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27/05/2010 | FRANCE | N°09-14541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2010, 09-14541


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa premiére branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 février 2009), que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic du 20 août 2007, dont le syndic était la société cabinet Greneche immobilier (le cabinet Greneche), a été amenée à voter sur la désignation d'un nouveau syndic ; que deux candidats s'étant présentés, l'agence Foncia Moynat Pillet et le cabinet Greneche qui sollicitait le renouvellement de son mandat, aux term

es d'une résolution n° 5, le vote n'a donné aucun résultat ; que ce procès-verb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa premiére branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 février 2009), que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic du 20 août 2007, dont le syndic était la société cabinet Greneche immobilier (le cabinet Greneche), a été amenée à voter sur la désignation d'un nouveau syndic ; que deux candidats s'étant présentés, l'agence Foncia Moynat Pillet et le cabinet Greneche qui sollicitait le renouvellement de son mandat, aux termes d'une résolution n° 5, le vote n'a donné aucun résultat ; que ce procès-verbal a été signé par le président de séance et les scrutateurs ; que le cabinet Greneche a établi un autre procès-verbal, signé du seul secrétaire, dans lequel il était indiqué qu'après reprise des calculs, il s'avérait que le cabinet Greneche avait obtenu un tiers des voix de tous les copropriétaires ; que n'ayant pu obtenir de ce dernier la convocation d'une nouvelle assemblée générale, M. X... et 14 autres copropriétaires (les consorts X...) l'ont assigné pour voir constater que la copropriété était dépourvue de syndic et en désignation d'un administrateur provisoire ;
Attendu que le cabinet Greneche fait grief à l'arrêt de constater que la copropriété était dépourvue de syndic, alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse prévue à l'article 46 du décret du 17 mars 1967 où l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet n'a pu parvenir à nommer un syndic, le président du tribunal de grande instance doit désigner par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires, un syndic judiciaire ; qu'en considérant que les premiers juges auraient dû faire application des dispositions précitées, à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, au lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des référés, tout en déniant tout effet au procès-verbal constatant le renouvellement du mandat de la société cabinet Greneche immobilier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le tribunal de grande instance avait été irrégulièrement saisi par la voie d'une assignation des copropriétaires opposants, et qu'il y avait donc lieu d'infirmer son jugement en toutes ses dispositions, y compris celle constatant que la copropriété était dépourvue de syndic ; qu'ainsi, elle a violé la disposition précitée ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les deux procès-verbaux de l'assemblée générale du 20 août 2007, dont l'un n'était pas signé par le secrétaire et l'autre par le président et les scrutateurs, et qui contenaient des dispositions contradictoires, ne pouvaient produire aucun effet, la cour d'appel en a justement déduit qu'en application des dispositions de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 le syndic devait être désigné sur requête ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Greneche Immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne la société Cabinet Greneche immobilier à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Cabinet Greneche immobilier.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé les dispositions du jugement entrepris ayant constaté que la copropriété de l'immeuble ‘‘Le Majestic'' était dépourvue de syndic ;
AUX MOTIFS QUE «le jugement a constaté que la copropriété était dépourvue de syndic ; que les premiers juges ont ainsi statué sur la validité des procès verbaux de délibération soumis à leur appréciation ; qu'ils ont fait une exacte application de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 pour dire que les deux procès-verbaux, dont l'un n'était pas signé par le secrétaire, et le second par le président et les scrutateurs, et qui contenaient des dispositions contraires, ne pouvaient produire aucun effet ; que cependant qu'ils auraient du faire application des dispositions de l'article 46 du même décret qui conduisent à désigner le syndic par ordonnance sur requête, de sorte qu'il convient d'infirmer les dispositions du jugement par lesquelles les premiers juges se sont déclaré incompétents au profit du Juge des référés ; que, sur l'appel contre l'ordonnance de référé du 22 juillet 2008, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du Juge des référés, dès lors que cette juridiction n'aurait pas du être saisie ; qu'il convient de constater que la demande visant à voir désigner un administrateur provisoire n'a plus d'objet dès lors qu'entre temps, l'assemblée générale a choisi un nouveau syndic ;
1. ALORS QUE dans l'hypothèse prévue à l'article 46 du décret du 17 mars 1967 où l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet n'a pu parvenir à nommer un syndic, le président du tribunal de grande instance doit désigner par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires, un syndic judiciaire ; qu'en considérant que les premiers juges auraient dû faire application des dispositions précitées, à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, au lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des référés, tout en déniant tout effet au procès-verbal constatant le renouvellement du mandat de la société CABINET GRENECHE IMMOBILIER, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le tribunal de grande instance avait été irrégulièrement saisi par la voie d'une assignation des copropriétaires opposants, et qu'il y avait donc lieu d'infirmer son jugement en toutes ses dispositions, y compris celle constatant que la copropriété était dépourvue de syndic ; qu'ainsi, elle a violé la disposition précitée ;
2. ALORS QU'en matière gracieuse, l'appel est instruit et jugé selon les règles applicables devant le tribunal de grande instance ; que le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses et, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ; qu'en déniant tout effet au procès-verbal constatant le renouvellement du mandat de la société CABINET GRENECHE IMMOBILIER, tout en considérant que les premiers juges auraient dû faire application des dispositions de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 prévoyant la désignation d'un syndic judiciaire par ordonnance sur requête, à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, au lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des référés, la cour d'appel qui a statué ainsi en matière gracieuse, sans qu'il ne résulte de l'arrêt, ni du dossier que la procédure ait été communiquée au ministère public ou qu'il ait été présent aux débats, a violé l'article 953 du Code de procédure civile, ensemble les articles 798 et 800 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14541
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2010, pourvoi n°09-14541


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14541
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