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01/06/2010 | FRANCE | N°09-16706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2010, 09-16706


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert X... avait repris les éléments permettant de limiter les parcelles en cause afin de pouvoir utiliser les points de calage retenus par le géomètre ayant dressé le document d'arpentage du 29 janvier 1990, qu'il avait refait les mesures selon les mêmes paramètres que ceux utilisés dans ce document et des calculs aboutissant aux mêmes distances à 0,08 m près sur la longueur totale A-G, la cour d'appel, qui n'a pas vi

olé l'autorité de la chose jugée ni la loi des parties, a, sans dénaturer l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert X... avait repris les éléments permettant de limiter les parcelles en cause afin de pouvoir utiliser les points de calage retenus par le géomètre ayant dressé le document d'arpentage du 29 janvier 1990, qu'il avait refait les mesures selon les mêmes paramètres que ceux utilisés dans ce document et des calculs aboutissant aux mêmes distances à 0,08 m près sur la longueur totale A-G, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée ni la loi des parties, a, sans dénaturer l'assignation, souverainement retenu que le rapport de l'expert fournissait tous les éléments permettant de replacer la borne A disparue et de repositionner la clôture conformément au document de bornage, en respectant les mesures mentionnées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la SCI Le Clos Penché gérée par M. Y..., avait refusé de permettre au premier expert de pénétrer sur son terrain pour prendre des mesures, qu'elle n'avait pas consigné pour le complément d'expertise et avait abusivement multiplié les recours qui ont eu pour effet de retarder l'issue de la procédure, la cour d'appel a pu en déduire que cette attitude était fautive et justifiait l'allocation de dommages-intérêts aux époux Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Clos Penché aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Clos Penché à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Le Clos Penché ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société le Clos Penché

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la limite séparative des propriétés Z... et SCI LE CLOS PENCHE au niveau des parcelles 574 d'une part et 560 et 561 d'autre part est déterminée par la ligne A-D' portée sur la « proposition de bornage » de l'expertise X... et d'avoir ordonné à la SCI LE CLOS PENCHE de procéder au repositionnement des bornes A et D' et à l'installation sur cette ligne séparative d'une clôture en poteaux ciment (10/10) plantés tous les 2,50 m, avec plaques de soubassement de 0,25 m et grillage simple torsion galvanisé ou plastifié, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard après expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt,

AUX MOTIFS QUE

« Lors de l'échange des parcelles 559 et 561 entre les deux parties, M. A..., géomètre, a dressé le 29 janvier 1990 un document d'arpentage certifié par elles, lequel constitue un procès-verbal de bornage qui ne peut être remis en cause, comme le retient le jugement du 28 janvier 2003 qui a déclaré de ce fait irrecevable la demande en bornage ;

Il résulte des pièces produites aux débats que, à la suite de la chute de l'un de ses arbres, la SCI LE CLOS PENCHE a fait enlever plusieurs souches se trouvant sur sa propriété, les époux Z... autorisant pour ce faire le passage sur leur terrain, et a malencontreusement fait disparaître une devise située à l'angle de la limite séparative des deux propriétés, M. B..., employé de M. Y... (SCI LE CLOS PENCHE), replaçant la clôture de manière approximative selon ses dires, ce que confirme M. C... qui expose qu'aucun alignement particulier n'a été respecté ;

Si les époux Z... ont pu écrire dans leur assignation originaire, que la clôture avait été implantée « en retrait par rapport à la limite séparative », c'est à l'évidence en faisant allusion à un empiètement sur leur propre terrain et la SCI LE CLOS PENCHE est mal venue de tirer de cette formulation une reconnaissance par les époux Z... de se voir en fait attribuer un terrain plus grand ;

Il y a lieu de souligner que la SCI LE CLOS PENCHE, qui était elle-même, après l'expertise de Monsieur X..., demanderesse en nouvelle expertise pour répondre à la mission contenue dans l'arrêt de désignation d'expert a refusé de verser la consignation fixée pour le complément d'expertise confié à cet expert justement pour qu'il précise la position de la borne B, ce qui devait faire partie de ses opérations. Il était parfaitement légitime de fixer la consignation de ce complément d'expertise à la charge de la SCI LE CLOS PENCHE qui se trouve à l'origine du problème par l'arrachage des souches et ses conséquences, à savoir l'enlèvement de la clôture et la disparition d'une devise, puis le repositionnement d'une clôture de manière imprécise ;

La Cour doit tirer toutes conséquences légales de ce refus de consignation et de la caducité conséquente de la mission complémentaire confiée à l'expert ;

