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01/06/2010 | FRANCE | N°09-40421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2010, 09-40421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 mai 1987 par la société Laboratoires Fournier en qualité de directeur du département biochimie et exerçait en dernier lieu les fonctions de « responsable des études pharmacologiques de produits en développement et ou sur le marché » au sein de la direction des affaires scientifiques ; que la société a établi le 5 octobre 2004 un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de 185 postes dont celui de M. X... ; qu'après le refus par

celui-ci d'un poste de reclassement en tant que chercheur en pharmacolo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 mai 1987 par la société Laboratoires Fournier en qualité de directeur du département biochimie et exerçait en dernier lieu les fonctions de « responsable des études pharmacologiques de produits en développement et ou sur le marché » au sein de la direction des affaires scientifiques ; que la société a établi le 5 octobre 2004 un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de 185 postes dont celui de M. X... ; qu'après le refus par celui-ci d'un poste de reclassement en tant que chercheur en pharmacologie, il a été licencié pour motif économique le 15 mars 2005 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches qui sont préalables :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le poste du salarié n'a pas été effectivement supprimé dès lors que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait un nouveau rattachement hiérarchique et que les missions confiées au salarié devaient perdurer au delà du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Laboratoires Fournier devait interroger le groupe Solvay, qu'elle allait intégrer à brève échéance, sur la possibilité pour celui-ci de reclasser le salarié, de sorte qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu, cependant, que, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date du licenciement, l'opération de cession n'étant pas encore réalisée, la société Laboratoires Fournier n'était pas intégrée au groupe Solvay, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Laboratoires Fournier ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société LABORATOIRES FOURNIER à lui verser 45 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « M. X... a été licencié pour motif économique aux termes d'une lettre de trois pages qui détaille les causes justifiant la décision de l'entreprise ; qu'il apparaît de ce courrier que les LABORATOIRES FOURNIER s'estiment contraints d'adapter leur organisation à raison d'une part de problèmes concernant l'ensemble de la profession et d'autre part à raison de problèmes propres à l'entreprise ; que selon l'employeur sont notamment des causes propres au secteur d'activité : les politiques publiques de réduction des dépenses de santé, le développement des produits génériques ou encore le coût croissant des dépenses à engager pour la mise au point de nouveaux médicaments ; que constitue selon lui des causes propres à la firme, le manque à court terme de nouveaux produits commercialisables et sa dépendance pour les prochaines années de son produit principal le Lipanthyl, lui-même concurrencé par les génériques et les statines ;
Attendu que lorsque la lettre de licenciement allègue une réorganisation pour un motif économique, il appartient au juge de rechercher si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Attendu qu'il est constant qu'à la date où les LABORATOIRES FOURNIER ont établi un plan de sauvegarde de l'emploi, l'entreprise ne connaissait pas de difficultés financières ; qu'ainsi, l'expert comptable mandaté par le comité central d'entreprise a, pour l'exercice précédent celui de l'adoption du plan, fait les observations suivantes : « En 2003, le chiffre d'affaires de FOURNIER PHARMA a continué de progresser sous l'effet de la croissance des ventes aux USA et à l'international. Le niveau de résultat consolidé est resté élevé, avec un bilan affichant des liquidités importantes et une absence d'endettement. Le plan à moyen terme ne montre pas une dégradation significative des paramètres financiers du groupe d'ici à 2006. Ces résultats s'appuient sur les bonnes performances de l'activité aux USA » ;
Attendu cependant que cette situation favorable immédiate contraste avec des perspectives plus sombres puisque le même expert comptable relève que : « L'évolution de l'environnement pharmaceutique met en exergue les fragilités de FOURNIER PHARMA : un portefeuille peu diversifié, dépendant d'une molécule mature soumise à un risque générique imminent, des autres produits vieillissants, une insuffisance de produits en développement et une recherche insuffisamment productive » ; Attendu qu'il incombe aux responsables d'entreprises confrontées à une situation comme celle ci-dessus décrite de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pérennité de l'entreprise à long terme ; qu'il relève du pouvoir de direction du chef d'entreprise de choisir celle (s) qui lui paraisse (nt) le (s) plus convenable (s) pour atteindre cet objectif ; que l'adossement à un groupe financier plus important, solution préconisée par M. X... pour faire face aux difficultés prévisionnelles de l'entreprise, d'ailleurs mise en.. uvre par la direction des LABORATOIRES FOURNIER à l'occasion de la cession au groupe SOLVAY, n'exclut pas l'éventualité de licenciements dans le cadre d'une réduction d'effectifs, si ceux-ci sont nécessaires et sous réserve que soient respectées les dispositions des articles L. 1233-1 et suivants du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du Code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; Attendu qu'en l'espèce, l'intimée soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement, en ce qu'elle a proposé à l'intéressé un poste de chercheur en pharmacologie à son établissement de Daix, poste refusé par M. X... et du fait qu'elle ne disposait pas d'autre poste disponible en France ou à l'étranger ; Que cependant alors que le 15 mars 2005, les LABORATOIRES FOURNIER licenciaient M. X..., le journal Le Monde du 17 mars 2005 annonçait le rapprochement des LABORATOIRES FOURNIER avec le groupe SOLVAY, concrétisé définitivement l'été suivant ; qu'au moment où l'appelant allait être licencié, son employeur négociait donc la cession de la société qui allait aboutir à son intégration dans un groupe industriel beaucoup plus vaste ; que les LABORATOIRES FOURNIER se devaient au moins d'interroger leur acquéreur sur les possibilités pour lui de reclasser les salariés qu'il envisageait de licencier, s'agissant tout particulièrement d'un cadre ayant démontré par sa carrière passée qu'il pouvait être très mobile ; Qu'en se limitant à rechercher un emploi dans le cadre de son groupe existant, alors que l'extension de celui-ci était certaine et acquise au moment où il a procédé au licenciement, en dehors de toute urgence, la société intimée n'a pas exécuté son obligation de reclassement de bonne foi et ne peut faire grief au salarié d'avoir refusé le seul emploi de catégorie inférieure qu'elle lui proposait ;
