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27/05/2010 | FRANCE | N°09-66435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 09-66435


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Edouard X...- Y... est décédé le 29 août 1988, laissant son épouse, deux enfants issus d'une première union et neuf enfants issus de la seconde, en l'état d'un testament instituant une des filles issues de sa première union, Mme Thérèse X...- Y..., épouse Z..., en qualité de légataire universelle et d'exécutrice testamentaire ; que, lors des opérations de liquidation et de partage de sa succession, certains héritiers ont demandé l'application de la sanction du recel successoral à Mme Z..

. au titre de libéralités reçues du défunt, de sommes encaissées par c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Edouard X...- Y... est décédé le 29 août 1988, laissant son épouse, deux enfants issus d'une première union et neuf enfants issus de la seconde, en l'état d'un testament instituant une des filles issues de sa première union, Mme Thérèse X...- Y..., épouse Z..., en qualité de légataire universelle et d'exécutrice testamentaire ; que, lors des opérations de liquidation et de partage de sa succession, certains héritiers ont demandé l'application de la sanction du recel successoral à Mme Z... au titre de libéralités reçues du défunt, de sommes encaissées par celle-ci après le décès et de l'appropriation de valeurs, lingots et pièces d'or appartenant au défunt qui, selon les déclarations de ce dernier et de sa fille aux services de police, avaient été sortis de son coffre-fort pour être placés dans une marmite, laquelle avait été volée après avoir été enterrée dans le jardin de la résidence secondaire de Mme Z..., par cette dernière et son fils ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle devrait rapporter à la succession avec la sanction du recel la somme totale de 5 020 508, 95 francs, soit 765 371, 64 euros ;
Attendu que l'héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même non rapportables, qui ont pu lui être faites, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers ; que la cour d'appel, après avoir retenu, hors toute contradiction, que Mme Z... avait perçu des fonds du défunt trois semaines avant son décès, ayant également constaté qu'elle avait toujours nié, contre l'évidence, avoir profité, du vivant du défunt ou après son décès, d'une partie du patrimoine de celui-ci et souverainement estimé qu'elle avait entendu sciemment soustraire à la masse successorale les libéralités dont elle avait été gratifiée et les sommes qu'elle avait encaissées après le décès, l'arrêt se trouve justifié par ces seuls motifs ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que Mme Z... doit rembourser à la succession la valeur actuelle du contenu de la marmite, que les consorts X...- Y... ont limité à 8 000 000 francs, actuellement 1 219 592, 10 euros, outre les intérêts au taux légal, après avoir retenu qu'il n'était pas établi qu'elle avait fait disparaître cette marmite et son contenu de sorte qu'il n'était pas permis de lui en imputer la soustraction et la sanction du recel, l'arrêt retient qu'étant devenue dépositaire de la marmite, Mme Z... devait apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'elle pouvait apporter dans la garde des choses lui appartenant, qu'elle ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que, n'ayant pas commis de faute, elle était étrangère à la disparition de la marmite et qu'elle n'avait jamais fourni la moindre indication sur les précautions qu'elle aurait pu prendre pour l'enterrer en toute sécurité, de sorte qu'elle devait être condamnée à réparer le préjudice subi résultant pour l'ensemble des héritiers du manquement à ses obligations ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un contrat de dépôt, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme Thérèse X...- Y..., épouse Z..., doit rembourser à la succession la valeur actuelle du contenu de la marmite, que les consorts X...- Y... ont limité à 8 000 000 francs, actuellement 1 219 592, 10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour, l'arrêt rendu le 9 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Thérèse Z..., née X...
Y..., devrait rembourser à la succession la valeur actuelle du contenu de la marmite, que les consorts X...
Y... ont limité à la somme de 8 000 000 Frs, soit 1 219 592, 10 €, outre intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE Thérèse X...