Il a déjà été statué par l'arrêt du 29 novembre 2007 sur la validité du rapport de l'expert X..., lequel a repris les éléments permettant de limiter les parcelles en cause afin de pouvoir utiliser les points de calage retenus par M. A... pour réaliser son document d'arpentage. Ainsi l'expert a refait les mesures selon les mêmes paramètres que ceux utilisés dans le document de bornage et des calculs aboutissant d'ailleurs au même distance à 0,08 m près sur la longueur totale A-G ;

Le rapport de l'expert précise que le point B correspond au poteau ciment définissant l'angle entre le mur en plaques de ciment posé côté sud de la parcelle A 489 et A 574 étant précisé que le croquis établi par M. A... lors de l'échange des parcelles, définit le mur de plaques comme étant en retrait de 0,70 m de la limite des parcelles A 489 et A 560 ;

Les distances résultant du document de bornage de M. A... se retrouvent, entre les bornes B et A, sur le plan « proposition de bornage » de l'expert X..., à savoir 2 m et 0,70 m ;

Dès lors, le rapport de M. X... fournit tous les éléments pour replacer la borne A disparue et pour repositionner la clôture conformément au document de bornage établi par M. A..., en en respectant les mesures dont l'imprécision, alors qu'elles ont été prises au décamètre, est rectifiée par celles de l'expert utilisant un tachéomètre électronique ;

Il y a lieu d'homologuer le rapport de l'expert X... » ;

ALORS, d'une part, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que, pour fixer la limite séparative des parcelles appartenant à la SCI LE CLOS PENCHE, d'une part, et aux époux Z..., d'autre part, selon la ligne A-D' et ordonner le rétablissement des bornes conformément à cette limite, la Cour d'appel retient que les mesures effectuées par l'expert X... permettent de rectifier l'imprécision des mesures figurant dans le procès-verbal de bornage du 29 janvier 1990 ; qu'en modifiant ainsi les limites de propriété, après avoir constaté que, par jugement définitif du 28 janvier 2003, le Tribunal d'instance de FALAISE avait déclaré la demande de bornage des époux Z... irrecevable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE le procès-verbal de bornage constitue la loi des parties et, comme telle, s'impose tant au juge qu'à celles-ci ; qu'en fixant pourtant la limite séparative des parcelles appartenant à la SCI LE CLOS PENCHE, d'une part, et aux époux Z..., d'autre part, selon la ligne A-D' et en ordonnant le rétablissement des bornes conformément à cette limite, après avoir pourtant constaté, en s'appropriant les motifs du rapport de l'expert, que la borne plantée au point D par M. A... à la suite de l'établissement du procès-verbal de bornage, subsistait, la Cour d'appel, qui a modifié l'emplacement de la borne tel qu'il résultait du bornage effectué et accepté par les parties en 1990, a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, enfin, et en tout état de cause, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'assignation délivrée le 2 mai 2002 à la demande des époux Z... précisait que « la SCI a implanté une clôture en retrait par rapport à la limite séparative » ; qu'en estimant pourtant que l'assignation originelle faisait allusion à ce que la clôture empiétait sur leur propre terrain de sorte que la SCI LE CLOS PENCHE ne pouvait invoquer une reconnaissance par les époux Z... de se voir attribuer un terrain plus grand, la Cour d'appel a dénaturé cette pièce de la procédure et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI LE CLOS PENCHE à verser aux époux Z... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

AUX MOTIFS QUE

« L'attitude procédurale de la SCI LE CLOS PENCHE, gérée par M. Y..., n'est pas exempte de reproche : refus de procéder à l'amiable pour éviter la procédure, refus de permettre au premier expert de pénétrer sur son terrain pour prendre des mesures, incident devant le conseiller de la mise en état, défaut de consignation pour le complément d'expertise, etc. Elle a abusivement multiplié des recours qui ont eu pour effet de retarder l'issue de la procédure ;

Si présenter ses moyens de défense est un droit, ce dernier a en l'espèce été utilisé de manière abusive, ce qui ouvre droit à indemnisation pour les époux Z... » ;

ALORS QUE la défense à une action en justice ne saurait constituer une faute en l'absence d'abus ou de circonstances particulières qu'il appartient au juge de caractériser ; qu'en retenant, pour condamner la SCI LE CLOS PENCHE au titre de sa résistance abusive, que celle-ci avait refusé de procéder à l'amiable pour éviter la procédure, refusé l'accès au terrain au premier expert, formé divers incidents devant le conseiller de la mise en état et refusé de déposer la consignation pour le complément d'expertise, après avoir pourtant fait droit à sa demande d'annulation du rapport de l'expert D... par son arrêt du 20 octobre 2005, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la faute faisant dégénérer le droit pour la SCI LE CLOS PENCHE de se défendre en justice, a violé l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16706
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-16706


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16706
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