La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2010 | FRANCE | N°08-16530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2010, 08-16530


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle est dirigée contre M. Y... ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait à M. X..., en sa qualité d'exploitant forestier, conformément aux prescriptions du plan simple de gestion (P. S. G) rappelé dans le courrier de M. Z... du 25 novembre 2003, de vérifier que l'autorisation écrite d'exploitation de

la réserve de chênes avait été fournie au propriétaire forestier avant de faire p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle est dirigée contre M. Y... ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il appartenait à M. X..., en sa qualité d'exploitant forestier, conformément aux prescriptions du plan simple de gestion (P. S. G) rappelé dans le courrier de M. Z... du 25 novembre 2003, de vérifier que l'autorisation écrite d'exploitation de la réserve de chênes avait été fournie au propriétaire forestier avant de faire procéder à la coupe sanitaire dans le taillis sous futaie soumis à un programme de régénération, de ne procéder qu'à une coupe d'amélioration dans les parcelles de baliveaux de chêne en respectant la rotation des coupes d'éclaircie mentionnée au bas du programme de gestion et de s'abstenir de faire procéder à des coupes de chêne dans la futaie feuillue en l'absence de commencement de régénération naturelle, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que les fautes commises par M. X..., dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée par M. Z..., avaient contribué à la réalisation du dommage dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant opéré un partage de responsabilité par moitié entre M. Z... et M. X..., ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt ayant condamné conjointement, d'une part, M. Z..., au titre de la responsabilité contractuelle, et in solidum M. X... et M. Y... ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer une provision aux consorts A...- de C... ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi principal et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Rejette les demandes de MM. A... et X... et de la société Aviva assurances ;

Condamne M. Z... à payer :

- aux consorts A...- de C... la somme de 2 000 euros,

- à la société Axa France la somme de 2 000 euros,

- à la SCP Thouin-Palat Boucard la somme de 2 000 euros ;

Condamne M. X... à payer :

- aux consorts A...- de C... la somme de 2 000 euros,

- à la SCP Thouin-Palat Boucard la somme de 2 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Jean-Pierre X... est responsable à hauteur de 50 % seulement à l'égard de Monsieur Jacques Z... des fautes contractuelles commises par lui dans le cadre du contrat d'exploitation de bois au titre des manquements au P. S. G. et dans les conditions de réalisation des coupes, d'AVOIR en conséquence condamné Monsieur Jean-Pierre X... et la SA AVIVA ASSURANCES, d'une part, à ne garantir M. Z... qu'à hauteur de 50 % de toutes sommes qu'il pourrait être amené à devoir au titre des manquements au plan simple de gestion, d'autre part au règlement au profit de M. Jacques Z..., au titre des dommages matériels, après partage de responsabilité, de la somme de 15. 000 euros, seulement, au titre de la perte de valeur subie par la forêt de Thoux suite aux dégradations commises sur la forêt résultant des coupes abusives incluant les moins-values liées aux désordres subis ; d'AVOIR condamné M. Z... au titre de sa responsabilité contractuelle, avec MM. X... et Y... et leurs assureurs AVIVA ASSURANCES et AXA France IARD, à payer aux consorts A... / de C... les frais de défense engagés à hauteur de 34. 908, 89 euros et 2. 990 euros, d'AVOIR condamné M. Z... au titre de sa responsabilité contractuelle, avec MM. X... et Y... et leurs assureurs AVIVA ASSURANCES et AXA France IARD, au remboursement de toutes sommes que les consorts A... / de C... pourront être amenés à acquitter ou connaître du fait des procédures fiscales engagées pour non-respect des engagements de gestion, et encore d'AVOIR condamné M. Z... au titre de sa responsabilité contractuelle, avec MM. X... et Y... et leurs assureurs AVIVA ASSURANCES et AXA France IARD à payer aux consorts A... / de C... une provision de 50. 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Pierre X... soutient à juste titre que les documents contractuels signés avec M. Jacques Z... ne l'avaient pas investi d'une mission de gestion de la forêt, que son contrat était limité à l'exploitation des coupes de bois, étant précisé que ce dernier ne produit aucune instruction écrite donnée à l'exploitant forestier d'aviser le C. R. P. F. selon les modalités des articles R 222-14 et suivants du Code forestier en vue d'obtenir l'autorisation de coupe extraordinaire au titre de la coupe sanitaire, dont la nécessité n'a pas été remise en cause par la D. D. A. F., au regard des mentions portées au P. D. G. établi le 16 mars 1998 : « mortalité importante du chêne pédonculé dans certains secteurs très argileux due aux différentes sécheresses », « dépérissement des chênes » et du fait de la canicule de l'été 2003 ; que le courrier adressé le 25 novembre 2004 par lequel M. Jacques Z... a retourné à Monsieur Jean-Pierre X... un exemplaire signé du contrat du 18 novembre courant en lui précisant : « il est bien entendu que l'exploitation s'effectuera dans le respect du P. D. G. déjà en votre possession et de tous les textes actuellement en vigueur. Aucune intervention ne devra avoir lieu dans l'ensemble de la série mis en attente du P. S. G. sans autorisation préalable. D'avance, je vous remercie du bon soin que vous ne manquerez pas d'apporter dans l'exécution de la tâche qui vous a été confiée », est insuffisant pour considérer que Monsieur Jean-Pierre X... était tenu contractuellement d'effectuer une déclaration auprès du C. R. P. F. pour solliciter au nom du propriétaire forestier une autorisation administrative de coupe sanitaire, laquelle incombe à titre principal au propriétaire forestier, étant observé que le contrat d'entreprise conclu entre M. Lionel Y... et M. Jean-Pierre X... précise bien : « ne rien exploiter dans cette zone avant que le propriétaire ne l'ait obtenue (autorisation avant exploitation) » ou qu'il était investi d'un mandat spécial par le propriétaire à ce titre ; que le contrat qui le lie à M. Jacques Z... est un contrat d'entreprise et non un mandat de gestion ; que l'article R. 222-14 du code forestier énonce que « le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'article R. 222-13 doit en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre » ; que de même, dans le cas de coupe d'urgence prévue au 3ème alinéa de l'article L ; 222-2 (évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistre), l'obligation d'aviser le centre régional par LR, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée, pèse sur le propriétaire de la forêt soumis à un P. S. G. aux termes de l'article R. 222-17, étant rappelé que la législation forestière est fondée sur le droit de propriété ; que M. Jacques Z... a été négligent dans l'obligation de déclaration auprès du C. R. P. F. mis à la charge du propriétaire par les dispositions du code forestier, la D. D. A. F. ayant rappelé dans son procès-verbal qu'aucune demande d'avenant au P. S. G. ni de demande d'autorisation extraordinaire de coupe n'avaient été déposées auprès du C. R. P. F. Ile de France-Centre, préalablement à la réalisation de ces opérations, ce qui fondait la matérialité des infractions, au sens de l'article L. 223-4 du code forestier ; que le procès-verbal de la D. D. A. F. a relevé des infractions au code forestier à l'encontre du propriétaire et des autres bénéficiaires de la coupe ; qu'aucune enquête n'a été diligentée par le ministère public en vue d'entendre les contrevenants ou les auteurs ayant effectué matériellement l'abattage des arbres ; que ce procès-verbal purement matériel de constatation d'infractions au code forestier ne permet pas de caractériser les éléments constitutifs d'une infraction intentionnelle ou délibérée ; que si la relaxe, fût-elle définitive, prononcée par le tribunal correctionnel de Bourges le 23 novembre 2005 au profit de M. Jacques Z... du fait des poursuites engagées pour « avoir effectué » des coupes abusives d'arbres a permis de préciser que la preuve de sa culpabilité n'est pas établie, que sa participation directe et personnelle aux faits d'abattage illicite d'arbres ne lui est pas imputable, l'absence de faute pénale, ne fait pas obstacle à ce que devant le juge civil, un manquement à une obligation préexistante soit invoqué contre lui par un exploitant forestier, à l'origine selon lui, du non-respect du plan de gestion, au regard de l'autonomie de la faute pénale par rapport à la faute civile de négligence ou d'imprudence de l'article 1383 du code civil ; que M. Jean-Pierre X... fait valoir que le 26 mars 2004, M. D... lui a donné décharge d'exploitation de la réception d'exploitation de la campagne 2004 lot n° 1 conforme aux conditions prévues, soit 6 jours avant le procès-verbal d'infractions de la D. D. A. F., ce qui selon lui le décharge de toute responsabilité, que le garde agissait pour le compte de M. Jacques Z..., qu'il était son mandataire ou son commettant (page 7 de ses conclusions) ; que toutefois l'expression de « commettant » doit être considérée comme résultant d'une erreur de plume et doit s'entendre de celle de « préposé » au sens de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, compte tenu du précédent paragraphe précisant : « le garde, M. D..., agissant pour le compte de M. Z..., lui a donné décharge d'exploitation » … ; que M. Jacques Z..., s'agissant de la qualité ou de la mission conférée à M. D... dans le cadre des coupes de bois réalisées, a précisé dans ses écritures qu'il est exact que celui-ci est garde et locataire de la chasse, mais a indiqué qu'il est faux de prétendre qu'il serait gestionnaire de la forêt et qu'il n'a jamais soutenu que M. Jean-Pierre X... aurait été mandaté pour gérer la forêt c'est-àdire pour décider et gérer dans le temps à la fois les coupes, les replantations, semis ou interventions sanitaires, que sa mission consistait dans le fait de décider des coupes, de les réaliser ou faire réaliser et de procéder lui-même au choix des acquéreurs des bois et conditions de vente (page 12 des conclusions) ; que dans son attestation du 8 avril 2004, M. D... a indiqué : « la canicule de l'été dernier n'ayant pas été sans conséquences sur la santé de la forêt de Thoux, M. Z... m'a demandé de procéder au marquage des bois présentant des attaques d'insectes ou dépérissant. Fort de mon expérience, je me suis acquitté de cette tâche avec soin et lucidité » ; que si M. Jacques Z... conteste à M. D... la qualité de gestionnaire de la forêt de Thoux, celui-là ne conteste pas que le garde n'aurait pas agi pour son compte à l'occasion des documents à valeur contractuelle conclus avec l'exploitant forestier ou son sous-traitant sur lesquels le garde a apposé sa signature, tant au cours de la préparation de l'exploitation des bois (avant l'acre de vente) que pendant les travaux d'abattage, ainsi précisés :- constat d'état des lieux avant travaux d'exploitation forestière signé le 10 octobre 2003 par « M. D..., garde de la forêt de Thoux », et M. Jean-Pierre X..., exploitant forestier, contresigné par M. Lionel Y... mentionnant notamment : « Aucune restriction particulière à l'exploitation. Taillis de charmes présent sur les zones d'exploitation, abandonné à M. D... ainsi que les houppiers bois de chauffage sur les chênes à exploiter » ;- carte de la zone d'exploitation, annexée au contrat d'entreprise pour travaux forestiers en date du 27 novembre 2003, remplie par M. Jean-Pierre X... et contresignée par M. D... et M. Lionel Y... ;- courrier du 26 mars 2004 établi par le garde : « Vu la réception d'exploitation de la campagne 2004 lot n° 1 conforme aux conditions prévues, donne décharge d'exploitation à l'établissement X... Jean-Pierre », soit 6 jours avant la constatation d'infractions au code forestier par la D. D. A. F. du Cher pour coupe abusive d'arbres non conforme au P. S. G. et coupe extraordinaire abusive non autorisée d'arbres ; que par ailleurs l'intervention de M. D..., pour le compte du propriétaire, est consignée dans les contrats conclus et résulte de l'établissement de diverses attestations :- contrat d'exploitation forestière du 18 novembre 2003 : « exploitation des bois désignés (exploitation en priorité des bois présentant des attaques d'insectes et des bois dépérissant marqués flaschis en rouge) » complété par l'attestation de M. D... du 8 avril 2004 : « la canicule de l'été dernier n'ayant pas été sans conséquences sur la santé de la forêt de Thoux, M. Z... m'a demandé de procéder au marquage des bois présentant des attaques d'insectes ou dépérissant. Fort de mon expérience, je me suis acquitté de cette tâche avec soin et lucidité » et de celle de M. Jean-Pierre X... du 30 octobre 2005 mentionnant : « marquage par le garde des bois sanitaires à exploiter » ;- contrat d'entreprise pour travaux forestiers en date du 27 novembre 2003 : « exploitation uniquement des bois dépérissant marqués en rouge par le garde et repérés par les acheteurs. Abandon des houppiers à M. D... » ;- attestations de trois bûcherons : « je n'ai exploité que les bois marqués à la peinture rouge. De plus, chaque semaine, M. X... venait nous voir pour contrôler notre travail ainsi que le gardien privé, M. D... de la propriété de la forêt de la Thoux » ; que M. Jean-Pierre X... a précisé qu'une visite avait été organisée fin 2003 en présence du garde et M. Jacques Z... ; que s'il est établi que le zonage des parcelles exploitées a été élaboré par M. Jean-Pierre X... comportant une partie jaune (campagne 2004), une partie rouge (campagne 2004 / 2005), des parties noircies, une mention manuscrite rajoutée « Partie blanche hachurée ne rien exploiter dans cette zone avant autorisation écrite », l'envergure de la coupe sanitaire à laquelle il a été procédé dans la réserve de chêne, a été approuvée par M. D..., agissant pour le compte du propriétaire, en apposant sa signature sur ce document à caractère contractuel, lequel ne pouvait ignorer les prescriptions du P. S. G., dès lors que celui-ci a établi une attestation en date du 16 août 2004 relatant qu'il avait pratiqué la gestion de la forêt depuis 22 ans en contrepartie de l'attribution du plan de chasse, qu'il remplissait le rôle de garde de la forêt de Thoux depuis que la propriété forestière appartenait à M. Guy de C..., qui s'était vu attribuer un plan de gestion ; que M. D... était en tout état de cause investi d'un mandat par M. Jacques Z... pour le représenter dans le cadre de l'exploitation forestière confiée à M. Jean-Pierre X... et pour contrôler la bonne exécution du chantier d'abattage sous-traité à M. Lionel Y..., que d'ailleurs, l'appelant reconnaît qu'il avait consenti à M. D... un mandat au titre du droit de chasse et qu'il a été mis fin à ce mandat le 17 avril 2007 par lettre recommandée (page 8 de l'acte de vente du 7 juin 2007) ; que la qualité de mandataire n'est pas exclusive de celle de préposé, le lien de préposition résulte en l'espèce des termes employés par M. D... dans ses attestations (« Monsieur Z... m'a demandé, je me suis acquitté de cette tâche, décharge de responsabilité donnée à M. X... ») ; qu'il convient de relever d'une part que les parcelles noircies qui sont comprises dans la partie jaune (coupe sanitaire) sont des parcelles forestières appartenant au mode de traitement dit de « conversion » groupe de préparation autorisant seulement les coupes d'amélioration (prévues seulement en 2006 ou 2008) et l'extraction des bois surannés et / ou dépérissants ou à la futaie feuillue, groupe de régénération (parcelle 5a4, dernière coupe 1998), que d'autre part les zones en rouge (deuxième campagne de coupe non effectuée) concernent notamment le taillis sous futaie (réserve de chêne, parcelle 11a), la conversion, groupe d'amélioration autorisant l'extraction des bois surannés et / ou dépérissants, les coupes d'éclaircie dans les bouquets denses au profit des réserves les mieux conformées et la futaie feuillue (groupe d'amélioration) autorisant les coupes d'amélioration au profit des arbres d'avenir mieux conformés, alors que le procès-verbal de la D. D. A. F. relève que dans les parcelles parcourues en coupe, prévues en régénération, en conversion ou traitées en taillis sous futaie, « les arbres restant sur pied, sont soit de petite dimension, soit mal conformés, ou marqués de traits de peinture bleue ou de points de peinture rouge comme ceux déjà abattus » ; que par ailleurs il convient d'observer que la carte de la zone d'exploitation, annexée au contrat d'entreprise pour travaux forestiers, a été établie selon ses indications en mars 1998, ce qui correspond à la date de dépôt du P. S. G. par M. Philippe de E..., expert forestier à Marmagne et qui assigne un mode de traitement aux parcelles forestières sauf au taillis sous futaie mis en réserve, sur la partie en haut à gauche de la carte (amélioration, préparation, régénération, reboisement en pin), non respecté par le zonage contractuel, étant observé que les annexes 1 et 2 du P. S. G. visées à l'article R. 222-5 du code forestier, où doit figurer cette carte extraite de ce document (les points d'attache au classeur en attestant) n'ont pas été jointes au plan de gestion produit aux débats ; que les parcelles prévues en régénération sur la carte établie par M. Philippe de E..., qui figurent en parties noircies sur la carte de la zone d'exploitation, étaient pourtant comprises dans le programme de coupes (1ère campagne) notamment la parcelle 5a4, pour laquelle la D. D. A. F. a relevé une infraction de coupe abusive non conforme (exploitation en dehors des délais prévus par l'article L. 222-2 du code forestier) ; qu'il ressort des attestations établies par les bûcherons, que M. D... et M. Jean-Pierre X... surveillaient conjointement le chantier d'abattage des arbres et sa bonne exécution ; que le zonage des parcelles à exploiter défini par M. Jean-Pierre X... et approuvé par M. D... pour le compte du propriétaire, ne respecte pas le P. S. G. ; que M. Jacques Z... n'a engagé aucune démarche de régularisation auprès des services compétents, alors que dès le 18 février 2004, Monsieur Jean-Pierre X... l'avait prévenu de l'erreur commise dans les coupes par M. Lionel Y... et n'a pas manifesté par écrit son mécontentement auprès de M. Jean-Pierre X... ; que la responsabilité de M. X... sera en conséquence retenue seulement à hauteur de 50 %... le propriétaire devant supporter la même part de responsabilité, pour sa défaillance dans l'obligation de déclaration au CRPF … et du fait que son mandataire a procédé au marquage des arbres … et n'ayant jamais interpellé MM. X... et Y... sur la question de l'obtention des autorisations alors qu'il surveillait régulièrement le chantier d'abattage ;

