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27/05/2010 | FRANCE | N°09-66130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 09-66130


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 2008), que l'OPCAREG Réunion, association régie par la loi de 1901 a, courant 2003, en association avec le CARIF-OREF, la région Réunion, la direction du travail et de l'emploi et l'association régionale de gestion de la formation professionnelle, procédé à un appel d'offre pour la réalisation d'une étude prospective des emplois et qualification dans le secteur de l'hébergement marchand et de la restauration ; qu'un contrat de

prestations de service a été conclu entre cet organisme de droit priv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 2008), que l'OPCAREG Réunion, association régie par la loi de 1901 a, courant 2003, en association avec le CARIF-OREF, la région Réunion, la direction du travail et de l'emploi et l'association régionale de gestion de la formation professionnelle, procédé à un appel d'offre pour la réalisation d'une étude prospective des emplois et qualification dans le secteur de l'hébergement marchand et de la restauration ; qu'un contrat de prestations de service a été conclu entre cet organisme de droit privé et la société Obéa RH ; que par acte du 14 février 2007, cette dernière, estimant que le contrat avait été abusivement résilié et que sa prestation n'avait pas été payée, a saisi la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la cour d'appel ayant statué sur la méconnaissance invoquée du principe de la séparation des pouvoirs, le pourvoi est immédiatement recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'OPCAREG fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative ;
Attendu qu'ayant relevé que l'OPCAREG avait agi en association avec des personnes publiques et privées, et ainsi fait ressortir qu'elle n'agissait pas seulement en qualité de mandataire, mais aussi pour son propre compte, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire des recherches que ses constatations rendaient inutiles, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la cinquième branche, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPCAREG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour l'association OPCALIA "OPCAREG Réunion"
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'Association OPCAREG ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la convention en cause a été passée entre deux personnes morales de droit privé et que l'examen des conditions de son exécution, objet du litige, est donc par principe de la seule compétence de la juridiction judiciaire ; qu'il n'est aucunement établi que, dans le cadre du contrat dont il s'agit et qui a porté sur une « étude prospective des emplois et des qualifications dans le secteur de l'hébergement marchand et de la restauration » à la REUNION, confiée par elle à la Société OBEA RESSOURCES HUMAINES, l'Association OPCAREG ait été délégataire de la puissance publique ou ait assumé une mission de service public, ni que ce contrat ait comporté des clauses exorbitantes du droit commun ; que ledit contrat lui-même prévoit enfin la compétence du Tribunal de grande instance en cas de litige ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée (arrêt, p. 3) ;
1°) ALORS QUE le contrat conclu entre deux personnes privées peut être administratif s'il apparaît comme ayant été conclu pour le compte d'une personne publique ; qu'en déduisant la compétence du juge judicaire de ce que la convention en cause avait été conclue entre deux personnes morales de droit privé et qu'il n'était pas établi que l'Association OPCAREG était délégataire de la puissance publique, ait assumé une mission de service public, ou encore que cette convention ait comporté des clauses exorbitantes du droit commun, sans rechercher si l'Association OPCAREG n'avait pas agi notamment pour le compte de l'Etat et de la Région REUNION, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
2°) ALORS QUE le contrat conclu entre deux personnes privées peut être administratif s'il apparaît comme ayant été conclu en vertu d'un mandat tacite ou exprès donné par une personne publique ; qu'en ne recherchant pas plus si la clause intitulée « CADRE GENERAL DE L'ETUDE » de la convention, laquelle indiquait que l'étude avait été réalisée à la demande de plusieurs personnes publiques, ce qui était confirmé par la mention que l'Association OPCAREG intervenait en qualité de mandataire, ne justifiait pas de l'existence d'un mandat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
3°) ALORS QUE le contrat conclu entre deux personnes privées peut être administratif s'il apparaît comme relevant d'une mission de service public ; qu'en ne s'expliquant pas, par ailleurs, sur la circonstance que l'objet de la convention, étant relatif à la formation continue, et de nature dès lors à relever exclusivement de la compétence de l'Etat et de la Région REUNION, ne constituait pas par là-même une mission de service public, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
4°) ALORS QU' un contrat conclu entre deux personnes privées dont l'une agit pour le compte d'une personne publique doit être qualifié de contrat administratif et relève de la compétence des juridictions administratives s'il contient des clauses exorbitantes du droit commun ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur les circonstances que l'article 5 de la convention précisait que la rémunération de la Société OBEA RESSOURCES HUMAINES était supportée par le Conseil régional de la REUNION et que l'article 3 stipulait, quant à lui, que les travaux réalisés par le prestataire seraient soumis pour validation au comité de pilotage qui prononcerait la réception des prestations au vu des travaux fournis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
5°) ALORS QUE les parties à une convention relevant de la compétence du juge administratif ne peuvent valablement déroger à cette règle de compétence d'ordre public par le jeu d'une clause attributive de juridiction ; qu'en ajoutant, pour finir, que la convention prévoyait ellemême la compétence du Tribunal de grande instance en cas de litige, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-66130
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 2010, pourvoi n°09-66130


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66130
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