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27/05/2010 | FRANCE | N°08-20681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 08-20681


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'un arrêt du 12 novembre 2001 a prononcé le divorce des époux Z...-X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, et a alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 45 734, 71 euros payable en quatre vingt seize mensualités ; que l'état liquidatif de leurs droits respectifs a donné lieu à diverses contestations, sur lesquelles a statué l'arrêt attaqué (Pau, 10 décembre 2007) ;
Attendu que Mme Y... fait grief à cet arr

êt d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'indemnité fondée sur l'enrichissem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'un arrêt du 12 novembre 2001 a prononcé le divorce des époux Z...-X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, et a alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 45 734, 71 euros payable en quatre vingt seize mensualités ; que l'état liquidatif de leurs droits respectifs a donné lieu à diverses contestations, sur lesquelles a statué l'arrêt attaqué (Pau, 10 décembre 2007) ;
Attendu que Mme Y... fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, que l'époux qui a aidé son conjoint dans l'exercice d'une activité professionnelle sans percevoir de rémunération peut réclamer une indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause si son activité a dépassé son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que l'octroi d'une prestation compensatoire par le juge du divorce ne rend pas irrecevable l'action de in rem verso engagée par le bénéficiaire de cette prestation pour l'indemnisation de son appauvrissement résultant de sa participation bénévole à l'activité professionnelle de son ancien conjoint à condition que la décision ayant prononcé le divorce n'ait pas déjà indemnisé cet appauvrissement ; que par jugement du 8 juin 2000 prononçant le divorce des époux Z..., le tribunal a accordé à Mme Y... une prestation compensatoire, après avoir notamment relevé " qu'il ne peut être contesté au vu des éléments communiqués, et notamment des attestations produites par Mme Y..., que l'épouse a, par sa collaboration, participé à l'enrichissement professionnel de l'époux " et " qu'elle a cependant également profité des fruits du travail de l'époux, le couple ayant acheté des biens indivis, pendant la vie conjugale " ; que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la seule existence d'une disparité économique dans la situation des époux ; qu'ainsi si la participation de l'épouse à l'activité de son mari a été évoquée, elle n'a jamais et encore moins en appel été prise en compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire ; qu'ainsi en déclarant irrecevable la demande de Mme Y... tendant au versement d'une somme de 85 319, 18 euros au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'action de in rem in verso aux motifs que " tant le tribunal, que la cour d'appel ont pris en compte la collaboration sans rémunération de l'épouse à l'activité professionnelle de Jean-Claude Z... pour évaluer le montant de la prestation compensatoire qui lui a été accordée ", quand le tribunal et encore plus la cour d'appel ont seulement évoqué la collaboration de Mme Y... à l'activité de son mari, sans aucunement indemniser cette collaboration lors de l'évaluation de la prestation compensatoire, de sorte que son action de in rem verso était parfaitement recevable, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé, par une interprétation nécessaire de la décision du juge du divorce, que la collaboration de Mme Y... à l'activité professionnelle de son conjoint avait été prise en compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire, la cour d'appel en a justement déduit que son action fondée sur l'enrichissement sans cause était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 61, 19 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame Y... irrecevable en sa demande d'indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause ;
AUX MOTIFS ADOPTES DU PERMIER JUGE QUE « en « droit … si, en principe, l'octroi d'une prestation compensatoire par le juge du divorce ne rend pas irrecevable l'action « de in rem verso » (enrichissement sans cause) engagée par le bénéficiaire de cette prestation pour l'indemnisation de son appauvrissement résultant de sa participation bénévole à l'activité professionnelle de son ancien mari, il en va différemment lorsqu'il ressort du jugement de divorce que celui-ci prend en compte cet appauvrissement en vue de l'évaluation de la prestation compensatoire ;
« … qu'il est constant, en l'espèce, que Mme Y... s'est consacrée, sans rémunération, à l'activité professionnelle de son mari ;
« Mais, … qu'il ressort des motifs du jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN en date du 08 juin 2000, que dans la fixation de la prestation compensatoire, le juge a expressément pris en compte la « collaboration » de Mme Y... qui a participé à « l'enrichissement professionnel » de son mari, comme facteur d'appréciation de la disparité existant dans les situations respectives des époux ;
« Que dans son arrêt du 12 novembre 2001, la Cour d'Appel de PAU a expressément repris cette analyse ;