1- ALORS QUE le propriétaire forestier, qui dispose librement de son bien, n'est pas obligé de procéder à des coupes extraordinaires en dehors du plan simple de gestion agréé ; que même s'agissant d'une éventuelle coupe d'urgence pour raison sanitaire, s'il peut procéder à l'abattage, en effectuant à cette fin une déclaration préalable, il n'y est pas en principe tenu ; qu'ainsi, le propriétaire ayant chargé un exploitant forestier de gérer une campagne de coupes, tout en lui rappelant de manière expresse l'interdiction de procéder aux coupes sans les autorisations préalables nécessaires, ne saurait se voir reprocher à faute un retard ou une abstention dans la demande des autorisations en cause, de nature à engager sa responsabilité au titre de l'illicéité des coupes effectuées par cet exploitant sans les autorisations nécessaires, au mépris de l'interdiction expresse qui lui avait été faite en ce sens ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles R. 222-14, L. 222-2 et R. 222-17 du code forestier.

2- ALORS QUE le simple fait de marquer les arbres susceptibles de faire l'objet d'une coupe extraordinaire, sous réserve de la demande et de l'obtention de l'autorisation idoine, n'oblige pas le propriétaire à requérir cette autorisation, le marquage étant un simple préalable, nécessaire à l'identification des arbres dont la coupe est envisagée ; qu'en imputant à faute à M. Z... le fait d'avoir, par le truchement de son garde, fait marquer les arbres susceptibles de faire l'objet d'une coupe extraordinaire, notamment pour un motif sanitaire, tout en tardant ensuite à demander les autorisations nécessaires, quand d'une part le simple préalable du marquage des arbres n'obligeait en rien à procéder effectivement aux coupes envisagées, et quand d'autre part il avait été clairement spécifié à l'exploitant forestier de ne procéder à aucune coupe des arbres marqués sans autorisation préalable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

3- ALORS QU'en tout état de cause, une faute n'engage la responsabilité de son auteur que si elle constitue une cause directe dommage ; qu'en considérant que la négligence, prétendue, de M. Z... à solliciter les autorisations préalables nécessaires aux coupes extraordinaires envisagées, et / ou à tenter de régulariser a posteriori la situation auprès des services compétents, était pour partie la cause du préjudice résultant de l'illicéité des coupes réalisées par l'exploitant forestier sans autorisation préalable, qui plus est au mépris de l'interdiction expresse qui lui avait été faite en ce sens, quand cette illicéité et ses conséquences n'étaient pas directement liées au fait du propriétaire, mais procédaient directement de ce que l'exploitant forestier professionnel ne s'était pas assuré de l'existence des autorisations préalables avant de procéder effectivement aux coupes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

4- ALORS QU'une faute ne génère de responsabilité que si elle constitue une cause certaine du préjudice, c'est-à-dire s'il est certain que le dommage ne se serait pas produit sans elle ; qu'en considérant que le retard ou l'abstention de M. Z... à solliciter les autorisations préalables nécessaires pour les coupes extraordinaires envisagées et / ou l'absence de tentative de régularisation de la situation par M. Z... auprès des services compétents, était une des causes du préjudice constitué par l'illicéité des coupes réalisées sans autorisation par l'exploitant forestier, sans aucunement caractériser avec certitude que la demande d'autorisation aurait été satisfaite, ou qu'une régularisation a posteriori aurait été admise, voire même était possible pour des coupes nécessitant une autorisation préalable, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir le lien de causalité certain entre le fait de M. Z... et le dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles R. 222-14, L. 222-2 et R. 222-17 du code forestier ;

