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27/05/2010 | FRANCE | N°09-11636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 09-11636


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat en 1958, a été prononcé par jugement du 8 août 1992 ; que, par acte du 18 juillet 1996, M. X... a fait assigner Mme Y... aux fins de liquidation et partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2006), d'avoir fixé à 167 694 euros la valeur de l'immeuble sis... ;
Attendu que, d'abord, dans ses dernières conclusions, Mme Y...

n'a pas remis en cause l'évaluation de la propriété du ... telle qu'elle était...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat en 1958, a été prononcé par jugement du 8 août 1992 ; que, par acte du 18 juillet 1996, M. X... a fait assigner Mme Y... aux fins de liquidation et partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2006), d'avoir fixé à 167 694 euros la valeur de l'immeuble sis... ;
Attendu que, d'abord, dans ses dernières conclusions, Mme Y... n'a pas remis en cause l'évaluation de la propriété du ... telle qu'elle était déterminée par l'expert en janvier 2000 de sorte qu'ensuite, en prenant en considération des offres d'acquisition faites en 2003, la cour d'appel s'est placée à la date la plus proche du partage pour fixer la valeur de ce bien devant être attribué à Mme Y... au titre de l'attribution préférentielle ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Et sur le second moyen, pris ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 15 000 euros pour les agencements et à 8 400 euros pour le stock, la valeur des éléments corporels du fonds de commerce de maroquinerie ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que Mme Y... ne produisait aucun élément de la comptabilité du fonds de commerce et n'avait pas communiqué à l'expert de comptabilité pour les années 1993 à 1998, d'autre part, qu'elle ne justifiait ni des conditions de cessation de son activité, ni du sort réservé au stock, la cour d'appel a jugé à bon droit que les biens litigieux devaient figurer à l'actif de la communauté ; que le moyen, qui en sa seconde branche est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable, ne peut être accueilli en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 2010, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 167. 694 euros la valeur de l'immeuble situé... ;
Aux motifs que cet immeuble a été évalué à 130. 000 euros par le Tribunal conformément à la proposition de l'expert ; que Monsieur X... produit des offres d'acquisition de la maison formulées en 2003 justifiant la revalorisation qu'il sollicite ;
Alors que la valeur des éléments de la communauté doit être fixée au jour le plus proche du partage compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de la valeur de l'immeuble résultant d'offres d'acquisition formuées en 2003, l'arrêt rendu en novembre 2006 a violé les articles 262-1, 815-10, 890 anciens et 1476 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 15. 000 euros pour les agencements et à 8. 400 euros pour le stock, la valeur des éléments corporels du fonds de commerce de maroquinerie ;
Aux motifs propres et adoptés du premier juge que Madame Y... qui exploitait le fonds de commerce s'est fait radier du registre du commerce le 30 juin 1999 après avoir cessé toute activité et le fonds n'a pas été repris ; que si la valeur actuelle du fonds de commerce est nulle, la valeur des agencements et du stock doit être prise en considération, Madame Y... n'ayant produit aucun élément qui puisse établir leur valeur de réalisation ; qu'il y a lieu de retenir la valeur de 8. 400 euros pour le stock et de 15. 000 euros pour les agencements, conformément au rapport d'expertise ; que la fixation de ces chiffres repose sur un examen des éléments d'agencement par l'expert lors de sa visite des lieux à une date proche de celle de la cessation d'activité ; que la valeur du stock a été déterminée dans une hypothèse de cession ; que Madame Y... ne justifie pas des conditions de la cessation de son activité, et du sort fait au stock ; qu'elle ne peut pas renverser la charge de la preuve des sommes qu'elle aurait encaissées au titre de la vente du stock et des agencements ;

Alors d'une part, que le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour dire que les stocks et agencements n'existaient plus, Monsieur X... prétendant qu'ils auraient été vendus tandis que Madame Y... faisait valoir qu'aucun acquéreur ne s'était présenté et qu'elle n'en avait tiré aucun profit ; qu'en considérant qu'il y aurait lieu en l'absence de preuve du sort de ces biens et du prix prétendument encaissé au titre de leur vente, de retenir leur valeur dans la masse indivise à partager, la Cour d'appel a violé les articles 815, 890 anciens et 1476 du Code civil ;
Alors d'autre part, et en tout état de cause, que la valeur des éléments de la communauté doit être fixée au jour le plus proche du partage ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de la valeur du stock et des agencements à une date proche de la cessation de son activité par Madame Y... autrement dit en juin 1999, la Cour d'appel a violé les articles 262-1, 815-10, 890 anciens et 1476 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11636
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 2010, pourvoi n°09-11636


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11636
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