« … (qu') en conséquence … dès lors que le montant de la prestation compensatoire a pris en compte l'enrichissement d'un époux tiré de la collaboration de l'autre, Mme Y... est irrecevable à demander une nouvelle indemnité de ce chef (jugement p. 8 alinéas 6 à 9 et p. 7 alinéa 1er).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Marie-Christine Y... soutient avoir prodigué à son époux une assistance professionnelle pendant leur communauté de vie dont l'importance et l'ampleur excède l'exécution pure et simple de sa contribution aux charges du mariage. Elle demande en conséquence à être indemnisée sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
« Il est constant en effet qu'elle s'est consacrée, sans rémunération, à l'activité professionnelle de son mari. Toutefois elle a été déboutée de sa demande en première instance, le Tribunal ayant dans le jugement de divorce du 8 juin 2000, pris en compte cette collaboration dans l'évaluation de la prestation compensatoire.
« Marie-Christine Y... soutient que si le Tribunal a pris en compte cet élément pour évaluer le montant de la prestation compensatoire, il n'en a pas été de même pour la Cour d'Appel dans son arrêt du 12 novembre 2001. Elle souligne par ailleurs que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ou « de in rem verso » a une toute autre nature juridique que la prestation compensatoire et que dès lors l'octroi de celle-ci ne peut s'opposer à la réclamation qu'elle formule.
« Il y a lieu de retenir que si l'octroi d'une prestation compensatoire par le juge du divorce ne s'oppose pas à la recevabilité de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, la décision de divorce qui prend en compte la participation bénévole d'un époux à l'activité professionnelle de son conjoint pour évaluer la prestation compensatoire, interdit l'indemnisation de ce même chef sur un fondement différent.
« En l'espèce le premier juge a expressément pris en compte la collaboration de Christine à l'enrichissement professionnel de son époux comme facteur d'appréciation de la disparité existant dans leur situation respective.
« Par ailleurs dans son arrêt du 12 novembre 2001 la présente Cour a indiqué « reprenant l'analyse du premier juge, la Cour constate qu'il existe une disparité économique dans la situation des époux qui doit être compensés.
« Il apparaît ainsi que tant le Tribunal, que la Cour d'Appel ont pris en compte la collaboration sans rémunération de l'épouse à l'activité professionnelle de Jean-Claude Z... pour évaluer le montant de la prestation compensatoire qui lui a été accordée.
« En conséquence la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Marie-Christine Y... de ce chef de demande (arrêt p. 8 dernier alinéa et p. 9 alinéas 1 à 7).
ALORS QUE l'époux qui a aidé son conjoint dans l'exercice d'une activité professionnelle sans percevoir de rémunération peut réclamer une indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause si son activité a dépassé son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que l'octroi d'une prestation compensatoire par le juge du divorce ne rend pas irrecevable l'action de in rem verso engagée par le bénéficiaire de cette prestation pour l'indemnisation de son appauvrissement résultant de sa participation bénévole à l'activité professionnelle de son ancien conjoint à condition que la décision ayant prononcé le divorce n'ait pas déjà indemnisé cet appauvrissement ; que par jugement du 8 juin 2000 prononçant le divorce des époux Z..., le Tribunal a accordé à Madame Y... une prestation compensatoire, après avoir notamment relevé « qu'il ne peut être contesté au vu des éléments « communiqués, et notamment des attestations produites par Madame « Y..., que l'épouse a, par sa collaboration, participé à « l'enrichissement professionnel de l'époux » et « qu'elle a cependant « également profité des fruits du travail de l'époux, le couple ayant « acheté des biens indivis, pendant la vie conjugale » ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement sur la seule existence d'une disparité économique dans la situation des époux ; qu'ainsi si la participation de l'épouse à l'activité de son mari a été évoquée, elle n'a jamais et encore moins en appel été prise en compte dans l'évaluation de la prestation compensatoire ; qu'ainsi en déclarant irrecevable la demande de Madame Y... tendant au versement d'une somme de 85. 319, 18 € au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'action de in rem in verso aux motifs que « tant le Tribunal, que la Cour « d'Appel ont pris en compte la collaboration sans rémunération de « l'épouse à l'activité professionnelle de Jean-Claude Z... « pour évaluer le montant de la prestation compensatoire qui lui a été « accordée », quand le Tribunal et encore plus la Cour d'appel ont seulement évoqué la collaboration de Madame Y... à l'activité de son mari, sans aucunement indemniser cette collaboration lors de l'évaluation de la prestation compensatoire, de sorte que son action de in rem verso était parfaitement recevable, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1371 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20681
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 10 décembre 2007, Cour d'appel de Pau, 10 décembre 2007, 06/00903

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 2010, pourvoi n°08-20681


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20681
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