5- ALORS QU'une faute ne génère une responsabilité que si elle constitue une cause directe et certaine du préjudice ; qu'en retenant que le marquage d'arbres exclus du programme de coupe du P. S. G. en vue de leur exploitation, par le gardeforestier de Monsieur Z..., justifiait que la responsabilité partielle de ce dernier soit retenue, tout en constatant que M. Z... avait donné instruction expresse aux entrepreneurs de ne pas procéder à la coupe des arbres marqués tant que les autorisations n'auraient pas été délivrés par le C. R. P. F, en sorte que le marquage des arbres n'était pas en lien direct et certain de cause à effet avec le préjudice lié à l'illicéité des coupes réalisées sans autorisation, les juges du fond ont violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 222-2 du Code forestier ;

6- ALORS QUE, le contrat de mandat, s'il peut être tacite, n'existe cependant que pour autant qu'il soit démontré que le prétendu mandant a confié une mission au prétendu mandataire, aux fins de réaliser une opération pour son compte et en son nom ; qu'en l'espèce, s'il n'était nullement contesté que M. Z... avait demandé à M. D... de marquer les arbres attaqués par les insectes ou susceptibles de dépérissement, la cour d'appel n'a en revanche fait ressortir aucun élément établissant que M. Z... aurait chargé M. D..., en son nom et pour son compte, d'une mission de surveillance du chantier d'abattage ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de M. Z..., au motif inopérant que M. D... surveillait le chantier, qu'il avait approuvé la carte de la zone d'exploitation, et n'avait jamais interpellé MM. X... et Y... sur la question de l'obtention des autorisations, sans caractériser l'existence d'un mandat de surveillance du chantier d'abattage donné à M. D... par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1984 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Pierre X... et la SA AVIVA ASSURANCES au règlement au profit de M. Jacques Z..., au titre des dommages matériels, après partage de responsabilité, de la somme de 15. 000 euros seulement au titre de la perte de valeur subie par la forêt de Thoux suite aux dégradations commises sur la forêt résultant des coupes abusives incluant les moins-values liées aux désordres subis ;

AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise amiable de M. Jean-Pol F... estime les travaux de remise en état des parcelles exploitées à :- démontage des houppiers et recépage des taillis : 37. 500 euros ;- enrichissement des trouées d'exploitation : mise en place de régénération artificielle : 17. 500 euros ;- travaux de soins au régénérations acquises avant exploitation : 3. 000 euros ;- montant total de la reconstitution : 68. 000 euros ;- pertes financières pour non vente des houppiers et du taillis : 45. 000 euros ;- montant total des préjudices matériels : 113. 000 euros ; que le traitement des houppiers ne peut être réclamé à M. Jean-Pierre X... dans la mesure où il était prévu que les houppiers seraient abandonnés à M. D... et que finalement, l'exploitation des houppiers a été expressément retirée des travaux confiés à M. Jean-Pierre X..., que M. Jacques Z... a cédé selon les écritures de M. Jean-Pierre X... et de M. Lionel Y..., l'exploitation des houppiers et des rémanents d'exploitation à une entreprise POLI, lui permettant ainsi de retirer un bénéfice supplémentaire de l'exploitation de la forêt ; que les frais de reconstitution des peuplements forestiers ne sont pas justifiés dans la mesure où l'acte de vente du 7 juin 2007 mentionne en page 13 au titre de la remise en état : « M. Z... ne fera pas replantation » ; que cependant, il peut être retenu la somme de 3. 000 euros au titre des travaux de soins aux régénérations acquises avant exploitation, mais avec un abattement de 50 % sur ce poste, soit 1. 500 euros, compte tenu du partage de responsabilité ; que le défaut d'exploitation des taillis invoqué par M. Jacques Z... ne peut être retenu dans la mesure où le P. S. G. rappelle en page 6 qu'il a été procédé à des coupes de taillis, faites par petites surfaces et disséminées sur l'ensemble du massif (en vue de limiter les dégâts de gibier), que le programme de gestion pour la futaie feuillue à la charge du propriétaire forestier rappelle : « on procèdera à la destruction des taillis par passage du broyeur, en préservant autant que possible les semis en place. Un cloisonnement au broyeur sera ensuite fait tous les 6 mètres et entretenu pendant au moins 5 ans, afin de permettre l'accès et le dégagement manuel des semis … » ; que manifestement M. D... attributaire du plan de chasse sur la forêt de Thoux (A biche et 36 chevreuils selon le P. D. G. présenté en 1998) a valorisé l'espace forestier dans un but cynégétique, en préservant les taillis, pour le grand gibier alors que le procès-verbal de la D. D. A. F. mentionne que l'absence d'exploitation du taillis du sous-étage a empêché le développement des semences et de la régénération naturelle des chênes, qui sont une essence de lumière ; que les moins valeurs liées aux désordres et dégradations subis par la forêt, imputables à M. Jean-Pierre X..., s'élèvent à 6. 500 euros ; que la coupe d'arbres semenciers, en l'absence de commencement de régénération naturelle, est contraire au principe d'une gestion forestière durable, comme remettant en cause la pérennité des parcelles en régénération et en conversion et par le fait, la pérennité de la forêt tout entière, comme le relève le procès-verbal d'infractions au code forestier dressé par la D. D. A. F. ; qu'il convient de souligner que cette atteinte à la forêt et à son principe de développement durable, dont se prévaut M. Jacques Z..., fonde un droit subjectif à réparation par application des dispositions de l'article L. 1 du code forestier résultant de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 qui énoncent que « la mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale, et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation des bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt. La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire actuellement et pour l'avenir les fonctions économique, écologique et sociale pertinente au niveau local sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes … » ; d'autre part, de l'article L. 8 du code forestier issu de la même loi qui prévoit que « sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable : 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4. V-Les manquements aux garanties et engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait » ; qu'en l'espèce, l'objectif principal à long terme assigné à la forêt par le propriétaire dans le P. S. G. qui est « la production de bois d'oeuvre Feuillu et Résineux » par régénération naturelle et / ou artificielle (le chêne relevant de la catégorie des feuillus) n'a pas été rempli au regard des manquements commis aux garanties et aux engagements résultant de ce plan et M. Jacques Z... est donc bien fondé à en demander réparation auprès des auteurs ayant participé concurremment avec lui à ces manquements ; que l'appelant rappelle qu'il limite son préjudice indemnisable au dommage porté à la forêt dans son ensemble et dans ce qui la caractérise, c'est-à-dire sa vitalité, sa régénération naturelle, sa biodiversité et son bon entretien ; que l'acte de vente du 7 juin 2007 prévoit que « le vendeur reste responsable des conséquences de son exploitation et des coupes effectuées pendant sa durée de possession », et que M. Jacques Z... fournira une caution bancaire d'un montant de 200. 000 euros valable jusqu'en 2015 ; qu'il ne peut être mis à la charge de Monsieur Jean-Pierre X... le remboursement de la caution bancaire et des frais réglés par l'appelant dans le cadre de l'acte de vente conclu le 7 avril 2007 dans la mesure où cette caution est destinée à garantir l'acquéreur d'une remise en cause des engagements à l'égard de l'administration fiscale par les précédents propriétaires en vue de bénéficier d'un régime fiscal de faveur (prise d'inscription d'hypothèques légales) et que sa mise en oeuvre reste hypothétique ; que M. Jacques Z... a réalisé une légère plus-value lors de la vente des bois et forêts, la transaction ayant été conclue pour 2. 150. 000 euros en juin 2007 alors qu'elle avait été acquise en novembre 2003 pour 2. 000. 000 euros (base d'imposition de la mutation pour 1. 073. 383 euros pour les biens situés commune de Primelles, dépendant du bureau des hypothèques de Bourges et pour 926. 617 euros pour les biens situés communes de Vesnesmes et St-Baudel) qu'il « n'y a plus de bois, les chemins sont défoncés, il y a des houppiers partout » (remarques faites par les acquéreurs potentiels lors de la mise en vente de la forêt courant 2005 et rapportées dans l'attestation de M. G..., expert forestier) ; que cependant il ressort de l'acte de vente du 7 juin 2007 que la forêt qui faisait partie d'un territoire de chasse d'une superficie totale de 851 ha, divisée en 534 ha et 317 ha de terre, a été vendue libre de tout droit de chasse, alors que lors de son acquisition par M. Jacques Z..., M. D... était le titulaire du droit de chasse sur ce territoire ; que la location du droit de chasse représente une source de revenu non négligeable pour le nouveau propriétaire forestier ; que la perte de valeur de la forêt ne peut donc que s'analyser en la difficulté supportée par M. Jacques Z... à garantir à l'avenir à son acquéreur un développement durable de la forêt, sa productivité, sa capacité de régénération, sa vitalité et sa capacité à satisfaire sa fonction économique conformément au P. S. G. dès lors que les conditions d'exploitation des bois n'ont pas été conformes au principe d'une gestion durable de la forêt ; que cette somme sera évaluée à la somme de 15. 000 euros, compte tenu du partage de responsabilité, cette somme incluant les moins-values liées aux désordres subis par la forêt ;

