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27/05/2010 | FRANCE | N°09-67864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 09-67864


Attendu qu'Edouard X...
Y... est décédé le 29 août 1988, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Constance Z..., de qui il était séparé de fait depuis 1985, deux enfants issus d'une première union, les neuf enfants encore en vie issus de son second mariage, et en l'état d'un testament du 2 décembre 1987 instituant sa fille Thérèse, épouse A..., issue de sa première union, légataire universelle et exécutrice testamentaire ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers quant au règlement de la succession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme

s Constance Z..., épouse X...
Y..., Claudy X...
Y..., épouse B..., Jacqueline...

Attendu qu'Edouard X...
Y... est décédé le 29 août 1988, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Constance Z..., de qui il était séparé de fait depuis 1985, deux enfants issus d'une première union, les neuf enfants encore en vie issus de son second mariage, et en l'état d'un testament du 2 décembre 1987 instituant sa fille Thérèse, épouse A..., issue de sa première union, légataire universelle et exécutrice testamentaire ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers quant au règlement de la succession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes Constance Z..., épouse X...
Y..., Claudy X...
Y..., épouse B..., Jacqueline X...
Y..., épouse C..., Nicole X...
Y..., épouse D..., Michèle X...
Y..., épouse E..., Anne-Marie X...
Y..., épouse F... et Marylène X...
Y... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 février 2009) d'avoir limité le rapport, par Mme A..., à la somme de 1 825 000 francs, alors, selon le moyen, que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ; toutefois, si cette somme a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien ainsi acquis à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les acquisitions immobilières effectuées par Mme A..., entre 1968 et 1982, avaient été financées partiellement par des fonds provenant de son père, Edouard X...
Y..., et ce pour un montant total de 1 825 000 francs qui représente la part dans les acquisitions qui n'a pas pu être justifiée par les revenus de Mme A... ; qu'en se bornant à ordonner le rapport des sommes d'argent données et non de la valeur des biens acquis grâce à ces fonds, la cour d'appel a violé les articles 860 et 869 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;
Mais attendu que si la cour d'appel a retenu que les acquisitions immobilières effectuées par Mme A..., seule ou avec son mari, entre 1968 et 1982, avaient été financées partiellement par des fonds provenant de son père pour un montant total de 1 825 000 francs, c'est dans une proportion qui n'était pas établie pour chacun des immeubles litigieux ; qu'elle en a exactement déduit que le rapport devait être égal à ce montant ;
Sur les deuxième et quatrième moyens, et le cinquième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annéxés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de pension alimentaire formée contre la succession par Mme Z..., veuve X...
Y..., alors, selon le moyen, que si la demande de pension alimentaire formée par le conjoint survivant doit se faire dans l'année de l'ouverture de la succession, ce délai se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement ; qu'en jugeant que Mme Z... veuve, X...
Y..., était forclose dans sa demande pour ne pas l'avoir formée dans le délai d'un an suivant le décès d'Edouard X...
Y..., intervenu le 29 août 1988, cependant que les opérations de partage n'étaient pas achevées dans ce délai, une procédure de partage judiciaire ayant précisément été introduite par actes des 9 et 10 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 207-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu qu'après avoir à bon droit énoncé qu'en application des dispositions de l'article 207-1 du code civil, alors en vigueur, le délai d'un an ouvert pour réclamer des aliments à la succession est un délai de rigueur, et qu'à défaut de reconnaissance amiable de la dette alimentaire, le créancier de cette dette doit, à peine de déchéance, former sa réclamation sous forme d'une action en justice, dans ledit délai, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Z..., veuve X...
Y... n'avait formé aucune demande dans le délai d'un an qui avait suivi le décès de son mari et avait fait valoir ses prétentions en cours de la procédure en partage engagée par actes des 9 et 10 mai 1995, en a exactement déduit que celle-ci étant forclose dès avant l'engagement de la procédure en partage, ne pouvait bénéficier de la prolongation du délai prévue par le dit article en cas de partage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Constance Z..., épouse X...
Y..., Claudy X...
Y..., épouse B..., Jacqueline X...
Y..., épouse C..., Nicole X...
Y..., épouse D..., Michèle X...
Y..., épouse E..., Anne-Marie X...
