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27/05/2010 | FRANCE | N°08-21417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 08-21417


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'un jugement du 28 août 2007 a placé Mme X... veuve Y..., née en 1949, sous tutelle, a déclaré la tutelle vacante et désigné l'association Ariane en qualité de tuteur d'Etat ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Hazebrouck, 31 janvier 2008) d'avoir rejeté son recours et confirmé la décision du juge des tutelles alors, selon le moyen, qu'une tutelle ne peut être déclarée vacante et déférée à l'Etat que si nul

n'est en mesure d'en assumer la charge ; qu'en ne recherchant pas si M. Steeve Y...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'un jugement du 28 août 2007 a placé Mme X... veuve Y..., née en 1949, sous tutelle, a déclaré la tutelle vacante et désigné l'association Ariane en qualité de tuteur d'Etat ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Hazebrouck, 31 janvier 2008) d'avoir rejeté son recours et confirmé la décision du juge des tutelles alors, selon le moyen, qu'une tutelle ne peut être déclarée vacante et déférée à l'Etat que si nul n'est en mesure d'en assumer la charge ; qu'en ne recherchant pas si M. Steeve Y..., fils de l'exposante, n'était pas en mesure d'assumer la charge de la tutelle de sa mère, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 433 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un litige opposait la majeure protégée et ses enfants quant au sort de la maison familiale indivise entre eux et que le fils de Mme X... avait fait savoir par écrit qu'il s'opposait à l'exercice de la mesure par sa soeur qu'il soupçonnait de détournements au préjudice de leur mère, le tribunal, qui en a déduit que le contexte familial n'était aucunement favorable à l'exercice de la mesure de protection par l'un de ses membres, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le recours de madame Jeannine X... veuve Y... et d'AVOIR confirmé le jugement du juge des tutelles prononçant sa mise sous tutelle, constatant la vacance de la tutelle et la déférant à l'Etat et désignant l'association Ariane en qualité de tuteur d'Etat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la question de l'exercice de cette mesure, qu'il résulte des entretiens que le juge des tutelles a pu avoir avec madame X... veuve Y... mais aussi avec sa fille, qu'une contradiction est effectivement apparue quant au devenir de l'immeuble indivis dans lequel résident actuellement les intéressés, Magalie Y... ayant déclaré que sa mère irait habiter à Winnezeele avec son frère, ce que la majeure protégée ne semble aucunement accepter ; qu'au demeurant, Steeve Y..., fils de la requérante, a fait savoir par écrit qu'il s'opposait à ce que sa soeur exerce la mesure de protection, l'intéressé soupçonnant cette dernière d'abuser de la signature de leur mère, en particulier pour des chèques emploi-service que Magalie Y... se verserait à elle-même, le contexte familial dans lequel vit madame X... veuve Y... n'étant en cela aucunement favorable à l'exercice de la mesure de protection par l'un des membres ; qu'en conséquence, c'est avec raison et à bon droit que le juge des tutelles a déclaré la tutelle vacante, l'a déférée à l'Etat et a désigné l'association Ariane pour l'exercer ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la fille de madame Jeannine Y... sollicite d'être nommée en qualité de tutrice mais qu'elle ne semble pas en mesure de pourvoir aux intérêts de sa mère puisqu'il ressort de l'audition de cette dernière qu'elle souhaite que la majeure protégée quitte son domicile contre son gré ; qu'il apparaît dès lors opportun de désigner pour la protection de madame Jeannine X... veuve Y... une personne tierce au vu du litige entourant la maison familiale ;
ALORS QU'une tutelle ne peut être déclarée vacante et déférée à l'Etat que si nul n'est en mesure d'en assumer la charge ; qu'en ne recherchant pas si monsieur Steeve Y..., fils de l'exposante, n'était pas en mesure d'assumer la charge de la tutelle de sa mère, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 433 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21417
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Hazebrouck, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 2010, pourvoi n°08-21417


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21417
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