1- ALORS QUE les juges du fond ont refusé de prendre en compte le coût des interventions sur les taillis dans la détermination du préjudice appelant réparation, aux motifs que le défaut d'exploitation des taillis ne saurait être source de préjudice dans la mesure où le P. S. G. prévoyait sa nécessaire destruction ; qu'en statuant ainsi, quand Monsieur Z..., sans réclamer l'indemnisation de la perte des taillis, sollicitait, différemment, l'indemnisation des travaux rendus nécessaires par le manque de soin constaté dans la réalisation des opérations d'abattage, les juges du fond ont dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur Z... et ce faisant méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE les juges du fond ont refusé de prendre en compte le coût des interventions sur les taillis, aux motifs que le défaut d'exploitation des taillis ne saurait être source de préjudice dans la mesure où le P. S. G. prévoyait sa nécessaire destruction ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le propriétaire et l'exploitant forestier n'étaient pas convenus d'une exploitation des taillis par ce dernier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3- ALORS QUE l'évaluation du préjudice lié à la réalisation d'une moins-value sur une opération de revente doit être opérée en tenant compte de l'évolution des prix du marché ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 31 janvier 2008, p. 20), pour évaluer son préjudice à 200. 000 euros, Monsieur Z... faisait valoir que la revente de la forêt avait été source d'une moins-value, celle-ci ayant été revendue au prix de 2. 100. 000 euros alors que l'évaluation à la hausse des prix du marché aurait justifié un prix de revente de 2. 500. 000 euros ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pour retenir un préjudice total de 15. 000 euros, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X... était responsable à hauteur de 50 % à l'égard de Monsieur Z... des fautes contractuelles commises par lui dans le cadre du contrat d'exploitation de bois au titre des manquements au P. S. G. et dans les conditions de réalisation des coupes, d'AVOIR condamné in solidum Monsieur X... et son assureur à garantir Monsieur Z... au titre des dommages immatériels, dans la proportion de 50 %, de toutes sommes en principal, pénalités et intérêts de retard, qu'il pourrait être amené à payer dans le cadre des suites données par l'administration fiscale aux manquements, notamment au plan simple de gestion, constatés dans les bois lui appartenant aux termes de l'acte de vente conclu le 6 novembre 2003 et imputables à Monsieur X... et / ou Monsieur Y..., des sommes qu'il pourrait être amené à payer notamment dans le cadre d'une demande de sursis à payer les compléments de droits et pénalités mis en recouvrement, ainsi que tous frais et accessoires et notamment frais de garanties à fournir au Trésor dans le cadre d'une demande de sursis à paiement, et d'AVOIR condamné in solidum Monsieur X... et son assureur à garantir Monsieur Z... de toutes sommes qu'il pourrait être amené à payer aux consorts A... et de C... en exécution de la garantie contractuelle prévue par l'acte de vente du 6 novembre 2003, à hauteur de la part de responsabilité incombant à Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE M. Jean-Pierre X... met en cause la coresponsabilité des consorts A... / de C... et de M. Jacques Z... au titre des coupes non conformes (non respect du plan de gestion agréé en 1984 par les vendeurs, mauvaise gestion antérieure de la forêt, absence de mise en régénération naturelle d'une partie de la forêt imputable aux vendeurs et à l'acquéreur) en soulignant que M. D... a marqué les arbres et a agi sous la responsabilité de M. Jacques Z... en faisant un mauvais choix des arbres exploités et en demandant en conséquence, que sa responsabilité soit exclue ; qu'il ressort des pièces produites que le 18 novembre 2003, M. Jacques Z... (directeur de société, selon l'acte de vente et habitant à Metz-Moselle) et M. Jean-Pierre X..., exploitant forestier à Petitmont (Meurthe-et-Moselle) ont conclu un contrat d'exploitation de la forêt de Thoux (Cher) en prévoyant les conditions d'exploitation suivantes : "- Détail suite à l'exploitation courrier du 20 octobre 2003 :

- exploitation des bois désignés (exploitation en priorité des bois présentant des attaques d'insectes et des bois dépérissants marqués flaschis en rouge) traitement des houppiers : *

démantèlement des houppiers, mise au sol (mention rayée) * abandon dans l'état après découpe bois d'oeuvre

-après exploitation nivellement des tranches par le tracteur de débardage-possibilité de sous-traiter le chantier

-volume présumé : 6. 000 m3, exploitation par tranche définie sur la carte en annexe, partie jaune en priorité (raison sanitaire), partie rouge en 2ème campagne suivant état du peuplement » ; que le courrier du 18 novembre 2003 de M. Jean-Pierre X... mentionne également à l'attention de M. Jacques Z... : « Veuillez trouver ci-joint contrat d'achat et garanties de la part de C. D. E. (société Chêne de l'Est) pour l'exploitation de la forêt de Thoux, RC exploitants et présomption de salariat du personnel, comme convenu initialement les surbilles supporteront un tarif d'exploitation de 23 €, bois d'oeuvre 35 €, réglé au comptant parles acheteurs. Toutes erreurs de limite de propriété seront à la charge des exploitants et sous leurs responsabilités » ; que le 25 novembre 2004, M. Jacques Z... a retourné un exemplaire signé du contrat du 18 novembre courant en lui précisant : « i1 est bien entendu que l'exploitation s'effectuera dans le respect du P. S. G. déjà en votre possession et de tous les textes actuellement en vigueur. Aucune intervention ne devra avoir lieu dans l'ensemble de la série mis en attente du P. S. G sans autorisation préalable. D'avance, je vous remercie du bon soin que vous ne manquerez pas d'apporter dans l'exécution de la tâche qui vous a été confiée » ; qu'il ressort du contrat conclu avec M. Lionel Y... le 27 novembre 2003, de l'attestation de M. D..., garde de la forêt de Thoux, en date du 10 mai 2006, du constat d'état des lieux avant travaux d'exploitation forestière établi contradictoirement le 10 octobre 2003 entre M. CHAGNON, en sa qualité de garde de la forêt de Thoux et M. Jean-Pierre X..., que celui-ci avait été chargé de l'exploitation des bois dépérissants sur la propriété de M. Jacques Z..., qu'une visite avait été organisée entre M. Jean-Pierre X... et M. D..., qui a mis en évidence la présence d'ornières sur l'ensemble de la forêt, que les ponts des deux ruisseaux étaient cassés, que le constat d'état des lieux établi à Primelles signé par M. Jean-Pierre X... et M. D... et contresigné par M. Lionel Y..., mentionne : « Aucune restriction particulière à l'exploitation, taillis de charmes présents sur les zones d'exploitation abandonnés à M. D... ainsi que les houppiers, bois de chauffage sur les chênes à exploiter, début d'exploitation le 5 janvier 2004 environ » ; que M. D... a attesté le 8 avril 2004 que : « La canicule de l'été dernier n'ayant pas été sans conséquences sur la santé de la forêt de Thoux, M. Z... m'a demandé de procéder au marquage des bois présentant des attaques d'insectes ou dépérissant', ce qui est confirmé tant par M. Jean-Pierre X... que par M. Lionel Y..., lesquels ont affirmé que M. D... avait procédé au marquage des bois sanitaires à exploiter, M. Jean-Pierre X... précisant que le marquage avait eu lieu avant l'état des lieux ; que M. Jean Pierre X... reconnaît qu'il était convenu d'attendre pour exploiter dans les zones nécessitant une autorisation et qu'il a été exploité prématurément par l'entreprise Y..., qui a procédé à l'abattage des arbres marqués, dans ces zones ; que M. Jean-Pierre X... ne conteste pas que l'exploitation des parcelles forestières dans « l'ensemble de la série mis en attente du P. S. G. » (quasiment dans sa totalité), qui correspond selon ce document à des réserves constituées presque essentiellement de chêne souvent de bonne qualité (volume unitaire élevé, majorité de gros bois) a été faite sans autorisation préalable d'exploiter, alors que M. Jacques Z... lui en avait rappelé la nécessité dans son courrier du 25 novembre 2003 précité, lequel doit être considéré comme un avenant au contrat initial du 18 novembre 2003 ; que les bûcherons, qui ont participé à l'abattage des arbres, ont attesté des visites régulières sur le chantier d'exploitation tant de M. Jean-Pierre X... que de M. D... et de l'absence de remarque au sujet de la nécessité d'une autorisation (attestation de M. Daniel Y..., cousin de l'entrepreneur qui déclare : « A aucun moment, on nous a signalé que nous étions dans un endroit où il fallait une autorisation »), celui-ci ayant précisé : « M. X... contrôlait à ce qu'il n'y ait pas de bois oubliés (abattage et débardage) » ; que le 16 septembre 2003, M. Jean-Pierre X... avait écrit à M. Jacques Z... en ces termes : « André m'a apporté le document de gestion de la forêt de la Thoux. II ne semble pas y avoir de contraintes particulières, tout reste possible si la qualité. Et là, je suis surpris qu'il n'y ait pas d'inventaire des réserves. Un petit bémol quand même, il faudrait consulter les P. O. S des communes concernées afin de vérifier les sites classés et les régimes de protections (aucune restriction sur le plan de gestion) » ; que manifestement, M. Jean-Pierre X... a procédé à une lecture partielle du P. S. G. qui lui avait été remis par le propriétaire forestier en considérant qu'il n'y avait pas de restriction à l'exploitation des chênes et en se déclarant surpris qu'il n'y ait pas d'inventaires des réserves, alors que le P. S. G. rappelle que le programme des coupes pour le taillis sous futaie, constitué d'une réserve de chênes, prévoit en page 10-1 « en attente : aucune coupe pendant la période » (programme de régénération) tout en précisant en bas de page, que les coupes extraordinaires sont soumises à l'autorisation préalable du C. R. P. F. (art. R 222-13 du Code forestier), que les baliveaux de chêne sont seulement soumis à une coupe « d'éclaircie » (qui consiste à réaliser une coupe dans les perchis et les jeunes futaies pour abaisser la densité des arbres et supprimer les arbres tarés, fourchus, trop serrés) et à l'extraction des bois surannés ou dépérissants, que la futaie feuillue est soumise essentiellement à un programme de régénération (consistant en semis à l'aide d'arbres semenciers, éclaircie pour trois parcelles seulement, coupes d'amélioration au profit des arbres d'avenir) ; que la désignation des parcelles mises en réserve est expressément mentionnée à la page 8 du P. S. G. ; que M. Jean-Pierre X... ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de l'exploitation forestière, la possibilité de substituer un nouveau P. S. G. pour raison sanitaire, de présenter un avenant au plan de gestion, mais aussi la possibilité pour le C. R. P. F. (article R 222-17 du Code forestier) de s'opposer à la coupe projetée en cas de demande de coupe d'urgence, ce qui était de nature à empêcher le respect du strict délai d'exécution d'abattage des arbres qu'il avait imposé à l'entreprise Y... et à compromettre l'exécution des contrats de vente de bois (lots de chênes) proposés et conclus par M. Jacques Z... le 18 novembre et le 15 décembre 2003 par son entremise auprès de la société les Chênes de l'Est et la société Maussang Bois, prévoyant le versement par les acheteurs de coupes de cautions bancaires d'un montant de 800. 000 euros et de 272. 000 euros et l'exploitation « débardage » par l'entreprise X... selon un tarif de 35 € / m3 déduit du montant du prix des bois à port camion facturé aux acquéreurs, (règlement : facturation mensuelle après réception contradictoire, exploitation débardage règlement comptant par chèque bois solde par traite avalisée à 150 jours), alors que selon l'acte de vente, M. Jacques Z... a réglé la somme de 1. 980 euros provenant d'un prêt qu'il s'est engagé à rembourser au moyen de deux échéances, la première d'un montant de 800. 000 euros payable à la date du 31 octobre 2005 et la seconde, d'un montant de 1. 180. 000 euros payable à la date du 31 octobre 2008 ; que le P. S. G. met en évidence les éléments suivants «- le taillis sous futaie : 84, 75 %. C'est le peuplement le plus représenté dans le massif. La réserve est constituée presque essentiellement de chêne, souvent de bonne qualité. Les autres essences rencontrées sont en faible proportion, le hêtre, le merisier et le frêne. Le taillis, jeune la plupart du temps est composé à 80 % de charme, puis de tremble, bouleau, frêne et plus rarement, chêne. 11 est très vigoureux, notamment le charme et le tremble. Objectifs à long terme et modes de mise en valeur :- production de bois d'oeuvre feuillu et résineux.- le gestionnaire s'efforcera de rajeunir la forêt par régénération naturelle et / ou artificielle sur les sols riches : chêne rouvre, sur les sols pauvres : de préférence, pin Laricio de Calabre.
Programme de gestion pour la période 1998 à 2009 : Ce massif forestier se caractérise par un volume unitaire élevé des réserves de chêne (majorité de gros bois, souvent de bonne qualité). De plus un retard important dans le programme de régénération a été pris du fait du dépérissement des chênes sans doute dû aux sécheresses successives de ces dernières années.
Le gestionnaire a eu donc le souci d'exploiter en priorité ces arbres épars. II est donc impératif et urgent de mettre en régénération dès maintenant une partie de la forêt. Nous avons 413 ha à convertir en futaie feuillue en 80 ans soit 5 ha par an et donc 62 ha dans les 12 prochaines années... On préférera la régénération naturelle plutôt que la régénération artificielle sans toutefois l'exclure quand elle sera le seul recours. Programme de gestion pour la période 1998 à 2009 :

1 / TAILLIS SOUS FUTAIE : 206 ha 93a 00a. L'ensemble de cette série est mis en attente. Aucune intervention ne sera pratiquée durant cette période.