Y..., épouse F... et Marylène X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Constance Z..., épouse X...
Y..., Claudy X...
Y..., épouse B..., Jacqueline X...
Y..., épouse C..., Nicole X...
Y..., épouse D..., Michèle X...
Y..., épouse E..., Anne-Marie X...
Y..., épouse F... et Marylène X...
Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat de Mme Constance Z..., épouse X...
Y... et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le rapport, par Thérèse X...
Y..., à la somme de 1. 825. 000 francs ;
Aux motifs que, « Il résulte du dossier que Thérèse X...
Y... a fait l'acquisition en 1968, alors qu'elle n'était âgée que de 27 ans, de deux appartements Cours Berriat à GRENOBLE pour la somme de 380. 000 Frs, en 1978 d'une jacobine Crs Berriat à GRENOBLE pour la somme de 40. 000 Frs ; elle a acheté avec son époux, Jean-François A... en 1978, un castel à LA TRONCHE pour la somme de 910. 000 Frs, pour le paiement duquel deux prêts ont été souscrits pour 400. 000 Frs, en janvier 1979 un studio à NICE pour la somme de 185. 000 Frs, pour lequel un prêt de 90. 000 Frs a été souscrit, et en juillet 1980 un appartement à VILLEFRANCHE-SUR-MER pour la somme de 1. 020. 000 Frs, avec un prêt de 500. 000 Frs sur lequel il ne restait dû que 244. 552 Frs deux ans plus tard... les époux A... ont également acheté en septembre 1982 un appartement et une jacobine Cours Berriat à GRENOBLE pour les sommes de 250. 000 Frs et de 30. 000 Frs.
Le financement de ces acquisitions qui ne parait pas justifié par les revenus des intéressés, notamment au regard du contenu de leurs déclarations annuelles de revenus, s'élève au total à la somme de 1. 825. 000 Frs.
(…)
Ainsi, en sus de la somme de 30. 000 Frs déclarée spontanément et donc exclue de la sanction du recel, Thérèse X...- Y... devra rapporter à la succession les sommes de 1. 825. 000 Frs, 833. 221 Frs, 843. 000 Frs, 400. 000 Frs, 206. 620 Frs et 912. 667, 95 Frs au total 6. 020. 608, 96 Frs, actuellement 765. 371, 64 € et sera privée de toute part dans la répartition de cette somme » ;
Alors que, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ; toutefois, si cette somme a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien ainsi acquis à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que les acquisitions immobilières effectuées par Thérèse X...
Y..., épouse A..., entre 1968 et 1982, avaient été financées partiellement par des fonds provenant de son père, Edouard X...
Y..., et ce pour un montant total de 1. 825. 000 francs qui représente la part dans les acquisitions qui n'a pas pu être justifiée par les revenus de Thérèse X...
Y..., épouse A... ; qu'en se bornant à ordonner le rapport des sommes d'argent données et non de la valeur des biens acquis grâce à ces fonds, la Cour d'appel a violé les articles 860 et 869 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de salaire différé formée par Constance Z..., veuve X...
Y... ;
Aux motifs que, « En application des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1989, le conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, bénéficie d'un droit de créance sur la succession, à condition de justifier qu'il n'a pas reçu de salaire pendant la période considérée ; en l'espèce, Constance Z... veuve X...- Y... n'établit pas qu'elle n'a reçu aucune contrepartie à l'aide qu'elle a pu apporter à l'activité de son mari ; sa demande de ce chef ne peut être accueillie » ;
Alors que, le conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 p. 100 de l'actif successoral ; qu'en jugeant que Constance Z..., veuve X...
Y..., ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait reçu aucune contrepartie pour l'aide qu'elle avait pu apporter à l'activité de son mari, sans examiner l'attestation qu'elle produisait aux débats émanant de sa caisse de retraite et qui faisait état d'une pension personnelle pour quatre trimestres d'activité commerciale, ce qui était de nature à établir précisément l'absence de toute rétribution pour l'activité déployée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de pension alimentaire formée contre la succession par Constance Z..., veuve X...