Y... ne conteste pas qu'elle a agi à la demande de son père, à une époque où celui-ci ne vivait plus au domicile conjugal mais dans un appartement à Grenoble, lorsqu'elle a enfoui la marmite dans laquelle elle et son père avaient vidé le contenu du coffre-fort dans le terrain dont elle est propriétaire à Chantelouve ; qu'étant devenue dépositaire, elle devait apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'elle pouvait apporter dans la garde des choses lui appartenant ; qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve que, n'ayant pas commis de faute, elle est étrangère à la disparition de la marmite ; qu'à cet égard, elle n'a jamais fourni la moindre indication sur les précautions qu'elle aurait pu prendre pour enterrer la marmite en toute sécurité ; qu'au contraire, elle reconnaît, d'une part, que Constance B..., veuve X...
Y..., demeurée à Chantelouve, surveillait les lieux, d'autre part, que Maria C..., dame de compagnie de son père, avertie de l'emplacement de la marmite, avait pu, du fait de sa naïveté et de sa logorrhée, permettre de trouver l'endroit où elle était enterrée ; qu'en conséquence, elle doit être condamnée à réparer le préjudice résultant pour l'ensemble des héritiers du manquement à ses obligations ; qu'au cours de ses interrogatoires par les services de police et le juge d'instruction, Thérèse X...
Y... a indiqué qu'au moment de vider son contenu dans la marmite, le coffre-fort de son père contenait des bons du Trésor, pour 6 000 000 Frs dont 620 000 Frs à elle, 12 lingots d'or, des pièces d'or … et que l'ensemble devait avoir une valeur approximative de 7 000 000 Frs ; qu'il est de principe que la valeur de remplacement de la chose qui ne peut plus être restituée doit être fixée à la date où les juges statuent ; qu'au regard du cours actuel des valeurs or contenues dans la marmite, lingots, napoléons, pesos mexicains et dollars US, l'ensemble bons du Trésor appartenant à Edouard X...
Y..., espèces, lingots et pièces peut être évalué à environ 9 000 000 Frs ; que les Consorts X...
Y... ayant limité leur demande de « rapport » à l'encontre de Thérèse X...
Y... à la somme de 8 000 000 Frs, c'est cette somme que cette dernière devra régler à la succession ; que dans la mesure où il n'est pas établi que c'est Thérèse X...
Y... qui a fait disparaître la marmite et son contenu, il n'est pas permis de lui en imputer la soustraction et la sanction du recel de ce chef ne peut pas lui être appliquée ;
1) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'existence d'un contrat de dépôt, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le contrat de dépôt suppose la volonté commune des parties que le dépositaire veille à la conservation de la chose remise par le déposant, dont il assure la garde ; que ne constitue pas un tel contrat, l'acte de pure complaisance, par lequel une personne accepte de rendre service, sans pour autant vouloir s'obliger à garder la chose remise ; qu'en déduisant la qualité de dépositaire de Mme Z... du seul fait que celle-ci ne contestait pas avoir, à la demande de son père, enfoui la marmite dans le terrain dont elle était propriétaire à Chantelouve, sans rechercher si cette dernière, dont il était constant qu'elle n'habitait pas à Chantelouve, avait effectivement eu la volonté de s'obliger à garder et à veiller à la conservation de la chose remise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1921 du code civil ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; qu'il peut s'exonérer de l'obligation de restituer la chose par la preuve de ce qu'il a apporté à la chose les mêmes soins qu'il apporte aux choses qui lui appartiennent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Z... avait, à la demande et sur les indications de son père, lequel en avait averti Mme C..., sa compagne, enfoui la marmite dans le terrain dont elle était propriétaire à Chantelouve ; qu'en énonçant cependant, pour dire que Mme Z... devait être condamnée à rembourser le contenu de la marmite, que cette dernière ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle était étrangère à la disparition de la marmite, qu'elle n'avait jamais fourni la moindre indication sur les précautions qu'elle avait pu prendre pour enterrer la marmite et qu'elle reconnaissait, au contraire, que Mme B..., voisine à peu de distance, surveillait les lieux et que Mme C... avait pu parler, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que Mme Z..., compte tenu des instructions de son père, n'avait pas donné à la marmite et à son contenu les mêmes soins qu'elle aurait apporté à la garde de choses lui appartenant, étant au demeurant observé que la marmite contenait également des valeurs appartenant à Mme Z... elle-même, et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1927 et 1933 du code civil, combinés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Z... devrait rapporter à la succession avec la sanction du recel la somme totale de 5 020 508, 95 Frs, soit 765 371, 64 euros,
AUX MOTIFS QUE dans le cas des donations consenties par le de cujus, la dispense de rapport doit être expresse ; qu'en l'espèce aucun document n'est produit ni pour établir les donations ni pour établir la volonté expresse d'Edouard X...
