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27/05/2010 | FRANCE | N°09-14695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2010, 09-14695


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 2009), que les époux X... ont confié à M. Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation ; qu'en novembre 2003, M. Y... a établi une notice descriptive estimative pour un montant total tous corps d'état de 315 000 euros ; que le démarrage des travaux était prévu au mois de septembre 2004 et la livraison en mars 2005 ; que le permis de construire a été obtenu le 29 avril 2004 ; que les époux X... aya

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 2009), que les époux X... ont confié à M. Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation ; qu'en novembre 2003, M. Y... a établi une notice descriptive estimative pour un montant total tous corps d'état de 315 000 euros ; que le démarrage des travaux était prévu au mois de septembre 2004 et la livraison en mars 2005 ; que le permis de construire a été obtenu le 29 avril 2004 ; que les époux X... ayant invoqué un dépassement du coût des travaux, un dépassement d'honoraires, un dépassement des délais et une absence de direction du chantier, une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné M. Y... et la société MAF en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 8. 115 des conditions générales, il appartenait à l'assuré, pour permettre de calculer l'ajustement de cotisation, de fournir pour le 31 mars la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle de l'année précédente, la cour d'appel a retenu que ce n'était que le 31 mars 2006 que M. Y... devait déclarer la totalité des travaux réalisés en 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1149 du code civil ;
Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ;
Attendu que pour limiter à la somme de 17 593 euros la condamnation de M. Y... au titre du préjudice relatif au dépassement budgétaire, l'arrêt retient que le préjudice subi ne correspond pas au dépassement dont il n'est pas discuté qu'ajouté au montant de leur budget, le tout correspond à la valeur réelle de construction de la villa qui leur demeure acquise, que les époux X... justifient avoir dû contracter un emprunt supplémentaire de 170 000 euros début 2006, le prêt relais de l'UCB conclu pour couvrir achat du terrain de 305 100 euros et travaux de 315 000 euros, étant insuffisant, qu'ils supportent de ce fait des intérêts de 13 767, 88 euros et primes s'élevant au total à la somme de 15 593 euros, outre frais notariés de 2 000 euros et que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer leur préjudice matériel dû au dépassement budgétaire à la somme de 17 593 euros ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le dépassement du budget était de 85 % et que la faute de M. Y... quant à ce dépassement était caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé le principe et le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 17 593 euros en indemnisation de leur préjudice matériel au titre du dépassement budgétaire, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la société MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la société MAF à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de M. Y... et la société MAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les époux X..., demandeurs au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité la condamnation de Monsieur Y... à la somme de 17. 593 € au titre du dépassement budgétaire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... soutient que sa mission ne portait que jusqu'à la mise hors d'eau-hors d'air de la villa ; qu'aucun contrat écrit n'a été signé par les parties ; que son attestation du 4 février 2004 certifie qu'il a été chargé d'une mission pour l'étude et la réalisation d'une maison d'habitation, sans qu'il y soit mis de limite ; que ses deux notes d'honoraires mentionnent une mission allant jusqu'à la réception et aux décomptes définitifs, le versement des honoraires étant échelonné jusqu'à ceux-ci ; que la réponse des époux X... aux questions de Monsieur Y..., le 11 septembre 2004, concerne entre autres le choix de faïences et le sanitaire, qui relèvent du second oeuvre, sans que celui-là conteste devoir s'en occuper ; que dans l'attestation d'assurance qu'il a remplie, il a coché la case « mission complète » ; que si le 4 février 2005, les époux X... écrivent qu'André A... leur signale qu'il n'était pas prévu qu'il s'occupe des menuiseries intérieures, il répond le 6 avril 2005 avoir invoqué l'entreprise BOURNIQUEL (menuisier) pour des dernières mises au point techniques et précise que le planning ne peut pas être établi faute d'accord sur les devis des lots de second oeuvre ; qu'il en résulte suffisamment que la mission de l'architecte portait sur l'ensemble de la construction jusqu'à son achèvement ; que s'agissant du non-respect du budget, certes la lettre du 5 décembre 2003 adressée à l'architecte et signée par Madame Véronique X... démontre qu'à cette date aucune esquisse n'était établie puisqu'elle lui demandait s'il avait « quelque dessin » à montrer ; que, toutefois, au vu des modifications d'une première ébauche, les époux X... ont le 2 janvier 2004, précisé les modifications souhaitées et expressément demandé à Monsieur Y... s'il était sûr qu'ils restaient « dans le budget global prévu (avec piscine, clôtures et terrasses), d'environ 300. 