2 / CONVERSION (anciens taillis sous futaie souvent riches en réserves, qui viennent de passer en coupe de taillis et dans lesquels il a été réservé une forte densité de baliveaux de chêne. La qualité est très moyenne) :-138 ha 71 a 35 ca. *groupes d'amélioration (jeunes bois) : règles de culture : abandon impératif des coupes rases de taillis, remplacées par des éclaircies dans le taillis, ouverture d'un cloisonnement, coupe d'amélioration dans la futaie : extraction des bois surannés ou dépérissants et éclaircie dans les bouquets denses au profit des réserves les mieux conformées. *groupes de préparation (bois moyens) règles de culture : abandon impératif des coupes rases de taillis, remplacées par des éclaircies dans le taillis, ouverture d'un cloisonnement, coupe d'amélioration dans la futaie : extraction des bois surannés et / ou dépérissants tout en maintenant une couverture suffisante pour conserver le sol propre.

3 / FUTAIE FEUILLUE (chêne) : 75 ha 49 a 95 ca. *groupes d'amélioration (jeunes bois) : on ne pratiquera dans les parcelles classées en futaie que des coupes d'amélioration au profit des arbres d'avenir les mieux conformés *groupes de régénération (vieux bois) :
on procédera à la destruction du taillis par passage du broyeur en préservant autant que possible les semis en place. Un cloisonnement au broyeur sera ensuite fait tous les 6 mètres et entretenu pendant au moins 5 ans, ceci afin de permettre l'accès et le dégagement manuel des semis. Dans les stations séchantes, le complément de régénération se fera de préférence en chêne rouvre, sinon en pédiculé, suivant les normes FFN.