Y... de dispenser sa fille de rapport ; qu'il est d'ailleurs singulier de la part de Thérèse X...
Y... de soutenir que la volonté de son père était de la gratifier et d'invoquer la dispense de rapport, alors qu'elle n'a fait aucun inventaire des donations dont elle aurait bénéficié et n'a reconnu, lors de l'inventaire du 28 octobre 1988, qu'une donation d'un montant de 30 000 Frs ; que, s'agissant des libéralités, biens et valeurs que les héritiers l'accusent d'avoir détournés, Thérèse X...
Y... trouve une explication à chacun des investissements immobiliers réalisés et à chacun des achats de bons du Trésor, sans pour autant s'expliquer sur leur caractère disproportionné par rapport aux revenus du couple ; de même, elle ne fait aucune allusion au contrôle fiscal dont elle et son mari ont fait l'objet au titre des années 1982 à 1984 ; que, cependant l'expertise, les éléments du contrôle fiscal et les propres déclarations et contradictions de Thérèse X...
Y... dans les différentes étapes des procédures pénales, ont mis en évidence qu'elle gérait en grande partie les affaires de son père, qu'elle utilisait le même coffre que lui pour y déposer les valeurs achetées par l'un et l'autre, qu'elle se livrait à des opérations de confusion manifeste des deux patrimoines et, de manière générale, qu'elle avait non seulement accès à la comptabilité d'Edouard X...
Y... mais qu'elle participait aux opérations d'achat et de revente de bons du Trésor, ainsi qu'aux encaissements des produits de l'activité commerciale de ce dernier ; que, dès lors qu'elle n'a annoncé spontanément, lors de l'inventaire du 28 octobre 1988, que la seule donation de 30 000 Frs, qu'elle a avoué que la volonté de son père, également rapportée par d'autres témoins, dont Maria C..., était de lui laisser la totalité de son patrimoine, qu'elle a toujours nié contre l'évidence, avoir profité de son vivant et après son décès, sous diverses formes, d'une partie du patrimoine d'Edouard X...
Y..., il est établi que Thérèse X...
Y... a entendu sciemment soustraire à la masse successorale les donations, libéralités et autres valeurs dont elle a été gratifiée et les sommes qu'elle a encaissées postérieurement au décès, au détriment de ses co-héritiers ; que l'élément matériel et intentionnel du recel successoral sont réunis à son encontre et que, sauf pour celle de 30 000 Frs, il lui sera appliqué la sanction du recel successoral pour les sommes qu'elle devra rapporter ; qu'il résulte du dossier que Thérèse X...- Y... a fait l'acquisition en 1968, alors qu'elle n'était âgée que de 27 ans, de deux appartements Cours Berriat à GRENOBLE pour la somme de 380. 000 Frs, en 1978 d'une jacobine Crs Berriat à GRENOBLE pour la somme de 40. 000 Frs ; qu'elle a acheté avec son époux, Jean-François Z... en 1978, un castel à LA TRONCHE pour la somme de 910. 000 Frs, pour le paiement duquel deux prêts ont été souscrits pour 400. 000 Frs, en janvier 1979 un studio à NICE pour la somme de 185. 000 Frs, pour lequel un prêt de 90. 000 Frs a été souscrit, et en juillet 1980 un appartement à VILLEFRANCHE-SUR-MER pour la somme de 1. 020. 000 Frs, avec un prêt de 500. 000 Frs sur lequel il ne restait dû que 244. 552 Frs deux ans plus tard.. ; que Ies époux Z... ont également acheté en septembre 1982 un appartement et une jacobine Cours Berriat à GRENOBLE pour les sommes de 250. 000 Frs et de 30. 000 Frs ; que le financement de ces acquisitions qui ne paraît pas justifié par les revenus des intéressés, notamment au regard du contenu de leurs déclarations annuelles de revenus, s'élève au total à la somme de 1. 825. 000 Frs ; que le contrôle fiscal auquel il a été procédé a révélé une disparité incontestable entre les ressources déclarées et l'actif net après déduction des charges courantes ; qu'à l'occasion de ce contrôle, Thérèse X...