000 € », en retenant alors 2 projets de 245 + 42 ou 57 m2 ou de 216 + 44 m2 ; que leur fax du 23 janvier 2005 rappelle que la maison doit être terminée « pour le prix global définitif confirmé le 21 novembre 2004 de 326. 546 € qui comprenait l'ensemble des travaux y compris piscine, terrasses et bassins » ; que ceci prouve leur volonté constante de s'en tenir à un budget de 300. 000 € environ, (prévu par le projet de financement de l'UCB du 12 février 2004) ; que le montant des marchés dépassait déjà les prévisions, le lot maçonnerie qui ne comprend pas la piscine s'élevant à 176. 194 €, et celui charpente-couverture à 52. 720 € ; que les factures émises les dépass (ent) davantage, à hauteur de 110. 264 € (dont une partie ne fut pas acquittée en raison de litiges sur les travaux réalisés), de telle sorte que le budget total était déjà atteint ; que le second oeuvre a été évalué à la somme de 229. 762 € suivant les observations de monsieur B..., contrôlées par l'expert judiciaire ; que s'y ajoute le coût de la piscine prévue par les plans, et des frais de maîtrise d'oeuvre au taux courant de 5 % contractuellement prévu, soit un dépassement total de 268. 192 € ; que des devis estimatifs annexés au rapport d'expertise judiciaire et de nombreuses factures (Fontaine, Proceram, Fondeville, Berthomier, Compagnie des Carrelages), dont ne, ressortent pas des dépenses fastueuses, en démontrent le bien fondé ; que ces sommes ne font l'objet d'aucune critique précise et circonstanciée de monsieur Y..., étant observé que son évaluation, piscine non comprise, était déjà de 158. 000 € en 2003, somme grevée par l'augmentation des prix non prévue par l'architecte qui n'avait toujours pas fait signer les marchés de second oeuvre en 2005 ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour constater que le dépassement du budget est de 85 % et une nouvelle expertise ne s'impose pas ; que Monsieur Y... oppose la modification des prestations réalisées et l'acceptation adverse du dépassement de budget ; que d'une part, il a déposé une demande de permis de construire le 2 avril 2004 pour une surface nette de 310 m2, ce qui ne dépasse que de quelques mètres carrés l'un des projets ; qu'il n'est pas établi que les plans annexés à la demande de permis de construire ont été sensiblement modifiés ; que le garage et la terrasse prévue tout autour de la maison figurent sur les plans annexés à la demande de permis de construire ; que le premier est mentionné par la notice descriptive de novembre 2003, dans le lot gros oeuvre : « plancher du sous-sol inhabitable (garage) » et le lot revêtements de sols : « garage dalle surfacée » ; que le cuvelage aurait dû être prévu par monsieur Y..., lors de la conception de l'ouvrage, et le surplus de prix non imprévisible n'est pas un cas de force majeure ; que les lettres des 11 septembre et 10 octobre 2004 n'emportent pas des modifications importantes contrairement à ce que conclut l'expert judiciaire dans son complément de rapport ; qu'elles questionnent l'architecte sur des aménagements intérieurs, proposent des suppressions d'éléments ; que les dates portées sur le plan d'exécution, auxquelles des modifications auraient été demandées, ne les définissent pas ; que d'autre part, les marchés de travaux du terrassement – gros oeuvre (Z... 10 août 2004) et de la toiture – charpente (C..., 2 octobre 2004) ne sont signés ni par les entrepreneurs ni par les époux X... ; qu'il n'est pas démontré qu'ils leur furent remis, ainsi que les devis, avant le commencement des travaux en août 2004, aucun ordre de service n'ayant été non plus donné ; que les époux X... justifient avoir dû demander son devis à monsieur C... lui-même en janvier 2005 ; que Monsieur Y... ne produit strictement aucune réponse aux époux X..., sinon celle d'avril 2005 alors que s'il y avait eu refus adverse de signer les marchés en 2004 ainsi qu'il l'invoque, il eut dû leur envoyer une lettre recommandée et les interrompre ; que ce refus n'est prouvé qu'à réception du devis du menuisier, explicité par le courrier des époux X... du 29 avril 2005 ; qu'il n'est pas davantage prouvé que les certificats de paiement visés par l'architecte leur furent communiqués ; que le paiement de factures ne mentionnant pas le montant global du marché (CF. Annexes 1. 