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27/05/2010 | FRANCE | N°09-14586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 09-14586


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Karim X..., né en Algérie en 1972, s'est vu délivrer un certificat de nationalité française, comme né d'un grand-père français, Ahmed X... ; que le ministère public l'a fait assigner devant un tribunal de grande instance pour faire constater son extranéité ; que les premiers juges ont constaté que les copies de l'acte de naissance de M. Mohammed X..., père de Karim, n'étaient pas concordantes avec les pièces originales de l'état civil algérien ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Karim X..., né en Algérie en 1972, s'est vu délivrer un certificat de nationalité française, comme né d'un grand-père français, Ahmed X... ; que le ministère public l'a fait assigner devant un tribunal de grande instance pour faire constater son extranéité ; que les premiers juges ont constaté que les copies de l'acte de naissance de M. Mohammed X..., père de Karim, n'étaient pas concordantes avec les pièces originales de l'état civil algérien ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 14 avril 2009) d'avoir annulé le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré, alors, selon le moyen, qu'en faisant peser sur lui la charge de la preuve de sa filiation dont découlait la qualité de français, la cour d'appel a violé l'article 30 alinéa 2 du code civil ;

Mais attendu que si, en matière de nationalité, la charge de la
preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de façon erronée, le certificat a perdu toute force probante ; que le ministère public ayant démontré que le certificat de nationalité était fondé sur des copies d'actes d'état civil divergentes, tant entre elles, qu'avec les originaux, ces copies ne pouvaient pas être considérées comme des actes d'état civil faisant foi ; que dès lors, il appartenait à M. X... de prouver qu'il était français à un autre titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Karim X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Karim X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé le certificat de nationalité française délivré à M. Karim X... le 22 mars 2003 et D'AVOIR ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil.

AUX MOTIFS QUE M. Karim X... se montre défaillant à apporter la preuve de ce que son père est le fils d'un citoyen français ;

ALORS QUE, en matière de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française régulièrement délivré ; que, dès lors, en faisant peser sur M. Karim X..., dont elle constatait qu'il était titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa filiation dont découlait sa qualité de Français, la cour d'appel a violé l'article 30, alinéa 2, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14586
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 2010, pourvoi n°09-14586


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14586
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