Y... ;
Aux motifs que, « En application des dispositions de l'article 207-1 du Code Civil, le délai d'un an ouvert pour réclamer des aliments à la succession est un délai de rigueur, et à défaut de reconnaissance amiable de la dette alimentaire, le créancier de cette dette doit, à peine de déchéance, former sa réclamation sous forme dune action en justice, dans ledit délai.
Constance Z... veuve X...- Y... n'a formé aucune demande dans le délai d'un an qui e suivi le décès de son mari survenu le 29 août 1988 et ce n'est qu'en cours de la procédure en partage engagée devant le tribunal par actes des 9 et 10 mai 1995 qu'elle a fait valoir ses prétentions.
Dans la mesure où elle était forclose dès avant l'engagement de la procédure en partage, Constance Z... veuve X...
Y... ne peut bénéficier de la prolongation du délai prévue en cas de partage » ;
Alors que, si la demande de pension alimentaire formée par le conjoint survivant doit se faire dans l'année de l'ouverture de la succession, ce délai se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement ; qu'en jugeant que Constance Z..., veuve X...
Y..., était forclose dans sa demande pour ne pas l'avoir formée dans le délai d'un an suivant le décès d'Edouard X...
Y..., intervenu le 29 août 1988, cependant que les opérations de partage n'étaient pas achevées dans ce délai, une procédure de partage judiciaire ayant précisément été introduite par actes des 9 et 10 mai 1995, la Cour d'appel a violé l'article 207-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Constance Z..., veuve X...
Y..., contre Thérèse X...
Y..., épouse A... ;
Aux motifs que, « la demande de Constance Z... veuve X...
Y... qu'elle a dirigée contre Thérèse X...
Y... pour obtenir le paiement de la somme de 30. 489, 80 euros en réparation de son préjudice moral n'est pas justifiée et sera rejetée » ;
Alors que, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à juger que la demande en réparation de Constance Z..., veuve X...
Y..., pour préjudice moral n'était pas justifiée, sans s'expliquer davantage sur les raisons de sa décision, la Cour d'appel a méconnu l'exigence légale de motivation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Claudy, Jacqueline, Michèle, Anne-Marie, Nicole et Marylène X...
Y... ;
Aux motifs que, « Nicole, Anne-Marie, Michèle, Jacqueline, Marylène et Claudy X...
Y... sollicitent la condamnation de Thérèse X...- Y... à leur payer à chacune la somme de 76. 224, 51 € en réparation de leur préjudice matériel et moral ; les éléments du préjudice matériel ne sont pas explicités ; quant au préjudice moral, au regard des circonstances de l'espèce, il n'est pas établi » ;
Alors que, d'une part, Nicole, Anne-Marie, Michèle, Jacqueline, Marylène et Claudy X...
Y... avaient régulièrement fait valoir dans leurs écritures d'appel que grâce aux nombreux détournements commis par Thérèse X...
Y..., épouse A..., celle-ci avait mené un très grand train de vie, à la différence des consorts X...
Y... qui avaient dû se contenter d'un train de vie modeste, qu'en outre, « ses refus de coopérer, de rendre compte de sa gestion, sa volonté d'empêcher les experts de contrôler son patrimoine en ne versant pas les consignations mises à sa charge, ses affirmations mensongères à l'encontre des concluantes ont entraîné un surcroit de travail important et un retard de plus de 20 ans dans la liquidation de la succession du de cujus » (conclusions, p. 36) ; qu'en jugeant néanmoins que les éléments du préjudice matériel n'étaient pas explicités, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts X...
Y..., violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Alors que, d'autre part, et en tout état de cause, en jugeant que les éléments du préjudice matériel n'étaient pas explicités, quand les conclusions de Nicole, Anne-Marie, Michèle, Jacqueline, Marylène et Claudy X...
Y... faisaient état du grand train de vie mené par Thérèse X...
Y..., épouse A..., au détriment des consorts X...
Y..., de ses refus de coopérer, de rendre compte de sa gestion, de sa volonté d'empêcher les experts de contrôler son patrimoine en ne versant pas les consignations mises à sa charge, de ses affirmations mensongères à l'encontre des concluantes, le tout ayant entraîné un surcroit de travail important et un retard de plus de 20 ans dans la liquidation de la succession du de cujus, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67864
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 2010, pourvoi n°09-67864


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67864
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