4 / FUTAIE RESINEUSE : 38 ha 27a 10 ca. Cette série comporte les jeunes plantations de pin ainsi que les friches qui vont être replantées dans cette période. II y aura donc 29 ha de plantations résineuses à effectuer dans les 12 années à venir, de préférence en Pin Laricio de Calabre. Travaux à effectuer pendant la période 1998 à 2009 :- entretien du parcellaire sur l'ensemble du massif-surface totale des boisements, reboisements ou compléments de régénération : 96 ha 75a 55ca » ; qu'il appartenait à M. Jean-Pierre X..., en sa qualité d'exploitant forestier, conformément aux prescriptions du P. S. G., rappelé dans le courrier de M. Jacques Z... du 25 novembre 2003, de vérifier que l'autorisation écrite d'exploitation de la réserve de chênes avait été fournie au propriétaire forestier, avant de faire procéder à la coupe sanitaire dans le taillis sous futaie, soumis à un programme de régénération, de ne procéder qu'à une coupe d'amélioration dans les parcelles de baliveaux de chêne (conversion) par l'extraction des bois surannés et / ou dépérissants et une éclaircie dans les bouquets denses au profit des réserves les mieux conformées, en respectant la rotation des coupes d'éclaircie mentionnée au bas du programme de gestion et de s'abstenir de faire procéder à des coupes de chêne dans la futaie feuillue, en l'absence de commencement de régénération naturelle, dans le groupe de régénération ; que les coupes abusives auxquelles a procédé matériellement M. Lionel Y..., reconnues par celui-ci (pour les parcelles exploitées sans autorisation), engage la responsabilité de M. Jean-Pierre X... envers M. Jacques Z..., maître d'ouvrage ; que la responsabilité de M. Jean-Pierre X..., par application de l'article 1 1 4 7 du code c i v i l, pour non respect de ses engagements contractuels à l'égard de M. Jacques Z... doit être retenue (exploitation effectuée sans respecter le P. S. G. et les textes en vigueur, ce qui était une condition contractuelle), dès lors que le procès-verbal de la D. D. A. F. clôturé le 5 mai 2004 relève que l'exploitation réalisée est une extraction des arbres de gros diamètres dans toutes les parcelles quel que soit le mode de traitement sylvicole appliqué (conversion ou régénération), l'absence de régénération naturelle dans les parcelles parcourues en coupe et prévues en régénération (futaie feuillue), que les arbres restant sur pied (dans les parcelles prévues en régénération, en conversion ou traitées en taillis sous futaie) sont soit de petite dimension, soit mal conformés ou marqués de peinture bleue ou de points de peinture rouge comme ceux déjà abattus ; que l'entrepreneur est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des dommages résultant de l'exécution des travaux de son sous-traitant, M. Lionel Y... et la faute commise par le sous-traitant de M. Jean-Pierre X... ne peut être considérée comme une cause étrangère non imputable à l'entrepreneur principal et susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; que ces coupes abusives d'arbres consistent tant en coupes non conformes au P. S. G. qu'en coupes extraordinaires non autorisées, la D. D. A. F. ayant ainsi conclu dans son procèsverbal de constatations d'infractions au code forestier : « La réalisation de coupes extraordinaires dans les parcelles non prévues en coupe était soumise au préalable à autorisation du centre régional de la propriété forestière. La coupe d'arbres semenciers, sans l'extraction du taillis et du sous-étage et en l'absence de régénération naturelle nous semble remettre en question la pérennité des parcelles en régénération et en conversion et par le fait la pérennité de la forêt tout entière. Ces opérations ne respectent pas le programme de gestion du P. S. G. La surface mise en coupe et la réalisation de l'exploitation de la forêt dès son acquisition par le nouveau propriétaire, soit 43 % de la surface totale d'une part, l'homogénéité des dimensions des grumes et des souches des arbres exploités d'autre part, font penser à une coupe à caractère commercial et financier.
A la vue des constatations relevées, nous concluons que l'exploitation réalisée dans le « Bois de Thoux » et la « Forêt de Besse » est une coupe d'extraction de gros bois à dimension, remettant en cause l'équilibre sylvicole et la pérennité de la propriété. Sur quoi, nous dressons procès-verbal à l'encontre de M. Z... ainsi qu'aux autres bénéficiaires de la coupe » ; que cependant, M. Jean-Pierre X... soutient à juste titre que les documents contractuels signés avec M. Jacques Z... ne l'avaient pas investi d'une mission de gestion de la forêt, que son contrat était limité à l'exploitation des coupes de bois, étant précisé que ce dernier ne produit aucune instruction écrite donnée à l'exploitant forestier d'aviser le C. R. P. F. selon les modalités des articles R. 222-14 et suivants du Code forestier en vue d'obtenir l'autorisation de coupe extraordinaire au titre de la coupe sanitaire, dont la nécessité n'a pas été remise en cause par la D. D. A. F., au regard des mentions portées au P. S. G. établi le 16 mars 1998 précisant : « mortalité importante du chêne pédonculé dans certains secteurs très argileux due aux différentes sécheresses », « dépérissement des chênes » et du fait de la canicule de l'été 2003 ; que le courrier adressé le 25 novembre 2004 par lequel M. Jacques Z... a retourné à M. Jean-Pierre X... un exemplaire signé du contrat du 18 novembre courant en lui précisant :
« Il est bien entendu que l'exploitation s'effectuera dans le respect du P. S. G. déjà en votre possession et de tous les textes actuellement en vigueur. Aucune intervention ne devra avoir lieu dans l'ensemble de la série mis en attente du P. S. G. sans autorisation préalable.
D'avance, je vous remercie du bon soin que vous ne manquerez pas d'apporter dans l'exécution de la tâche qui vous a été confiée », est insuffisant pour considérer que M. Jean-Pierre X... était tenu contractuellement d'effectuer une déclaration auprès du C. R. P. F. pour solliciter au nom du propriétaire forestier une autorisation administrative de coupe sanitaire, laquelle incombe à titre principal au propriétaire forestier, étant observé que le contrat d'entreprise conclu entre M. Lionel Y... et M. Jean-Pierre X... précise bien : « ne rien exploiter dans cette zone avant que le propriétaire ne l'ait obtenue (autorisation avant exploitation) » ou qu'il était investi d'un mandat spécial par le propriétaire à ce titre ; que le contrat qui le lie à M. Jacques Z... est un contrat d'entreprise non un mandat de gestion ; que l'article R 222-14 du code forestier énonce que « Le propriétaire qui désire procéder aux coupes extraordinaires définies par l'article R 222-13 doit en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Centre régional de la propriété forestière dont dépend sa forêt en motivant sa demande et attendre, pour procéder à la coupe sollicitée, l'autorisation du centre » ; que de même, dans le cas de coupe d'urgence prévue au 3ème alinéa de l'article L 222-2 (événements fortuits, accidents, maladies ou sinistre), l'obligation d'aviser le centre régional par LR, des raisons, des lieux et de l'importance de la coupe projetée, pèse sur le propriétaire de la forêt soumis à un P. S. G. aux termes de l'article R 222-17, étant rappelé que la législation forestière est fondée sur le droit de propriété ; que M. Jacques Z... a été négligent dans l'obligation de déclaration auprès du C. R. P. F. mis à la charge du propriétaire par les dispositions du code forestier, la D. D. A. F. ayant rappelé dans son procès-verbal qu'aucune demande d'avenant au P. S. G., ni de demande d'autorisation extraordinaire de coupe n'avaient été déposées auprès du C. R. P. F. Ile de France-Centre, préalablement à la réalisation de ces opérations, ce qui fondait la matérialité des infractions, au sens de l'article L 223-4 du code forestier ; que le procèsverbal de la D. D. A. F. a relevé des infractions au code forestier à l'encontre du propriétaire et des autres bénéficiaires de la coupe ; qu'aucune enquête n'a été diligentée par le ministère public en vue d'entendre les contrevenants ou les auteurs ayant effectué matériellement l'abattage des arbres ; que ce procès-verbal purement matériel de constatation d'infractions au code forestier ne permet pas de caractériser les éléments constitutifs d'une infraction intentionnelle ou délibérée ; que si la relaxe, fût-elle définitive, prononcée par le tribunal correctionnel de Bourges le 23 novembre 2005 au profit de M. Jacques Z... du fait des poursuites engagés pour « avoir effectué » des coupes abusives d'arbres a permis de préciser que la preuve de sa culpabilité n'est pas établie, que sa participation directe et personnelle aux faits d'abattage illicite d'arbres ne lui est pas imputable, l'absence de faute pénale, ne fait pas obstacle à ce que devant le juge civil, un manquement à une obligation préexistante soit invoquée contre lui par un exploitant forestier, à l'origine selon lui, du nonrespect du plan de gestion, au regard de l'autonomie de la faute pénale par rapport à la faute civile de négligence ou d'imprudence de l'article 1383 du Code civil ; que M. Jean-Pierre X... fait valoir que le 26 mars 2004, M. D... lui a donné décharge d'exploitation de la réception d'exploitation de la campagne 2004 lot n° 1 conforme aux conditions prévues, soit 6 jours avant le procès-verbal d'infractions de la D. D. A. F., ce qui selon lui, le décharge de toute responsabilité, que le garde agissait pour le compte de M. Jacques Z..., qu'il était son mandataire ou son commettant (page 7 de ses conclusions) ; que toutefois l'expression de « commettant » doit être considérée comme résultant d'une erreur de plume et doit s'entendre comme celle de « préposé » au sens de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, compte tenu du précédent paragraphe précisant : " Le garde, M. D..., agissant pour le compte de M. Z..., lui a donné décharge d'exploitation... " ; que M. Jacques Z..., s'agissant de la qualité ou de la mission conférée à M. D... dans le cadre des coupes de bois réalisées, a précisé dans ses écritures qu'il est exact que celui-ci est garde et locataire de la chasse, mais a indiqué qu'il est faux de prétendre qu'il serait gestionnaire de la forêt et qu'il n'a jamais soutenu que M. Jean-Pierre X... aurait été mandaté pour gérer la forêt c'est-à-dire, pour décider et gérer dans le temps à la fois les coupes, les replantations, semis ou interventions sanitaires, que sa mission consistait dans le fait de décider des coupes, de les réaliser ou faire réaliser et de procéder lui-même au choix des acquéreurs des bois et conditions des ventes (page 12 de ses conclusions) ; que dans son attestation du 8 avril 2004, M. D... a indiqué : « La canicule de l'été dernier n'ayant pas été sans conséquences sur la santé de la forêt de Thoux, M. Z... m'a demandé de procéder au marquage des bois présentant des attaques d'insectes ou dépérissant. Fort de mon expérience, je me suis acquitté de cette fâche avec soin et lucidité » ; que si M. Jacques Z... conteste à M. D... la qualité de gestionnaire de la forêt de Thoux, celui-là ne conteste pas que le garde n'aurait pas agi pour son compte à l'occasion des documents à valeur contractuelle conclus avec l'exploitant forestier ou son sous-traitant sur lesquels le garde a apposé sa signature, tant au cours de la préparation de l'exploitation des bois (avant l'acte de vente) que pendant les travaux d'abattage, ainsi précisés :- constat d'état des lieux avant travaux d'exploitation forestière signé le 10 octobre 2003 par « M. D..., garde de la forêt de Thoux » et M. Jean-Pierre X..., exploitant forestier, contresigné par M. Lionel Y... mentionnant notamment : « Aucune restriction particulière à l'exploitation. Taillis de charmes présent sur les zones d'exploitation, abandonné à M. D... ainsi que les houppiers bois de chauffage sur les chênes à exploiter »- carte de la zone d'exploitation, annexée au contrat d'entreprise pour travaux forestiers en date du 27 novembre 2003, remplie pan M. Jean-Pierre X... et contresignée par M. D... et M. Lionel Y...- courrier du 26 mars 2004 établi par le garde : « Vu la réception d'exploitation de la campagne 2004 lot n° 1 conforme aux conditions prévues, donne décharge d'exploitation à l'établissement X... Jean-Pierre », soit 6 jours avant la constatation d'infractions au code forestier par la D. D. A. F. du Cher pour coupe abusive d'arbres non conforme au P. S. G et coupe extraordinaire abusive non autorisée d'arbres ; que par ailleurs, l'intervention de M. D..., pour le compte du propriétaire, est consignée dans les contrats conclus et résulte de l'établissement de diverses attestations :- contrat d'exploitation forestière du 18 novembre 2003 : « exploitation des bois désignés (exploitation en priorité des bois présentant des attaques d'insectes et des bois dépérissants marqués flaschis en rouge) » complété par l'attestation de M. D... du 8 avril 2004 : « La canicule de l'été dernier n'ayant pas été sans conséquences sur la santé de la forêt de Thoux, M. Z... m'a demandé de procéder au marquage des bois présentant des attaques d'insectes ou dépérissant Fort de mon expérience, je me suis acquitté de cette tâche avec soin et lucidité » et de celle de M. Jean-Pierre X... du 30 octobre 2005 mentionnant : » marquage par le garde des bois sanitaires à exploiter »- contrat d'entreprise pour travaux forestiers en date du 27 novembre 2003 : « exploitation uniquement des bois dépérissants marqués en rouge par le garde et repérés par les acheteurs. Abandon des houppiers à M. D... »- attestations des trois bûcherons : « Je n'ai exploité que les bois marqués à la peinture rouge. De plus chaque semaine, M. X... venait nous voir pour contrôler notre travail ainsi que le gardien privé, M. D... de la propriété de la forêt de la Thoux » ; que M. Jean-Pierre X... a précisé qu'une visite avait été organisée fin 2003 en présence du garde et M. Jacques Z... ; que s'il est établi que le zonage des parcelles exploitées a été élaboré par M. Jean-Pierre X... comportant une partie jaune (campagne 2004), une partie rouge (campagne 2004 / 2005), des parties noircies, une mention manuscrite rajoutée « Partie blanche hachurée ne rien exploiter dans cette zone avant autorisation écrite », l'envergure de la coupe sanitaire à laquelle il a été procédé dans la réserve de chêne, a été approuvée par M. D..., agissant pour le compte du propriétaire, en apposant sa signature sur ce document à caractère contractuel, lequel ne pouvait ignorer les prescriptions du P. S. G., dès lors que celui-ci a établi une attestation en date du 16 août 2004 relatant qu'il avait pratiqué la gestion de la forêt depuis 22 ans en contrepartie de l'attribution du plan de chasse, qu'if remplissait le rôle de garde de la forêt de Thoux depuis que la propriété forestière appartenait à M. Guy de C..., qui s'était vu attribuer un plan de gestion ; que M. D... était en tout état de cause investi d'un mandat par M. Jacques Z... pour le représenter dans le cadre de l'exploitation forestière confiée à M. Jean-Pierre X... et pour contrôler la bonne exécution du chantier d'abattage sous-traité à M. Lionel Y..., que d'ailleurs, l'appelant reconnaît qu'il avait consenti à M. D... un mandat au titre du droit de chasse et qu'il a été mis fin à ce mandat le 17 avril 2007 par lettre recommandé (page 8 de l'acte de vente du 7 juin 2007) ; que la qualité de mandataire n'est pas exclusive de celle de préposé, le lien de préposition résulte en l'espèce des termes employés par M. D... dans ses attestations (" M. Z... m'a demandé, je me suis acquitté de cette tâche, décharge de responsabilité donnée à M. X...) ; qu'il convient de relever d'une part, que les parcelles noircies qui sont comprises dans la partie jaune (coupe sanitaire), sont des parcelles forestières appartenant au mode de traitement dit de « conversion » groupe de préparation autorisant seulement les coupes d'amélioration (prévues seulement en 2006 ou 2008) et l'extraction des bois surannés et / ou dépérissants ou à la futaie feuillue, groupe de régénération (parcelle-5 a4, dernière coupe en 1998), que d'autre part, les zones en rouge (deuxième campagne de coupe non effectuée) concernent notamment le taillis sous futaie (réserve de chêne, parcelle 11a), la conversion, groupe d'amélioration autorisant l'extraction des bois surannés et / ou dépérissants, les coupes d'éclaircie dans les bouquets denses au profit des réserves les mieux conformées et la futaie feuillue (groupe d'amélioration), autorisant les coupes d'amélioration au profit des arbres d'avenir les mieux conformés, alors que le procès-verbal de la D. D. A. F. relève que dans les parcelles parcourues en coupe, prévues en régénération, en conversion, ou traitées en taillis sous futaie, « les arbres restant sur pied, sont soit de petite dimension, soit mal conformés, ou marqués de traits de peinture bleue ou de points de peinture rouge comme ceux déjà abattus » ; que par ailleurs, il convient d'observer que la carte de la zone d'exploitation, annexée au contrat d'entreprise pour travaux forestiers, a été établie selon ses indications en mars 1998, ce qui correspond à la date de dépôt du P. S. G. par M. Philippe de E..., expert forestier à Marmagne et qui assigne un mode de traitement aux parcelles forestières sauf au taillis sous futaie mis en réserve, sur la partie en haut à gauche de la carte (amélioration, préparation, régénération, reboisement en pin), non respecté par le zonage contractuel, étant observé que les annexes 1 et 2 du P. S. G. visées à l'article R 222-5 du code forestier, où doit figurer cette carte extraite de ce document (les points d'attache au classeur en attestant), n'ont pas été jointes au plan de gestion produit au débats ; que les parcelles prévues en régénération sur la carte établie par M. Philippe de E..., qui figurent en parties noircies sur la carte de la zone d'exploitation, étaient pourtant comprises dans le programme de coupes (1ère campagne), notamment la parcelle 5a 4, pour laquelle la D. D. A. F. a relevé une infraction de coupe abusive non conforme (exploitation en dehors des délais prévus par l'article L 222-2 du code forestier) ; qu'il ressort des attestations établies par les bûcherons, que M. D... et M. Jean-Pierre X... surveillaient conjointement le chantier d'abattage des arbres et sa bonne exécution ; que le zonage des parcelles à exploiter défini par M. Jean-Pierre X... et approuvé par M. D... pour le compte du propriétaire, ne respecte pas le P. S. G. ; que M. Jacques Z... n'a engagé aucune démarche de régularisation auprès des services compétents, alors que dès le 18 février 2004, M. Jean-Pierre X... l'avait prévenu de l'erreur commise dans les coupes par M. Lionel Y... et n'a pas manifesté par écrit son mécontentement auprès de M. Jean-Pierre X... ; que la responsabilité de M. Jean-Pierre X... sera en conséquence retenue seulement à hauteur de 50 % des préjudices subis par M. Jacques Z... pour l'absence de vérification de l'obtention de l'autorisation d'exploitation par le propriétaire forestier pour la coupe sanitaire dans le taillis sous futaie, soumis à un programme de régénération (coupe extraordinaire abusive) et pour la coupe dans la futaie feuillue (coupe abusive non conforme), soumise au même régime selon le P. S. G., le propriétaire devant supporter la même part de responsabilité, pour sa défaillance dans l'obligation de déclaration auprès du C. R. P. F. au titre de la coupe sanitaire (coupe extraordinaire abusive non autorisée) et du fait que son mandataire a procédé au marquage des arbres destinés à être exploités, constitués pour l'essentiel d'une réserve de chênes, exclue du programme de coupe, approuvé la carte de la zone d'exploitation prévoyant l'abattage de la parcelle 5 a4, prévue en régénération et n'ayant jamais interpellé M. Jean-Pierre X... ou M. Lionel Y... sur la question de l'obtention de l'autorisation avant exploitation dans la zone concernée (partie blanche hachurée), alors qu'il surveillait régulièrement le chantier d'abattage, étant observé que les parcelles désignées par ces hachures étaient comprises dans la partie jaune au titre de la 1ère campagne d'exploitation, devant se terminer au plus tard le 30 mars 2004, ainsi qu'il résulte du contrat de vente de bois du 18 novembre 2003 mentionnant : « Exploitation par tranche définie sur la carte en annexe, partie jaune en priorité (raison sanitaire), partie rouge en 2ème campagne suivant état du peuplement, volume maxi présumé 4. 000 m3 (bois désignés flashis rouge). CDE acceptera un deuxième acheteur exploitant des bois de qualité inférieurs ou égales pour un volume présumé de 2. 000 m3 (bois désignés flaschis bleu) » ; Manquements dans les conditions de réalisation des coupes (arbres blessés, chemins et cours d'eau entravés) ; que la remise en état des chemins de vidange est partiellement justifiée au regard du procès-verbal d'infraction à la police de l'eau dressé le 23 mars 2004 conjointement par un agent technique de l'environnement au Conseil supérieur de la Pêche et un agent de la D. D. A. F. du Cher, qui relève que « l'allée de Besse et les autres allées non dénommées traversant la forêt de Besse sont détruites par les passages successifs des engins d'exploitation forestière. Le ruisseau du Pontet qui draine les eaux dans cette forêt n'assure plus l'écoulement normal de celles-ci, l'allée ayant subi des dégradations importantes, le cours d'eau transporte des sédiments sur plusieurs dizaines de mètres provoquant un colmatage de son lit. Le cours d'eau est complètement détruit à cet endroit. Au cours des travaux forestiers, le ruisseau du Moulin qui traverse le Bois de Thoux est franchi par un chemin dit " Allée du Bois des Prés " fortement dégradé également. Des ornières présentant une profondeur d'environ un mètre font obstacle au libre écoulement des eaux » ; que ces observations doivent toutefois être confrontées au constat d'état des lieux avant travaux d'exploitation forestière établi contradictoirement le 10 octobre 2003 entre M. D..., en sa qualité de garde de la forêt de Thoux et M. Jean-Pierre X..., qui a mis en évidence la présence d'ornières sur l'ensemble de la forêt, de nombreux trous de mine, que le ruisseau du Pontet et le ruisseau du Moulin étaient à sec, que les ponts du ruisseau du Moulin sont cassés, que le passage à gué est aménagé pour les deux ruisseaux, que la piste centrale et les accotements sont instables ; que l'appelant justifie également d'un préjudice relativement aux travaux de délimitation des parcelles forestières, dans la mesure où le P. S. G. lui fait obligation d'entretenir le parcellaire sur l'ensemble du massif ; qu'il ressort des mentions portées aux procès-verbaux de constat versés par M. Jean-Pierre X... établis en juillet et août 2004, ainsi que des mentions portées à l'acte de vente du 7 juin 2007, que les zones d'exploitation ont été nettoyées de même que les chemins de débardage ont été remis en état suite aux travaux de débardage effectués par la société POLI, l'acte précisant que « M. Z... s'engageait à remettre le terrain en état suite aux travaux de débardage exécutés par l'entreprise POLI » ; que même si la " remise en état des chemins, fossés et tiges renversés rebouchage de ornières " incombe contractuellement à M. Jean-Pierre Y... en vertu de la charte PEFC : " laisser la coupe dans un état satisfaisant pour le suivi des opérations sylvicoles en veillant particulièrement à ne pas abîmer les arbres de réserve ou de bordure de chemin de débardage ", l'entrepreneur, M. Jean-Pierre X..., est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des dommages résultant de l'exécution des travaux de son sous-traitant, M. Lionel Y... et la faute commise par le sous-traitant de M. Jean-Pierre X... ne peut être considérée comme une cause étrangère non imputable à l'entrepreneur principal et susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ;

