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27/05/2010 | FRANCE | N°09-14310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 09-14310


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen de cassation :
Vu les articles 458 et 459 du code de procédure civile et L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que l'arrêt mentionne quant à la composition de la cour d'appel, le nom de M. Périé, président et celui de M. Matet, conseiller chargé du rapport ; que le registre d'audience communiqué par le greffe de la cour d'appel ne permet pas de constater que trois magistrats aient délibéré de l'affaire ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;r>PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen de cassation :
Vu les articles 458 et 459 du code de procédure civile et L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que l'arrêt mentionne quant à la composition de la cour d'appel, le nom de M. Périé, président et celui de M. Matet, conseiller chargé du rapport ; que le registre d'audience communiqué par le greffe de la cour d'appel ne permet pas de constater que trois magistrats aient délibéré de l'affaire ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le mariage célébré le 1er février 2000 à Combs-la-Ville entre Samir Y... et Habida Z... ;
Alors que la formation de jugement de la Cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers, ces magistrats devant statuer en nombre impair ; qu'il résulte en l'espèce des énonciations de l'arrêt attaqué que l'arrêt a été rendu par Monsieur Périé, président, et Monsieur Matet, conseiller, en violation des articles L.121-2 et L.313-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le mariage célébré le 1er février 2000 à Combs-la-Ville entre Samir Y... et Habida Z... ;
Aux motifs qu'en application de la règle tirée de l'article 3 du Code civil, les conditions de fond du mariage, notamment le consentement, sont régies par la loi personnelle des époux, en l'espèce la loi française pour le mari et la loi algérienne pour la femme ; qu'il est constant que chacune des deux lois exige un consentement libre et éclairé en vue du mariage ; que la circonstance que le divorce des époux ait été prononcé aux torts de la femme n'a pas pour effet de rendre sans objet la demande de nullité du mariage qui a une cause et précisément un objet différents ; que Monsieur Y... expose et justifie que Madame X... est venue d'Algérie pour le rencontrer au début du mois de janvier 2000 ; qu'ils se sont mariés le 1er février ; que Madame X... est aussitôt partie en Algérie, qu'elle y est restée deux ans et s'y est mariée le 15 novembre 2001 avec le père de son enfant né en 1994 ; qu'en qualité de conjointe de français, elle est revenue en août 2002 en France au domicile conjugal qu'elle a quitté en juillet 2003 ; que Madame X... oppose qu'elle a rencontré Monsieur Y... fin 1998, qu'elle a entamé des démarches pour se marier mais qu'elle a été contrainte de rentrer en Algérie, son titre de séjour étant expiré, qu'elle a dû attendre février 2000 pour se marier, qu'elle est revenue en Algérie pour trouver un logement, la mère de Monsieur Y... refusant de les héberger ; que les époux ont échangé de tendres correspondances, qu'ayant enfin obtenu un nouveau visa, elle est revenue vivre auprès de son époux qui entre temps l'avait épousée religieusement en Algérie à la fin de l'année 2000, que le mariage a été consommé et que la parfaite harmonie du couple a été brisée par l'arrivée au foyer de sa belle-mère qui régentait sa maison ;
que les circonstances rapportées par l'appelant qui ne sont pas sérieusement infirmées par les faits exposés par Madame X..., notamment la circonstance que celle-ci soit rentrée en Algérie dès le mariage pour y rester deux ans et s'y remarier, prouvent que Madame X... n'a jamais été animée d'une véritable intention matrimoniale et ne s'est mariée avec Monsieur Y... que pour faciliter la régularisation de sa situation administrative en France ; qu'il convient ainsi d'infirmer le jugement et d'annuler le mariage ;
Alors qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de Madame X..., sur les circonstances ayant entouré le retour de celle-ci en Algérie, et notamment le fait que ce retour était rendu nécessaire par l'absence de domicile conjugal disponible en France et par la contrainte dans laquelle elle se trouvait d'attendre, pour revenir vivre avec son époux, d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français, sur le fait que les époux avaient effectivement cohabité en France pendant plus d'un an, avant que la présence de la mère de Monsieur Y... et leur mésentente n'entraînent leur séparation, et sur le fait que le mariage qu'elle avait contracté avec le père de l'enfant qu'elle avait eu hors mariage en 1994 avait pour seul objet, non de créer une nouvelle union, mais de permettre la légitimation de cet enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 180 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14310
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 2010, pourvoi n°09-14310


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14310
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