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01/06/2010 | FRANCE | N°09-15488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2010, 09-15488


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 808 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-32 du code rural ;

Attendu que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 avril 2009), que Mme X... a donné à bail à M. Y... des parcelles dont elle est propriét

aire ; qu'elle a fait délivrer à M. Y... et à la société Y..., également exploitante, un...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 808 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-32 du code rural ;

Attendu que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 avril 2009), que Mme X... a donné à bail à M. Y... des parcelles dont elle est propriétaire ; qu'elle a fait délivrer à M. Y... et à la société Y..., également exploitante, un congé puis leur a fait notifier un refus de renouvellement du bail en se fondant sur l'article L. 411-32 du code rural ; qu'elle les a, par la suite, assignés devant le juge des référés aux fins de faire constater qu'ils étaient occupants sans droit ni titre et ordonner en conséquence leur expulsion ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que les contestations soulevées par M. Y... et la société Y... ne sont pas sérieuses dès lors que ceux-ci ne démontrent pas avoir saisi le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai de quatre mois aux fins de contestation de la régularité du congé délivré et du refus de renouvellement du bail pour changement de destination des lieux, ni être en mesure d'invoquer un motif d'exclusion de la forclusion encourue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion édictée à l'article L. 411-54 du code rural n'est pas opposable au preneur qui conteste la régularité de la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-32 du code rural, la cour d'appel, qui a constaté que la résiliation du contrat de bail avait pris effet au 10 mai 2005, a tranché une contestation sérieuse et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... et à la société Y..., ensemble, la somme de globale de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur Y... est occupant sans droit ni titre des parcelles dont Madame X... est propriétaire sur le territoire des communes de BRANGES et VINCELLES, d'AVOIR ordonné à Monsieur Y... de libérer ces parcelles sous astreinte et d'AVOIR dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux par Monsieur Y..., Madame X... pourra faire procéder à son expulsion ;

AUX MOTIFS QU'en droit, aux termes de l'article 808 du Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que Monsieur Y... et la Société Y..., dont le premier nommé est le gérant et qui exploite, depuis la date de sa création le 1er mars 1992, les trois parcelles appartenant à Madame X..., maintiennent que la validité du congé, celle du refus du droit au renouvellement et le droit au maintien dans les lieux en résultant constituent des éléments de contestation sérieuse qui échappent à la compétence du juge des référés et ressortissent de celle exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux et que la Société Y... continue ainsi à exploiter les trois parcelles en toute légalité ; mais attendu que les contestations soulevées ne sont pas sérieuses ; que s'agissant de la question relative à la validité du congé daté du 8 mai 2003, il convient tout d'abord d'observer que les intimés ne justifient ni de l'envoi, ni de la réception, ni même du contenu "des courriers explicatifs détaillés" qu'ils prétendent avoir adressés à Madame X... pour lui "expliquer en quoi le congé reçu est sans valeur légale" et lui "préciser que la SARL acceptera cependant de cesser d'exploiter les trois parcelles concernées sans solliciter d'être indemnisée du préjudice subi dans deux cas, soit pour permettre à un jeune exploitant agricole de s'installer, soit en cas de vente de ces trois parcelles à une collectivité publique"; qu'ensuite, Monsieur Y... et la Société Y... ne s'expliquent pas sur les causes de nullité susceptibles d'affecter la validité du congé aux fins de reprise que Madame X... leur a notifié, dans le délai prévu à l'article L. 411-47 du Code rural, suivant lettre recommandée avec avis de réception parvenue le 10 mai 2003 et comportant les motifs de la reprise ; qu'enfin et surtout ils ne démontrent ni avoir déféré ce congé au tribunal paritaire dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 411-54 du Code rural, dont le texte est reproduit dans ce congé, ni être en mesure d'invoquer un motif d'exclusion de la forclusion encourue ; qu'ils ne peuvent soutenir qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité du congé notifié pour le 10 novembre 2004 ;

ALORS QUE le juge des référés ne pouvant ordonner que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, les questions relatives à la validité d'un bail rural au regard tant des fins de non recevoir tirées de l'absence de contestation du congé d'un bail rural dans le délai légal que des moyens de fond relativement aux causes de nullité d'un tel congé constituent des contestations sérieuses ne pouvant être tranchées que par le juge du fond et non par le juge des référés ; qu'en décidant le contraire, motif pris de l'absence de démonstration du bien fondé des exceptions de fond opposées par Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur Y... est occupant sans droit ni titre des parcelles dont Madame X... est propriétaire sur le territoire des communes de BRANGES et VINCELLES, d'AVOIR ordonné à Monsieur Y... de libérer ces parcelles sous astreinte et d'AVOIR dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux par Monsieur Y..., Madame X... pourra faire procéder à son expulsion ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la question relative au refus de nouvellement de bail notifié les 9 et 10 mai 2005, Monsieur Y... de même que la Société Y... ne justifient pas davantage d'un écrit ou d'un témoignage établissant que Monsieur Y... a, ainsi qu'il est énoncé en page 3 des écritures, "indiqué à Madame X... que son acte était illégal pour deux raisons : la date de début de location étant le 1er mars 1992, la date possible de non renouvellement du bail (neuf années) ne peut être que le 1er mars 2010 (et surtout pas le 11 novembre 2006) et l'article L. 411-32 du Code rural impose qu'en dehors des zones urbaines, les zones U, la résiliation ne peut être effectuée qu'après autorisation du préfet après avis de la commission consultative des baux ruraux"; qu'en outre et surtout il convient de rappeler que l'article L. 411-32 du Code rural dispose en son troisième alinéa que "la résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect des dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation" et que ces dispositions peuvent être invoquées comme motifs de non-renouvellement du bail ; qu'en application de ce texte et en l'absence de preuve d'une initiative prise, par Monsieur Y... et/ou la Société Y..., de saisir le tribunal paritaire pour contester la régularité du refus de renouvellement pour changement de la destination des biens loués, il convient de constater que la résiliation a pris effet, en vertu de la loi, un an après le 10 mai 2005 ; que dans la mesure où l'introduction, par le preneur, d'une action en contestation de la régularité de la résiliation pour changement de la destination des biens loués ne peut qu'ouvrir droit à dommages et intérêts, et non faire recouvrer à l'intéressé sa qualité de preneur, il convient de dire en l'espèce que Monsieur Y... et la Société Y... ne peuvent sérieusement discuter leur qualité d'occupants sans droit ni titre des parcelles appartenant à Madame X... depuis le 10 mai 2006 ;

ALORS, D'UNE PART, QU' en déniant le droit aux locataires de contester la régularité formelle et au fond du refus de renouvellement du bail rural prétexte pris de leur absence de saisine au fond de la juridiction des baux ruraux, la Cour d'appel qui, pour valider ce refus, a tranché une contestation sérieuse tirée du droit du locataire de discuter cette régularité, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 808 et 809 du Code de procédure civile et L. 411-32 du Code rural pris ensemble ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la forclusion légale édictée n'est pas opposable au preneur qui conteste la régularité de la résiliation du bail rural pour défaut d'autorisation préalable de l'autorité préfectorale pour le changement de destination de parcelles agricoles ; qu'en concluant à la validité du refus de renouvellement, motif pris de l'absence de saisine au fond par les locataires évincés de la juridiction des baux ruraux d'une contestation quant à la régularité de la résiliation du bail rural sans s'expliquer sur les conséquences d'une telle absence de saisine, faute de constat d'une prescription acquise à la bailleresse constitutive d'une fin de non recevoir opposable à une telle contestation, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, L. 411-32 et L. 411-54 du Code rural pris ensemble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15488
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-15488


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15488
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