ALORS QUE la victime qui s'abstient d'exercer les voies de droit qui lui sont offertes afin d'éviter la réalisation de son préjudice ne peut prétendre à aucune indemnisation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, bien qu'ayant chargé Monsieur X... de procéder à des coupes extraordinaires soumises à l'autorisation du Centre régional de la propriété forestière ou à une obligation de déclaration, Monsieur Z... s'était abstenu d'effectuer la moindre de ces démarches ; qu'en retenant cependant la responsabilité de l'exposant au motif que Monsieur Y..., sous-traitant, avait procédé aux coupes contractuellement prévues sans que Monsieur Z... ait obtenu l'autorisation nécessaire ou procédé à la déclaration requise, quand, en s'abstenant d'effectuer les démarches nécessaires à l'exécution de la prestation qu'il avait confié à l'exposant, Monsieur Z... a laissé prospérer une situation illicite dont il était en mesure de prévenir l'apparition, rompant ainsi tout lien de causalité entre la faute imputée à l'exposant et le préjudice dont il demande réparation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X... était responsable à hauteur de 50 % à l'égard de Monsieur Z... des fautes contractuelles commises par lui dans le cadre du contrat d'exploitation de bois au titre des manquements au P. S. G. et dans les conditions de réalisation des coupes, d'AVOIR condamné in solidum Monsieur X... et son assureur à payer au profit de Monsieur Z..., au titre des dommages matériels, après partage de responsabilité, la somme de 15. 000 euros au titre de la perte de valeur subie par la forêt de THOUX à la suite des dégradations consécutives aux coupes abusives ;

