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01/06/2010 | FRANCE | N°09-16464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2010, 09-16464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 juin 2009), que, le 17 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention de Draguignan, estimant qu'il existait des présomptions que la société DEG conseils se soustraie à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder, en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre

des procédures fiscales, à une visite et une saisie de documents da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 juin 2009), que, le 17 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention de Draguignan, estimant qu'il existait des présomptions que la société DEG conseils se soustraie à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder, en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à une visite et une saisie de documents dans les locaux situés ... à Saint-Tropez, susceptibles d'être occupés par Mme X..., la société Le Beauhavre ou la société Eurolord Trading, et dans les locaux situés..., susceptibles d'être occupés par M. ou Mme X..., ou la société Eurolord Trading, en vue de rechercher la preuve des agissements frauduleux présumés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société DEG conseils fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2008 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Draguignan, alors, selon le moyen :
1° / que le juge des libertés doit vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise par une analyse personnelle et concrète des éléments produits ; que l'ordonnance d'autorisation de visite, simple reproduction de la requête de l'administration fiscale, ne faisant pas apparaître que le juge des libertés ait examiné ni les documents qui lui étaient soumis, ni le bien-fondé de la requête dont il était saisi, le premier président de la cour d'appel qui, pour juger régulière l'ordonnance du 17 novembre 2008, a statué par des motifs d'ordre général pris de la présomption de régularité dont est revêtue l'ordonnance d'autorisation nonobstant le court laps de temps écoulé entre son prononcé et la présentation de la requête et le nombre de pièces produites par l'administration à l'appui de celle-ci, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le juge des libertés avait, en l'espèce, vérifié concrètement le bien-fondé de la demande d'autorisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° / qu'en l'absence de débat contradictoire devant le juge des libertés, l'instance au cours de laquelle celui-ci examine la demande d'autorisation est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 17 novembre 2008, laquelle avait été rendue sans débat contradictoire, ce qu'il lui appartenait de relever, au besoin même d'office, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention susvisée ;
Mais attendu, d'une part que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui les a rendus et signés ;
Attendu d'autre part que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoient la possibilité d'un appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, devant le premier président de la cour d'appel, qui statue au terme d'un débat contradictoire ; qu'ainsi la procédure, qui permet un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la mesure, garantit l'accès de l'intéressé à un tribunal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société DEG Conseils fait à l'ordonnance le même grief, alors, selon le moyen :
1° / que l'appel d'une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire remet la chose jugée en question devant le premier président de la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en abandonnant au juge des libertés et de la détention l'examen des éléments d'information soumis par l'administration fiscale et l'appréciation de l'existence de présomptions d'agissements contraires à la législation fiscale, le premier président de la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 542 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° / que si l'existence de présomptions d'agissements frauduleux peut suffire à justifier la mesure d'autorisation, c'est à la condition que celui qui se les voit opposer puisse utilement les combattre ; qu'en renvoyant à la connaissance exclusive du juge de l'impôt la contestation par la société DEG conseils des présomptions d'agissements frauduleux retenues à l'appui de l'autorisation de visite domiciliaire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3° / qu'est nulle l'autorisation de visite domiciliaire délivrée sur une demande de l'administration ne satisfaisant pas au devoir de loyauté de celle-ci ; que l'ordonnance du 17 novembre 2008 ayant retenu que la société DEG conseils avait perçu un produit de sa participation dans le capital de la société Eurolord Trading inscrite à son actif sous le compte participation pour la somme de 121 959 euros, en ne répondant pas au moyen des dernières conclusions de la société DEG conseils, déposées le 22 mai 2009, qui soutenait que le juge des libertés avait été induit en erreur par l'administration fiscale qui, informée de ce que cette somme n'était que la rémunération d'un contrat d'apport de marques conclu au profit de la société Pharmed Finances, n'avait ni produit ni évoqué devant le juge des libertés ce contrat pourtant régulièrement enregistré à la recette des impôts de Nanterre, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que le juge des libertés et de la détention n'est pas le juge de l'impôt et n'a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées, mais seulement s'il existe des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée, l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, et a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, n'a pas méconnu son office ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DEG conseils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Deg conseils
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2008 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Draguignan ;