7 et 1. 122), ne prouve pas dans de telles circonstances, la volonté des époux X... d'accepter ce dépassement en renonçant à invoquer une faute de l'architecte ; que s'agissant des devis afférents au second oeuvre, aux termes de la lettre de monsieur Y... du 6 avril 2005, aucun ne fut transmis avant mars 2005, alors que gros-oeuvre et toiture de la villa étaient terminés ; que la faute de Monsieur Y... quant à ce dépassement de budget, consistant dans le non-respect de son obligation de conseil et d'information retenu par le premier juge, est caractérisée ; qu'expressément averti de la volonté des époux X..., il lui revenait de chiffrer exactement le coût du projet avant le dépôt de la demande de permis de construire, pour leur permettre de modifier les plans en rapport avec leur budget ; que, même après l'obtention du permis de construire, aucun descriptif quantitatif détaillé ne fut jamais établi. Monsieur Y... relancé à de multiples reprises par les époux X..., y compris par lettres recommandées, ne justifie d'aucune réponse ; que pourtant, aucune intransigeance de leur part quant aux modes constructifs et prestations envisageables ne ressort de leurs multiples courriers et fax qui prouvent au contraire leur bonne volonté constante dans la manière de parvenir au respect de leur budget ; que le préjudice subi ne correspond toutefois pas à ce dépassement dont il n'est pas discuté qu'ajouté au montant de leur budget, le tout correspond à la valeur réelle de construction de la villa qui leur demeure acquise ; qu'il n'est en effet pas démontré que les factures des entreprises soient d'un montant anormal par rapport aux prestations fournies, à l'exception d'une somme de 22. 234 € déduite du lot gros-oeuvre et indépendamment des désordres réparés par ailleurs ; que Monsieur B... lui-même souligne que seule la sous-estimation manifeste du budget défini par le maître d'oeuvre est la cause de ce dépassement, ce que confirme l'expert judiciaire (CF. Rapport page 27) ; qu'en revanche, les difficultés rencontrées pour y faire face et les conséquences financières résultant également du retard de construction, invoquées par les époux X..., sont constitutives d'un préjudice qui sera analysé ci-après (arrêt, pp. 5 à 9) ; ET QUE, sur le préjudice, les époux X... justifient avoir dû contracter un emprunt supplémentaire de 170. 000 € début 2006, le prêt relais de l'UCB conclu pour couvrir l'achat du terrain de 305. 100 € et des travaux de 315. 000 €, étant insuffisant ; qu'ils supportent de ce fait des intérêts de 13. 767, 88 € et primes s'élevant au total à la somme de 15. 593 € (cf. tableau d'amortissement), outre frais notariés de 2. 000 € (cf. frais de notaire D...) (arrêt, p. 10) ;

1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que les consorts X... avaient commandé une construction pour un budget donné et que la Cour a constaté que la faute de l'architecte les avait amenés à prendre livraison de cette construction pour un budget plus élevé les ayant contraints à payer une somme de 268. 192 € supplémentaire, et à cet effet, de souscrire un prêt supplémentaire grevant d'autant le passif de leur patrimoine ; qu'il en résultait qu'en l'absence de la faute de l'architecte, les consorts X... auraient pris livraison de ladite construction sans être contraints de s'acquitter de cette dépense supplémentaire ; qu'en décidant que cette augmentation de passif ne pouvait donner lieu à réparation au motif inopérant que l'actif de leur patrimoine avait augmenté, la maison demeurant acquise aux consorts X..., la Cour a violé l'article 1149 du Code civil ;
2°) ALORS, au surplus, QUE la Cour s'est ainsi, implicitement mais nécessairement, fondée sur le prix de revente éventuel de la maison qui serait par hypothèse égal au prix de la construction ; qu'en limitant la réparation du préjudice subi par les consorts X... à raison d'une telle hypothèse, la Cour a derechef violé l'article 1149 du Code civil ;
3°) ALORS, enfin, QUE la Cour a ainsi fait peser le risque de vente de l'immeuble sur la victime du dommage, alors que ce risque devait être laissé pour compte au responsable du dommage, sauf à permettre à ce dernier de se retrancher derrière sa propre turpitude ; qu'en statuant ainsi, la Cour a derechef violé l'article 1149 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des architectes français, demanderesse au pourvoi provoqué

Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir Monsieur Y... de l'ensemble des condamnations en principal, frais et honoraires et dépens, prononcées au bénéfice des époux X...,