AUX MOTIFS QUE la remise en état des chemins de vidange est partiellement justifiée au regard du procès-verbal d'infraction à la police de l'eau dressé le 23 mars 2004 conjointement par un agent technique de l'environnement au Conseil supérieur de la Pêche et un agent de la DDAF du Cher qui relève que « l'allée de Besse et les autres allées non dénommées traversant la forêt de Besse sont détruites par les passages successifs des engins d'exploitation forestière. Le ruisseau du Pontet qui draine les eaux dans cette forêt n'assure plus l'écoulement normal de celles-ci, l'allée ayant subi des dégradations importantes, le cours d'eau transporte des sédiments sur plusieurs dizaines de mètres provoquant un colmatage de son lit. Le cours d'eau est complètement détruit à cet endroit. Au cours des travaux forestiers, le ruisseau du moulin qui traverse le bois de Thoux est franchi par un chemin dit « l'allée du Bois des Prés » fortement dégradé également. Des ornières présentant une profondeur d'environ un mètre font obstacle au libre écoulement des eaux » ; que ces observations doivent toutefois être confrontées au constat d'état des lieux avant travaux d'exploitation forestière établi contradictoirement le 10 octobre 2003 entre Monsieur D..., en sa qualité de garde forestier de la forêt de THOUX et Monsieur Jean-Pierre X..., qui a mis en évidence la présente d'ornières sur l'ensemble de la forêt, de nombreux trous de mine, que le ruisseau du Pontet et le ruisseau du Moulin étaient secs, que les ponts du ruisseau du Moulin sont cassés, que le passage à gué est aménagé pour les deux ruisseaux, que la poste centrale et les accotements sont instables ; que l'appelant justifie également d'un préjudice relativement aux travaux de délimitation des parcelles forestières, dans la mesure où le P. S. G. lui fait obligation d'entretenir le parcellaire sur l'ensemble du massif ; qu'il ressort des mentions portées aux procès-verbaux de constat versés par Monsieur Jean-Pierre X... établis en juillet et août 2004, ainsi que des mentions portées à l'acte de vente du 7 juin 2007, que les zones d'exploitation ont été nettoyées de même que les chemins de débardage ont été remis en état suite aux travaux de débardage effectués par la société POLI, l'acte précisant que « Monsieur Z... s'engageait à remettre le terrain en état suite aux travaux de débardage exécutés par l'entreprise POLI ; que même si la remise en état des chemins, fossés et tiges renversés, rebouchage des ornières » incombe contractuellement à Monsieur (Lionel) Y... en vertu de la charte PEFC : « laisser la coupe dans un état satisfaisant pour le suivi des opérations sylvicoles en veillant particulièrement à ne pas abîmer les arbres de réserve ou de bordure de chemin de débardage », l'entrepreneur, Monsieur Jean-Pierre X..., et responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des dommages résultant de l'exécution des travaux de son sous-traitant, Monsieur Lionel Y..., et la faute commise par le sous-traitant de Monsieur Jean-Pierre X... ne peut être considérée comme une cause étrangère non imputable à l'entrepreneur principal et susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; que l'appelant pour justifier du bien fondé de sa demande tendant à établir son préjudice matériel résultant de l'atteinte à la forêt et de l'immobilisation du bien, verse le procès-verbal d'infractions au code forestier de la DDAF rappelant que « la coupe d'extraction de gros bois à dimension remet en cause l'équilibre sylvicole et la pérennité de la propriété », le rapport établi le 14 septembre 2006 par Monsieur Jean-Pol F..., expert forestier, lequel met en évidence la nécessité de procéder aux travaux de remise en état de 124 ha : recépage du taillis, cassé par la chute des arbres, nettoyage des zones d'exploitation, remise en état des chemins de débardage, aux travaux de soins aux régénérations engagées (nettoyage des semis), perte financière pour non vente des houppiers, le tout pour une somme de 113. 000 euros ; que ce rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il a été régulièrement versé aux débats ; que cependant l'appelant précise dans ses dernières écritures que la vente de la forêt fait obstacle à ce qu'il sollicite le paiement des travaux rendu nécessaires de par les agissements de Monsieur Jean-Pierre X... et sollicite désormais au titre de son préjudice matériel la somme de 200. 000 euros au titre de la perte de valeur de la forêt, étant précisé que la somme réclamée dans le dispositif des conclusions est limitée à 100. 000 euros ; que la circonstance que la forêt ait été revendue ne prive pas Monsieur Jacques Z... se sa qualité ni de son intérêt à agir au regard du principe de la gestion durable de la forêt ; que pour évaluer la dépréciation de la forêt alléguée par Monsieur Jacques Z... et les dégradations occasionnées par les coupes, il convient de se reporter aux éléments d'appréciation fournis dans le rapport d'expertise de Monsieur F..., étant rappelé que la forêt achetée le 6 novembre 2003 pour 2. 000. 000 euros, soit pour les trois communes de Primevelles, Venesmes et St-Baude, une contenance totale de 467 ha 44a 60 ca, a été revendue le 7 avril 2007 pour le prix de 2. 150. 000 euros, l'acte précisant que la « base d'imposition de la mutation s'applique pour 996. 095 euros aux biens situés sur les communes de Venesmes et St-Baudel et dépendant du bureau des hypothèques de St-Armand-Montrond » et que les biens situés sur la commune de Primelles sont : « etc » (pas de désignation des parcelles cadastrales) ; que la remise en état des chemins de vidange et des limites des parcelles forestières sera fixée à la lumière de l'évaluation faite par Monsieur F... (à la somme de 10. 000 euros) à la somme de 5. 000 euros au regard du mauvais état d'entretien de la forêt avant l'exploitation des bois ; « travaux de sylviculture : que le rapport d'expertise amiable de M. Jean-Pol F... estime les travaux de remise en état des parcelles exploitées à :- démontage des houppiers et recépage des taillis : 37. 500 euros-enrichissement des trouées d'exploitation : mise en place de régénération artificielle : 17. 500 euros-travaux de soins aux régénérations acquises avant exploitation : 3. 000 euros-montant total de la reconstitution : 68. 000 euros-pertes financières pour non vente des houppiers et du taillis : 45. 000 euros-montant total des préjudices matériels : 113. 000 euros ; que le traitement des houppiers ne peut être réclamé à M. Jean-Pierre X... dans la mesure où il était prévu que les houppiers étaient abandonnés à M. D... et que finalement, l'exploitation des houppiers a été expressément retirée des travaux confiés à M. Jean-Pierre X..., que M. Jacques Z... a cédé selon les écritures de M. Jean-Pierre X... et de M. Lionel Y..., l'exploitation des houppiers et des rémanents d'exploitation à une entreprise POLI, lui permettant ainsi de retirer un bénéfice supplémentaire de l'exploitation de la forêt ; que les frais de reconstitution des peuplements forestiers ne sont pas justifiés dans là mesure où l'acte de vente du 7 juin 2007 mentionne en page 13 au titre de la remise en état : « M. Z... ne fera pas de replantation » ; que cependant, il peut être retenu la somme de 3. 000 euros au titre des travaux de soins aux régénérations acquises avant exploitation, mais avec un abattement de 50 % sur ce poste, soit 1. 500 euros, compte tenu du partage de responsabilité ; que le défaut d'exploitation des taillis invoqué par M. Jacques Z... ne peut être retenu dans la mesure où le P. S. G. rappelle en page 6 qu'il a été procédé à des coupes de taillis, faites par petites surfaces et disséminées sur l'ensemble du massif (en vue de limiter les dégâts de gibier), que le programme de gestion pour la futaie feuillue à la charge du propriétaire forestier rappelle : « On procédera à la destruction du taillis par passage du broyeur, en préservant autant que possible les semis en place. Un cloisonnement au broyeur sera ensuite fait tous les 6 mètres et entretenu pendant au moins 5 ans, afin de permettre l'accès et le dégagement manuel des semis... » ; que manifestement, M. D..., attributaire du plan de chasse sur la forêt de Thoux (1 biche et 36 chevreuils selon le P. S. G. présenté en 1998), a valorisé l'espace forestier dans un but cynégétique, en préservant les taillis, pour le grand gibier alors que le procès-verbal de la D. D. A. F. mentionne que l'absence d'exploitation du taillis du sous-étage a empêché le développement des semences et de la régénération naturelle des chênes, qui sont une essence de lumière ; que les moins-values liées aux désordres et dégradations subis par la forêt, imputables à M. Jean-Pierre X..., s'élèvent à 6. 500 euros ; que la coupe d'arbres semenciers, en l'absence de commencement de régénération naturelle, est contraire au principe d'une gestion forestière durable, comme remettant en cause la pérennité des parcelles en régénération et en conversion et par le fait, la pérennité de la forêt tout entière, comme le relève le procès-verbal d'infractions au code forestier dressé par la D. D. A. F. ; qu'il convient de souligner que cette atteinte à la forêt et à son principe de développement durable, dont se prévaut M. Jacques Z..., fonde un droit subjectif à réparation par application des dispositions de l'article L 1 du code forestier résultant de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 qui énoncent que « La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale, et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation des bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt. La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire actuellement et pour l'avenir les fonctions économique, écologique et sociale pertinente au niveau local sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes.. », d'autre part, de l'article 8-1 du Code forestier issu de la même loi qui prévoit que : « Sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable : 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L 222-1 à L 222-4. Les manquements aux garanties et aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait » ; qu'en l'espèce, l'objectif principal à long terme assigné à la forêt par le propriétaire dans le P. S. G. qui est « la production de bois d'oeuvre feuillu et Résineux », par régénération naturelle et / ou artificielle (le chêne relevant de la catégorie des feuillus) n'a pas été rempli au regard des manquements commis aux garanties et aux engagements résultant de ce plan et M. Jacques Z... est donc bien-fondé à en demander réparation auprès des auteurs ayant participé concurremment avec lui, à ces manquements ; que l'appelant rappelle qu'il limite son préjudice indemnisable au dommage porté à la forêt dans son ensemble et dans ce qui là caractérise, c'est-à-dire sa vitalité, sa régénération naturelle, sa biodiversité et son bon entretien ; que l'acte de vente du 7 juin 2007 prévoit que « le vendeur reste responsable des conséquences de son exploitation et des coupes effectuées pendant sa durée de possession », et que M. Jacques Z... fournira une caution bancaire d'un montant de 200. 000 euros valable jusqu'en 2015 ; qu'il ne peut être mis à la charge de M. Jean-Pierre X... le remboursement de la caution bancaire et des frais réglés par l'appelant dans le cadre de l'acte de vente conclu le 7 avril 2007 dans la mesure où cette caution est destinée à garantir l'acquéreur d'une remise en cause des engagements à l'égard de l'administration fiscale par les précédents propriétaires en vue de bénéficier d'un régime fiscal de faveur (prise d'inscription d'hypothèques légales) et que sa mise en oeuvre reste hypothétique ; que M. Jacques Z... a réalisé une légère plus value lors de la vente des bois et forêts, la transaction ayant été conclue pour 2. 150. 000 euros en juin 2007 alors qu'elle avait été acquise en novembre 2003 pour 2. 000. 000 euros (base d'imposition de la mutation pour 1. 073. 383 euros pour les biens situés commune de Primelles, dépendant du bureau des hypothèques de Bourges et pour 926. 617 euros pour les biens situés communes de Venesmes et St-Baudel), qu'il « n'y a plus de bois, les chemins sont défoncés, il y a des houppiers partout » (remarques faites par les acquéreurs potentiels lors de la mise en vente de la forêt courant 2005 et rapportées dans l'attestation de M. G..., expert forestier) ; que cependant, il ressort de l'acte de vente du 7 juin 2007, que la forêt qui faisait partie d'un territoire de chasse d'une superficie totale de 851 ha, divisée en 534 ha et 317 ha de terre, a été vendue libre de tout droit de chasse, alors que lors de son acquisition par M. Jacques Z..., M. D... était le titulaire du droit de chasse sur ce territoire ; que la location du droit de chasse représente une source de revenu non négligeable pour le nouveau propriétaire forestier ; que la perte de valeur de la forêt, ne peut donc que s'analyser en la difficulté supportée par M. Jacques Z... à garantir pour l'avenir à son acquéreur un développement durable de la forêt, sa productivité, sa capacité de régénération, sa vitalité et sa capacité à satisfaire sa fonction économique conformément au P. S. G., dès lors que les conditions d'exploitation des bois n'ont pas été conformes au principe d'une gestion durable de la forêt ; que cette somme sera-évaluée à la somme de 15. 000 euros, compte tenu du partage de responsabilité, cette somme incluant les moinsvalues liées aux désordres subis par la forêt ;

1° ALORS QUE le maître de l'ouvrage ne peut solliciter la réparation des désordres affectant un immeuble qu'il a cédé à un tiers ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur Z... s'est empressé de revendre la forêt qu'il avait récemment acquise des consorts A... et de C... ; qu'en l'indemnisant cependant des préjudices matériels consécutifs aux dégradations subies par la forêt, quand, ayant cédé la propriété de la forêt, il ne pouvait plus subir les conséquences des dégradations qui l'affectaient, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la victime d'un dommage ne peut prétendre qu'à la réparation intégrale de celui-ci sans pouvoir retirer du recours à la responsabilité civile un quelconque enrichissement ; qu'en condamnant l'exposant à indemniser Monsieur Z... des préjudices matériels consécutifs aux dégradations subies par la forêt sans tenir compte des sommes qu'il avait retiré de la vente des bois exploités, la Cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale des dommages et, ainsi, les articles 1147 et 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné, d'une part, in solidum Monsieur X..., la compagnie AVIVA ASSURANCES, Monsieur Y... et la compagnie AXA FFRANCE IARD et, d'autre part, Monsieur Z... au titre de sa responsabilité contractuelle, à payer aux consorts A... et de C... une provision de 50. 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... et Monsieur Y..., coauteurs d'un quasi-délit civil, ayant participé à un même fait dommageable subi par des tiers, les consorts A... / de C..., la réparation doit en être ordonnée pour le tout contre chacun ; que cependant, dans leurs rapports réciproques, Monsieur Jean-Pierre X... et Monsieur Lionel Y... sont tenus chacun en proportion de la gravité relative des fautes qui leur sont imputables et leurs compagnies d'assurances respective sont tenues dans la même proportion ; que la faute imputable à Monsieur Jacques Z... est contractuelle et en donc distincte du quasi-délit auquel sont tenus les coauteurs à l'égard des tiers ; que la responsabilité contractuelle de Monsieur Jacques Z... ne peut s'incorporer à l'obligation in solidum de Monsieur Jean-Pierre X... et de Monsieur Lionel Y... et de leurs compagnies d'assurance ; que les consorts A... / de C... seront déboutés de ce chef de demande ;

ALORS QUE quel que soit le fondement de leur responsabilité, les coauteurs d'un même dommage ne peuvent faire l'objet que d'une condamnation in solidum ; que la Cour d'appel a expressément jugé que Monsieur X... et Monsieur Z... étaient coauteurs du dommage subi par les consorts A... et de C... ; qu'en refusant cependant de les condamner in solidum au motif erroné que tous deux encouraient une responsabilité de nature différente, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16530
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 17 avril 2008, Cour d'appel de Versailles, 17 avril 2008, 07/01889

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2010, pourvoi n°08-16530


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award