Attendu encore que la cour ne suivra pas M. X... dans sa démonstration, nécessairement teintée de subjectivité même si elle n'est pas dénuée d'arguments, selon laquelle son profil était le plus à même de correspondre aux orientations stratégiques de la société ; qu'en revanche, elle juge comme lui étonnant que la réorganisation de la recherche au sein des laboratoires FOURNIER aboutisse à la suppression d'un seul emploi de cadre celui occupé par l'appelant, puisque l'autre poste de cadre supprimé était vacant et n'a donc pas donné lieu à licenciement ;
Que, selon l'intimée, cette suppression se justifie en ce que le poste de M. X... était un poste de « support » ; que ce terme de support, au demeurant assez vague, ne figurait nullement dans la définition de fonctions de l'intéressé, selon laquelle sa première mission était, sous l'autorité du directeur des affaires scientifiques : « d'assurer la mise en place et le suivi des études précliniques de produits sur le marché ou en développement » ; que la suppression du poste de M. X... ne correspond pas à l'abandon ou à l'externalisation des tâches qui lui étaient confiées ; qu'en effet, le plan de sauvegarde de l'emploi (page 50) prévoit : « les missions relevant du responsable études pharmacologiques seraient placées sous la responsabilité du responsable exécutif du département de pharmacologie » ; que le plan, s'il prévoit un nouveau rattachement hiérarchique pour la personne responsable des études pharmacologiques, est taisant sur la personne qui sera effectivement en charge des missions qui étaient celles de l'appelant ; qu'il n'est donc pas établi que le poste de M. X... ait été effectivement supprimé ; qu'il l'est d'autant moins que, compte tenu des objectifs assignés par l'employeur à sa nouvelle organisation : « Se donner les meilleurs moyens de produire des molécules à mettre en développement dans l'avenir le plus proche », il est bien évident que la nécessité de voir exécuter les missions confiées à l'appelant perdurent au delà de son licenciement ; Attendu qu'au double constat que les LABORATOIRES FOURNIER n'ont pas recherché loyalement à reclasser M. X... et que le poste de ce salarié n'a pas été effectivement supprimé, la cour infirmant le jugement entrepris dira que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse »
1. ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées avant la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé, au sein du périmètre de reclassement existant à cette date ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que si le rapprochement des LABORATOIRES FOURNIER avec le groupe SOLVAY, était envisagé à la date du licenciement de Monsieur X... le 15 mars 2005, il ne s'était concrétisé effectivement que l'été suivant, soit quatre mois après le licenciement de l'intéressé ; qu'en reprochant néanmoins à la société LABORATOIRES FOURNIER de n'avoir pas recherché le reclassement de Monsieur X... au sein de ce groupe avant même qu'elle en fasse partie, la Cour d'appel a violé l'article L1233-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE le poste d'un salarié est supprimé lorsque les taches qui y étaient rattachées sont réparties entre d'autres salariés de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que les taches qui étaient confiées à Monsieur X... ne devaient pas disparaître après son licenciement mais simplement faire l'objet d'un nouveau rattachement hiérarchique, pour en déduire que le poste de Monsieur X... n'avait pas été supprimé, sans cependant caractériser que le salarié avait été remplacé dans son poste de responsable d'études pharmacologiques après son licenciement, la Cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-3 du code du travail ;
3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que le poste de responsable d'études pharmacologiques occupé par Monsieur X... avait bel et bien été supprimé, la société LABORATOIRES FOURNIER versait aux débats le document présentant la réorganisation qu'elle avait remis aux représentants du personnel lors de la procédure d'information consultation, ainsi que le livre d'entrées et de sorties du personnel, desquels il ressortait que la réorganisation impliquait la suppression des deux postes de la direction des affaires scientifiques, dont celui de Monsieur X..., et qu'aucun responsable d'études pharmacologique n'avait été embauché après le licenciement de ce dernier (conclusions d'appel de l'exposante p 15-16 et 22) ; qu'en jugeant que la suppression du poste du salarié n'était pas établie, sans examiner ni même viser ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40421
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Mise en oeuvre - Moment

Sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement. Il en résulte que si la société qui emploie le salarié doit être intégrée à un autre groupe, l'employeur n'est pas tenu d'interroger celui-ci sur les possibilités de reclassement dès lors que la cession n'était pas réalisée à la date du licenciement


Références :

article L. 1233-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 novembre 2008

Sur le moment auquel se placer pour apprécier l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, à rapprocher :Soc., 30 mars 1999, pourvoi n° 97-41265, Bull. 1999, V, n° 146 (1) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2010, pourvoi n°09-40421, Bull. civ. 2010, V, n° 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 121

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40421
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