- Y... a reconnu avoir perçu, ce qu'elle a appelé des aides de son père, à savoir les revenus d'un emprunt d'État consenti par Edouard X...- Y..., les intérêts d'obligations, les loyers du magasin Cours Berriat, pour un montant de 144. 961 Frs, au cours de l'année 1982, de 162. 905 Frs au cours de l'année 1983 et de 525. 355 Frs au cours de l'année 1984 ; que c'est au total le montant de 833. 221 Frs, que Thérèse X...- Y... n'a pas déclaré à l'ouverture de la succession. au titre des aides apportées pendant les années 1982 à 1984 par Edouard X...- Y... ; que la décision du tribunal qui a dit que pour les années 1985 et 1986 devait être rapportée la somme de 843. 000 Frs, n'est pas utilement critiquée ; qu'en effet, Thérèse X...- Y... se contente de faire référence à l'évolution du patrimoine du couple en raison de la réforme concernant les valeurs mobilières et à la plus-value pendant la période inflationniste... que la somme de 843. 000 Frs devra être rapportée à la succession ; que si, de 1983 à 1989, le couple Z... ou Thérèse X...- Y... seule a contracté des emprunts pour le financement de travaux dans le castel de LA TRONCHE pour les sommes de 231. 000 Frs, 37. 500 Frs, 87. 299, 79 Frs et 100. 000 Frs... il n'est pas permis de retenir, en l'état des pièces fournies, que les remboursements de ces prêts proviennent des sommes prélevées sur le patrimoine d'Edouard X...- Y... ; que sur les bons du Trésor vendus par Maître E... en janvier 1987, la seule présence de Thérèse X...- Y... aux côtés de son père, au moment où la somme de 750. 000 Frs a été remise à ce dernier, ne constitue pas la preuve qu'elle l'a détournée à son profit ; que, sur les retraits du compte courant postal de 500. 000 Frs le 20 novembre 1986, de 80. 000 Frs le 22 juin 1987, de 80. 000 Frs le 23 juin 1987, il n'est pas contesté que Thérèse X...- Y... n'avait pas de procuration d'Edouard X...- Y... sur ce compte ; que le fait que les retraits aient été " anormalement importants " et qu'aucune utilisation de ces fonds ne soit justifiée, ne permet pas d'imputer leur détournement à Thérèse X...- Y... ; qu'en revanche, s'agissant du retrait du 3 août 1988, trois semaines avant le décès du de cujus, il est certain puisque le titulaire du compte, malade, ne sortait plus, et que le retrait a été effectué au moyen d'un chèque rédigé de la main de Thérèse X...- Y..., que c'est à cette dernière que les fonds ont été remis ; que dans la mesure où elle n'a jamais donné d'explication sur la destination de la somme de 400. 000 Frs retirée en espèces, elle doit la rapporter à la succession et sera privée de sa part dans la répartition ; que, sur le coffre en Suisse, son existence a d'abord été niée puis elle a été reconnue par Thérèse X...- Y... ; que cependant, aucun élément du dossier ne permet de vérifier son contenu et par voie de conséquence, de retenir que des valeurs ayant appartenu à Edouard X...- Y... y ont été déposées ; que, s'agissant des sommes encaissées après le décès d'Edouard X...- Y..., par Thérèse X...- Y... il est versé des attestations de clients de ce dernier, contre lesquelles elle ne s'est pas inscrite en faux, qui établissent qu'elle a perçu de Monsieur et Madame F..., le remboursement d'un prêt de 200. 000 Frs consenti par Edouard X...- Y..., de Madame G..., le 17 décembre 1988, la somme de 2. 000 Frs, de Madame H..., 3. 120 Frs en 10 chèques, de Madame I... la somme de 1. 000 Frs remise en espèces en février 1989 et de Madame J... le 15 mai 1989 la somme de 500 Frs ; il est ainsi établi qu'elle a détourné la somme de 206. 620 Frs ; qu'elle devra la rapporter ; que, de même, dans la mesure où Thérèse X...- Y... ne s'explique pas sur la remise de chèques entre 1991 à 1995 à la Banque de France pour la somme de 912. 677, 95 Frs. et ne donne aucune justification au prétendu encaissement de loyers, cette remise doit être considérée comme provenant des clients d'Edouard X...
