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27/05/2010 | FRANCE | N°09-14796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 09-14796


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X...
Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mars 2009), de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient

soumis que, prenant en compte l'ensemble des situations des époux au moment du divorce et de leu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X...
Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mars 2009), de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, prenant en compte l'ensemble des situations des époux au moment du divorce et de leur évolution dans un avenir prévisible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à des allégations dépourvues d'offres de preuve, après avoir constaté l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...
Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Z... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X...
Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir statué au visa des conclusions déposées le 14 janvier 2009 par monsieur André Y..., appelant.

Alors qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que l'arrêt, qui mentionne que l'instruction a été clôturée le 14 janvier 2009 et qui vise les conclusions déposées le même jour par monsieur André Y..., sans relever que ces conclusions étaient antérieures à l'ordonnance de clôture, se trouve privé de base légale au regard de l'article 783 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X...
Z... de sa demande de prestation compensatoire.

Aux motifs que madame X...
Z..., médecin généraliste, avait déclaré des revenus de 35. 412 € en 2006 ; que monsieur Y..., gérant de sociétés, avait déclaré des revenus de 29. 755 € en 2007 ; qu'ainsi le divorce ne créait pas au préjudice de la femme de disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

Alors 1°) qu'en n'ayant pas recherché quels seraient les droits à la retraite de madame X...
Z..., qui soutenait qu'elle ne percevrait que deux pensions de retraite, l'une de 13. 766 € par an et l'autre de 55, 95 € par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

Alors 2°) que, dans ses conclusions, madame X...
Z... avait soutenu qu'elle supportait d'importantes charges atteignant près de 35. 000 € par an ; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération ces charges, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

Alors 3°) que, dans ses conclusions, madame X...
Z... avait encore soutenu que son mari était propriétaire des actifs des trois sociétés qu'il dirigeait et que ces actifs avaient une importante valeur financière qu'il lui appartenait de préciser ; qu'en n'ayant pas pris en considération ces biens du mari, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14796
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 2010, pourvoi n°09-14796


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14796
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