout engin mécanique permettant une vidange, un entretien des berges de l'étang et un usage normal et moderne du plan d'eau et de ses accessoires dont la cabane située aux abords ; qu'au regard de ces nécessités et compte tenu de ce que le passage par le chemin situé sur le fonds de Monsieur X... n'est pas de nature à causer à ce dernier un gène excessive du fait de la configuration des lieux, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions (arrêt attaqué p. 4 al. 1, 2, 3)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur un fonds voisin est fonction de l'utilisation du fonds quelle qu'en soit la destination ; qu'en l'espèce au regard de l'ensemble des éléments et pièces versées aux débats ainsi que des énonciations et conclusions du rapport de l'expert judiciaire, il y a lieu de constater qu'il s'agit de permettre à une propriété (le fonds cadastré section ZE n° 49 lieudit Les Patureaux des Maçonneries) sur lequel se trouve un étang et une cabane ; que l'utilisation normale d'un étang étant la pêche, celle-ci nécessite la possibilité d'y accéder par des moyens de locomotion motorisés et notamment des véhicules de tourisme ; que l'accès par la parcelle cadastrée section ZE n° 5 appartenant au demandeur n'est pas possible par tous les temps ni tous moyens ainsi qu'il est confirmé par l'expert judiciaire ; qu'il existe sur la limite du fonds cadastré section ZE n° 9 un chemin carrossable par tous les temps avec un véhicule de tourisme, indépendant du reste de cette propriété qui se trouve en contrebas ; que ce chemin a un accès direct sur l'étang dont il s'agit, il en constitue l'accès naturel et la plus courte distance depuis la route ; que compte tenu du fait que l'accès sur le fonds cadastré ZE n° 5 ne soit pas suffisamment et complètement praticable et conformément à l'application par la jurisprudence des dispositions de l'article 682 du Code civil susvisé, il y a lieu de déclarer que le fonds cadastré section ZE n° 49 bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds cadastré section ZE n° 9 appartenant au défendeur ; qu'en l'espèce, l'impossibilité pour Monsieur Y... d'accéder à son étang par le chemin situé sur le fonds cadastré ZE n° 9 du fait de l'interdiction de Monsieur X... a entraîné des difficultés et généré un préjudice pour le demandeur ; que la demande de Monsieur Y... étant justifiée, d'autant plus que l'utilisation du chemin sur la propriété du défendeur ne représentait aucun inconvénient pour celui-ci, du fait de sa configuration, il lui sera alloué des dommages et intérêts dans la limite de 1 000 euros à la charge de Monsieur X... (jugement entrepris p. 2 al. 12, 13, p. 3 al. 1 à 8).
1°) ALORS QUE le rapport d'expertise de Monsieur A...énonce que « La parcelle ZE 5 est une prairie, elle est clôturée sur son périmètre pour maintenir les bovins à l'intérieur. Une barrière à chaque angle de la parcelle permet l'accès par ces deux points de la ZE 5 vers la ZE 49. Nous avons constaté que ces accès avaient permis à M. Y... de se rendre sur les berges de l'étang avec un tracteur pour broyer les abords » ; qu'il constatait que, « en période sèche, la traversée de la prairie est possible avec tous moyens de transport et « en période pluvieuse, avec un tracteur agricole, l'accès à l'étang est possible » ; qu'en affirmant qu'il ressort des conclusions du rapport de l'expert judiciaire que « du fait de l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser le chemin carrossable d'accès à l'étang par sa propriété, Monsieur Fabrice Y... se trouve dans l'impossibilité d'accéder à son fonds avec un engin motorisé (tracteur ou voiture) », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise auquel elle se référait en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le propriétaire qui n'a pas une issue suffisante sur la voie publique pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété est en droit de réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte de son fonds ; que l'insuffisance du passage tient à l'impossibilité d'exploiter normalement le fonds ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions que la parcelle ZE 49 est un simple étang sans poisson ne pouvant faire l'objet d'une exploitation piscicole et qu'en conséquence la prétendue insuffisance du passage de Monsieur Y... à son étang par sa propriété ne pouvait justifier le droit de passage revendiqué uniquement par commodité ; qu'en se bornant à affirmer que ce dernier devait pouvoir accéder à son étang avec des engins motorisés pour l'entretien des berges et « un usage moderne du plan d'eau », sans répondre au moyen des conclusions de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Second moyen de cassation (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité due par Monsieur Y... à Monsieur X... au titre de l'usage de la servitude de passage ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite en cause d'appel une indemnité au titre de l'article 682 du Code civil ; que cette demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle est la conséquence de l'octroi de la servitude de passage ; qu'au regard des éléments qui précèdent et de la destination de la servitude accordée, la Cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer à 1 000 euros le montant de l'indemnité due par Monsieur Y... à Monsieur X... au titre de l'article 682 du Code civil (arrêt attaqué p. 4 al. 5, 6, 7) ;
ALORS QUE le propriétaire du fonds qui bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds voisin doit une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que Monsieur X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que l'octroi du droit de passage revendiqué par Monsieur Y... entraînerait une perte d'exploitation en parcelle boisée sur une surface d'environ 1 000 m ² et qu'il convenait de l'indemniser à hauteur de 1 000 euros par mois ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle disposait des éléments suffisants pour fixer à la somme de 1 000 euros l'indemnité due à Monsieur X... pour l'exercice du droit de passage, sans s'expliquer sur la perte d'exploitation invoquée par l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68136
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-68136


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68136
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