AUX MOTIFS QU'est dénoncée l'absence d'un recours effectif ouvert au justiciable au cours des opérations de visite et de saisie ; qu'étant observé que cette critique vise la loi elle-même et non la décision susvisée dont il n'est pas allégué qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 16 B, il suffira de rappeler que la cour européenne des droits de l'homme a, dans un arrêt postérieur à l'arrêt Ravon, considéré que le défaut d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 § 1 de la convention ne mettait pas en cause la pertinence des garanties apportées à cet égard par l'article L. 16 B (16 octobre 2008, affaire Maschino c / France) et qu'en outre la loi du 4 août 2008, comblant les lacunes relevées par l'arrêt Ravon a introduit un contrôle juridictionnel effectif ; que la société DEG Conseils reproche enfin au premier juge d'avoir signé une ordonnance pré-rédigée par l'administration, sans avoir procédé à un véritable contrôle ; que ce seul fait ne permet pas de présumer que le juge a rendu sa décision sans examiner les pièces produites par l'administration et sans adopter les motifs qui étaient soumis à son appréciation ;
1°) ALORS QUE le juge des libertés doit vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise par une analyse personnelle et concrète des éléments produits ; que l'ordonnance d'autorisation de visite, simple reproduction de la requête de l'administration fiscale, ne faisant pas apparaître que le juge des libertés ait examiné ni les documents qui lui étaient soumis, ni le bien-fondé de la requête dont il était saisi, le premier président de la cour d'appel qui, pour juger régulière l'ordonnance du 17 novembre 2008, a statué par des motifs d'ordre général pris de la présomption de régularité dont est revêtue l'ordonnance d'autorisation nonobstant le court laps de temps écoulé entre son prononcé et la présentation de la requête et le nombre de pièces produites par l'administration à l'appui de celle-ci, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le juge des libertés avait, en l'espèce, vérifié concrètement le bien-fondé de la demande d'autorisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en l'absence de débat contradictoire devant le juge des libertés, l'instance au cours de laquelle celui-ci examine la demande d'autorisation est contraire à l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 17 novembre 2008, laquelle avait été rendue sans débat contradictoire, ce qu'il lui appartenait de relever, au besoin même d'office, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention susvisée ;
3°) ALORS QU'est privée de son droit à l'accès au juge la personne visée par une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire qui ne prévoit pas la possibilité pour elle de faire appel à un avocat ou d'avoir des contacts avec l'extérieur lors de la visite, pas plus qu'elle ne mentionne les coordonnées du juge compétent pour contrôler la régularité des opérations menées sur le fondement de l'autorisation par lui délivrée ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 17 novembre 2008, au motif inopérant qu'elle respectait les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales alors en vigueur, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue le 17 novembre 2008 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Draguignan ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir que la décision querellée a retenu que la présomption d'agissements frauduleux consistait en une minoration de plus-value de cession d'actions en procédant à l'achat préalable d'actions à un prix minoré, alors que la différence n'est que de 3. 151 euros soit 3, 4 %, c'est-à-dire un écart non significatif ; qu'ainsi que le rappelle à bon droit l'intimé, le juge des libertés et de la détention n'est pas le juge de l'impôt et n'a donc pas à rechercher si des infractions sont caractérisées mais seulement s'il existe des présomptions justifiant l'opération sollicitée ; qu'en retenant que rien ne justifiait la baisse de la valeur des titres acquis six mois avant leur revente, alors que, dans le même temps, la SAS Laboratoire Biodim avait procédé à l'acquisition d'autorisations de mise sur le marché du Temesta, ce qui ne pouvait que valoriser les titres de ladite société, le premier juge a caractérisé l'existence de présomptions qu'exige l'article L. 16 B ; que de même les reproches adressés par l'appelant contre la décision susvisée quant à l'activité qu'aurait en France la société de droit luxembourgeois Eurolord Trading relèvent de la seule appréciation du juge de l'impôt et non du juge des libertés et de la détention pour les motifs précédemment exposés ;
1°) ALORS QUE l'appel d'une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire remet la chose jugée en question devant le premier président de la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en abandonnant au juge des libertés et de la détention l'examen des éléments d'information soumis par l'administration fiscale et l'appréciation de l'existence de présomptions d'agissements contraires à la législation fiscale, le premier président de la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 542 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE si l'existence de présomptions d'agissements frauduleux peut suffire à justifier la mesure d'autorisation, c'est à la condition que celui qui se les voit opposer puisse utilement les combattre ; qu'en renvoyant à la connaissance exclusive du juge de l'impôt la contestation par la société DEG Conseils des présomptions d'agissements frauduleux retenues à l'appui de l'autorisation de visite domiciliaire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QU'est nulle l'autorisation de visite domiciliaire délivrée sur une demande de l'administration ne satisfaisant pas au devoir de loyauté de celle-ci ; que l'ordonnance du 17 novembre 2008 ayant retenu que la société DEG Conseils avait perçu un produit de sa participation dans le capital de la société Eurolord Trading inscrite à son actif sous le compte participation pour la somme de 121. 959 euros, en ne répondant pas au moyen des dernières conclusions de la société DEG Conseils, déposées le 22 mai 2009 (p. 17), qui soutenait que le juge des libertés avait été induit en erreur par l'administration fiscale qui, informée de ce que cette somme n'était que la rémunération d'un contrat d'apport de marques conclu au profit de la société Pharmed Finances, n'avait ni produit ni évoqué devant le juge des libertés ce contrat pourtant régulièrement enregistré à la recette des impôts de Nanterre, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16464
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2010, pourvoi n°09-16464


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16464
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