Y... ou des personnes auxquelles il avait consenti des prêts et devra être rapportée à la succession ; qu'ainsi, en sus de la somme de 30. 000 Frs, déclarée spontanément et donc exclue de la sanction du recel, Thérèse X...- Y... devra rapporter à la succession les sommes de 1. 825. 000 Frs, 833. 221 Frs, 843. 000 Frs, 400. 000 Frs, 206. 620 Frs et 912. 667, 95 Frs, au total 5. 020. 508, 95 Frs, actuellement 765. 371, 64 et sera privée de toute part dans la répartition de cette somme ;
1) ALORS QUE si les donations faites entre vifs sont présumées rapportables, cette présomption n'est qu'une présomption simple, souffrant la preuve contraire ; que cette preuve peut résulter de l'énonciation expresse, par le de cujus, d'une dispense de rapport de la donation ou de sa volonté implicite dès lors que cette dernière est manifeste et certaine ; qu'en énonçant, pour dire que Mme Z... devait rapporter le montant des donations qu'elle avait perçues du vivant de M. Edouard X...
Y..., que dans le cas des donations consenties par le de cujus, la dispense de rapport devait être expresse et qu'en l'espèce aucun document n'était produit ni pour établir les donations ni pour établir la volonté expresse d'Edouard X...
Y... de dispenser sa fille de rapport, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;
2) ALORS QUE si les donations faites entre vifs sont présumées rapportables, cette présomption n'est qu'une présomption simple, souffrant la preuve contraire ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la volonté d'Edouard X...
Y..., telle que rapportée par des témoins, dont Mme Maria C..., était de laisser à sa fille aînée, Mme Z..., la totalité de son patrimoine ; qu'en jugeant, néanmoins, que les donations que cette dernière avait reçues devaient être rapportées à la succession, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation derechef des dispositions de l'article 843 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, la peine du recel suppose que soit établie l'intention frauduleuse du receleur ; que le seul fait, pour un héritier, de conserver, sans l'indiquer, des effets de la succession ne saurait constituer, en soi et en l'absence d'élément intentionnel, un recel ; qu'à supposer que les donations faites à Mme Z... aient effectivement été rapportables, la cour d'appel a constaté que la volonté d'Edouard X...
Y..., connue tant de ses enfants que de son entourage, était de laisser son entier patrimoine à sa fille aînée, Mme Z... ; qu'en déduisant, néanmoins, pour condamner cette dernière à la peine du recel sur l'ensemble des sommes reçues, à l'exception de la donation de 30 000 Frs, du seul fait que Mme Z... n'avait annoncé spontanément, lors de l'inventaire du 28 octobre 1988, que la seule donation de 30 000 Frs, que celle-ci avait entendu sciemment soustraire à la masse successorale les donations, libéralités et autres valeurs dont elle avait été gratifiée ainsi que les sommes qu'elle avait encaissées postérieurement au décès, au détriment de ses co-héritiers et que l'élément matériel et intentionnel du recel successoral étaient réunis à son encontre, sans rechercher si l'absence de déclaration n'était pas justifiée par la croyance que les sommes perçues l'avaient été par préciput conformément à la volonté de son père, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;
4) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté, d'une part, qu'Edouard X...
Y... avait fait une déclaration de vol aux services de police le 29 juillet 1988 et, d'autre part, que Mme Z... n'avait pas de procuration sur le compte courant postal de son père, (arrêt, p. 5, al. 2 et p. 15, al. 2) ; qu'en énonçant, néanmoins, pour dire que Mme Z... devrait rapporter à la succession, avec la sanction du recel, la somme de 400 000 Frs, que s'agissant du retrait du 3 août 1988, il est certain puisque le titulaire du compte, malade, ne sortait plus et que le retrait avait été effectué au moyen d'un chèque rédigé de la main de Thérèse X...
Y..., que c'est à cette dernière que les fonds avaient été remis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-66435
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 2010, pourvoi n°09-66435


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66435
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