AUX MOTIFS QUE lors de la souscription du contrat en décembre 2004, Monsieur Y... a déclaré le chantier X... au titre des opérations ; que suivant proposition de la MAF du 15. 12. 2004, la cotisation provisoire pour 2004 a été chiffrée à 938 euros et celle pour 2005 à 9. 633 euros, au vu des renseignements transmis ; que Monsieur Y... n'ayant pas fait de déclaration complémentaire le 31 mars, a reçu une lettre de mise en demeure de la MAF le 8 juin 2005 ; qu'ensuite de sa déclaration complémentaire d'activité professionnelle 2004 signée le 11 juillet 2005, dont elle lui a accusé réception le 25 juillet 2005 ainsi que d'un chèque de 2. 404, 73 euros, elle a chiffré le montant total net de la prime due pour 2004 à 2. 454, 73 euros, le solde débiteur réclamé n'étant que de 50 euros correspondant à l'assurance du risque exploitation ; que contrairement à ce que conclut la MAF, Monsieur Y... avait payé la prime provisoire de 938 euros et remis trois chèques des 8. 3, 12. 5 et 13. 7 en paiement de la prime 2005 ; que le sinistre révélé par l'assignation en référé expertise signifiée les 17, 20 et 23 juin 2005, par les époux X... tant à monsieur Y... qu'à la MAF à laquelle l'assignation a été remise à personne habilitée, survenu entre la mise en demeure et la réponse susvisée est sans incidence, celui-ci ne modifiant en rien le montant de calcul de la prime de l'année 2004 au cours de laquelle aucun sinistre n'était survenu ; que d'autre part, la MAF n'a entendu exercer aucune des sanctions contractuellement prévues en cas de non-déclaration d'activité professionnelle dans les délais et n'a émis aucune objection malgré l'assignation reçue ; que d'autre part, l'omission visée par l'article L 113-9 alinéa 3 du code des assurances correspond à la réticence relative au risque, non l'omission de déclaration complémentaire ; que la MAF invoque que le montant des travaux réalisés en 2004 déclaré le 11 juillet 2005 à hauteur de 153. 308 euros hors taxes est inexact car s'élevant à 203. 279 euros ; qu'avant le 1er janvier 2005, Monsieur Y... avait établi 3 certificats de paiement pour la SARL MARTINEZ-DUMONTET pour un montant total de travaux de 143. 404 euros, 2 certificats pour AGDE CONSTRUCTION pour un montant total de travaux de 14. 482 euros, un certificat pour SORBIAN pour un montant de travaux de 3. 312 euros, soit un total de 161. 198 euros, ce qui représente une différence négligeable, non susceptible de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour la MAF ; que l'estimation des travaux par l'expert ne correspond pas à ceux réalisés au 31. 12. 2004 mais en 2005 ; que son évaluation de 535. 176 euros retenue par les premiers juges comprend ceux réalisés et ceux restant à réaliser, alors que la déclaration de 2004 ne doit porter que sur ceux hors TVA 2004 ; que ce n'est que le 31 mars 2006 que Monsieur Y... devait déclarer la totalité des travaux réalisés en 2005 (Article 8. 115) ; qu'en conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il applique une réduction proportionnelle injustifiée ; que la MAF qui n'oppose par ailleurs aucune limitation de garantie, sera condamnée à garantir Monsieur Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
ALORS QUE lorsque l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré n'a été constatée qu'après la réalisation du sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... était tenu de déclarer au plus tard le 31 mars 2005 le montant des travaux hors taxes réalisés en 2004, correspondant au risque en fonction duquel était calculé la prime d'assurance ; que comme le faisait valoir la MAF sans être contredite, et ainsi qu'il ressortait des pièces versées aux débats, Monsieur Y... avait déclaré, en décembre 2004, le chantier de la villa X... pour le seul montant de 23. 450 € ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que Monsieur Y... n'avait pas fait de déclaration complémentaire le 31 mars 2005, d'autre part, que le montant des travaux pour la villa X... s'était élevé en 2004 à la somme de 161. 198 € ; qu'en décidant cependant que la sanction invoquée par l'assureur, en cas de déclaration inexacte du risque, n'était pas encourue, dès lors que le 11 juillet 2005, Monsieur Y... avait déclaré à la MAF un montant de travaux de 153. 308 € très proche du montant exact qui aurait dû être déclaré, quand il apparaissait que cette déclaration était intervenue après le 31 mars 2005 et même après la réalisation du sinistre constituée par l'assignation de l'architecte en juin 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 113-9 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14695
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2010, pourvoi n°09-14695


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14695
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