La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2010 | FRANCE | N°09-13083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 09-13083


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Marie-Lise X..., épouse Y..., du désistement de son pourvoi formé contre Mmes Z... et Marie-Claire X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 13 mai 1998, Mme Marie-Lise X..., épouse Y..., a été condamnée à payer une certaine somme à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la caisse) ; que cette dernière a garanti sa créance par

une inscription d'hypothèque judiciaire sur les droits indivis entre Mme Y......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Marie-Lise X..., épouse Y..., du désistement de son pourvoi formé contre Mmes Z... et Marie-Claire X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 13 mai 1998, Mme Marie-Lise X..., épouse Y..., a été condamnée à payer une certaine somme à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la caisse) ; que cette dernière a garanti sa créance par une inscription d'hypothèque judiciaire sur les droits indivis entre Mme Y..., sa soeur et sa mère (les consorts X...) suite au décès de Joseph X..., le 22 mars 1992, leur père et mari ; que, par actes des 16 et 17 mars et 20 avril 2006, la caisse les a fait assigner en ouverture des opérations de comptes liquidation-partage de la succession ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 2009) d'avoir, à la demande de la caisse, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation-partage de la succession de Joseph X..., père de Mme Y..., sa débitrice, alors, selon le moyen, que l'action oblique n'est recevable qu'à condition que soit établie, entre autres éléments, la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions ; qu'en se bornant à énoncer que l'action concernait des droits patrimoniaux et que la créance de la banque apparaissait irrécupérable, sans rechercher si Mme Y... avait refusé de faire usage de son droit de demander l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre celle-ci et, sa soeur et sa mère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 815-17 (ancien) et 1166 du code civil ;
Mais attendu que la carence du débiteur contre lequel est exercée l'action oblique se trouve établie lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû ; qu'ayant estimé que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse, qui ne pouvait saisir la part de Mme Y... dans l'indivision successorale, était fondée à provoquer le partage de celle-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, à la demande de la CRCAM Nord de France, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Joseph X..., le père de Mme Y..., sa débitrice ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments de la cause et des conclusions de la CRCAM que celle-ci entend exercer les droits et actions de Mme Y... en application des articles 815 et 815-17 du code civil, et provoquer le partage de l'indivision existant entre celle-ci, sa mère et sa soeur, suite au décès de Joseph X... ; qu'une telle action ne concerne pas des considérations personnelles d'ordre moral et familial mais des droits patrimoniaux appartenant à Mme Y... ; que la CRCAM tire de l'article 815-17 du code civil le droit de demander le partage au nom de sa débitrice ; qu'il s'avère, en l'espèce, que la dette de Mme Y... à l'égard de la CRCAM a été déterminée par un arrêt définitif rendu le 10 mai 2001 de la cour d'appel de Douai, que, depuis cette date, aucun paiement n'a été effectué par Mme Y..., que la saisie des rémunérations opérée à l'encontre de celle-ci a été suspendue, le 17 novembre 1998, suite à l'avis de tiers détenteur émis par la Trésorerie de Moncheaux Les Frevent pour 54.686 francs au 30 avril 1998 ; que, par ailleurs, la liquidation judiciaire de M. Joël Y..., mari de la débitrice a conduit à la vente des actifs immobiliers des époux ; qu'ainsi, la créance de la CRCAM apparaît-elle irrécupérable sauf à provoquer le partage de l'indivision dans laquelle Mme Y... possède des droits ; que l'intérêt des créanciers étant ainsi compromis, la demande en partage fondée sur l'article 815-17 doit être accueillie ; que ce partage ne peut, en application de l'article 815-5 du code civil, conduire à la vente de la pleine propriété des immeubles grevé de l'usufruit de Mme veuve X..., contre la volonté de cette dernière ; que cependant, l'indivision en nue-propriété peut cesser à la demande d'un coïndivisaire, par voie de partage en nature ou de licitation de la nue-propriété ; qu'il convient de constater qu'aucune demande en licitation n'est formée par la CRCAM et que la demande en ouverture des opérations de partage et en désignation d'expert ne viole pas les dispositions de l'article 815-5 du code civil et s'avère fondée ;
ALORS QUE l'action oblique n'est recevable qu'à condition que soit établie, entre autres éléments, la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions ; qu'en se bornant à énoncer que l'action concernait des droits patrimoniaux et que la créance de la banque apparaissait irrécupérable, sans rechercher si Mme Y... avait refusé de faire usage de son droit de
demander l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre celle-ci et, sa soeur et sa mère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 815-17 (ancien) et 1166 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13083
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 2010, pourvoi n°09-13083


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award