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26/05/2010 | FRANCE | N°09-87631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2010, 09-87631


Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jeanne, - Y... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 5 novembre 2009, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, a condamné la première, à 1 000 euros d'amende avec sursis, le second, à 1 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, sur plaint

e avec constitution de partie civile de Chakib Z..., expert en oeuvres d'art, Jeanne X...

Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jeanne, - Y... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 5 novembre 2009, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, a condamné la première, à 1 000 euros d'amende avec sursis, le second, à 1 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, sur plainte avec constitution de partie civile de Chakib Z..., expert en oeuvres d'art, Jeanne X..., directrice de la publication, et François Y..., journaliste, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, en raison de la publication dans un magazine d'un article intitulé " Vers un statut de l'expert en oeuvres d'art ? ", le mettant en cause pour avoir, d'une part, fait l'objet d'une condamnation par contumace à quinze ans d'emprisonnement prononcée par un tribunal égyptien et, d'autre part, garanti l'authenticité d'une sculpture égyptienne qui serait, en fait, de fabrication récente ;
Attendu que les juges du fond ont retenu que les deux allégations présentaient un caractère diffamatoire, ont dit que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée, ont accordé aux prévenus, pour la première imputation, le bénéfice de la bonne foi, les ont déclarés coupables pour la seconde et ont prononcé sur les intérêts civils ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1, 29, 32, alinéa 1, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a retenu les prévenus dans les liens de la prévention de diffamation et de complicité de diffamation à l'égard de la partie civile, en rejetant l'exception de vérité ;
" aux motifs propres que, François Y... avait reproduit une information diffusée sur la chaîne Canal + qui mettait en cause la compétence professionnelle et l'honnêteté de Chakib Z..., puisqu'il était insinué que cet expert aurait garanti l'authenticité d'une sculpture égyptienne en réalité de fabrication récente ; que cette imputation était diffamatoire ; qu'il résultait des pièces du dossier que François Y... avait fait allusion à la vente, courant 1998, d'une statue de Sésostris III, expertisée par Chakib Z... et présentée comme datant du moyen empire égyptien (1878-1843 avant JC), dont l'authenticité avait soulevé une controverse ; que sur l'exception de vérité des faits diffamatoires, le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adoptait, avait jugé à bon droit que la preuve n'en était pas établie ;
" et aux motifs adoptés, qu'étaient produits plusieurs articles de presse écrits par François Y..., dont un entretien publié dans le journal Le Monde des 17 et 18 octobre 2003 avec Jean A..., égyptologue, professeur honoraire au Collège de France et directeur des études à l'Ecole pratique des hautes études et, en outre, témoin de l'offre de preuve entendu à l'audience ; que l'extrait du rapport privé rédigé par Luc B..., à la demande de M. C... était peu probant, en ce qu'il était non contradictoire et que, pour partie, il se contentait de répertorier les avis de diverses personnalités généralement amenées à se prononcer au seul examen d'une photographie de la statue ; que Luc B..., avait rejoint les conclusions du professeur D..., conservateur du musée de Berlin, selon lequel l'oeuvre était moderne ; qu'il y avait lieu de relever, d'une part, que Luc B... n'était pas expert, mais président du Grepal (groupe de recherche européen pour l'archéologie au Levant) ; que dans une interview publiée dans Le journal des Arts début 2004, Jean A... avait qualifié le Grepal de fiction et son président de tout juste étudiant niveau bac plus 4 ; que d'autre part, le professeur D... était un spécialiste reconnu qui affirmait avoir vu la statue dès 1980 et en avoir toujours contesté le caractère ancien, ce qu'il avait répété à Chakib Z... qui l'avait consulté avant la vente du 10 novembre 1998 ; que, toutefois, son opinion n'avait pas convaincu la cour d'appel de Paris qui avait relevé qu'il avait eu un rôle ambigu dans la polémique entretenue après la vente et avait fait état de la rivalité et des graves différends qui l'opposaient à son ancien professeur, M. E..., auteur, en 1983, d'une expertise de la même oeuvre concluant à son authenticité ; que par ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel du 13 octobre 2003 avait mentionné le rapport d'étude du laboratoire ASA daté du 16 juillet 2002, fait à la demande des époux C..., selon lequel l'objet aurait été moderne ; que ce rapport n'avait cependant pas été dénoncé dans les offres de preuve, celle de Mme X... ne comprenant curieusement qu'un courrier du 7 juin 2002 du laboratoire Francine F... (ASA) communiquant ses conclusions provisoires, ces éléments de nature scientifique ne pouvaient donc pas, de toute façon, être considérés comme déterminants au titre de la vérité des faits diffamatoires ; qu'en outre, le prévenu s'était fondé dans son article litigieux sur une émission télévisée diffusée sur Canal + pour faire état d'une sculpture de « fabrication récente » ; qu'était produite la cassette du film intitulé « l'affaire Sésostris III : enquête sur une statuette qui fait scandale » ; que l'un de ses auteurs avait attesté que plusieurs références dans le domaine de l'égyptologie lui avait affirmé que la statue était récente et non une antiquité et, parmi elle, les professeurs D... et A... qui avaient pu voir cette statue en vrai, ainsi que le conservateur du musée du Caire qui ne l'avait, en revanche, examinée que sur photographie ; que Jean A..., dans ses interviews versées au débat comme à la barre, avait critiqué le travail de Mme G... et H... ; qu'il avait qualifié la statuette d'incertaine et même de fausse ; qu'en dépit de ses compétences reconnues et avérées, son seul avis ne pouvait suffire à prouver de manière complète la vérité du fait diffamatoire dès lors notamment que sa parfaite impartialité pouvait être discutée, puisque ce témoin avait admis avoir rencontré M. C... à ce sujet et avait déclaré à l'audience « l'estime de M. C... vaut bien l'amitié de Chakib Z... que j'ai trahie simplement en faisant mon métier ;
" 1°) alors que le juge ne peut laisser sans réponse des moyens péremptoires ; qu'à l'appui de l'exception de vérité, les prévenus avaient invoqué la pièce n° 30 de l'offre de preuve, soit une lettre des techniciens du laboratoire F... selon laquelle la statuette contenait des fragments d'acier au chrome, métal découvert en 1920, sur des parties de la statuette qui n'avaient subi aucun polissage ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire et en n'analysant pas cette offre de preuve de vérité déterminante, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation ;
" 2°) alors que le juge apprécie librement la valeur probante des pièces versées au débat, lesquelles doivent être contradictoirement débattues pendant les débats, mais n'ont pas nécessairement à être établies contradictoirement ; que la cour d'appel ne pouvait écarter a priori le rapport de Luc B..., essentiellement du fait qu'il n'avait pas été établi contradictoirement " ;
Attendu que, pour dire que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée, les juges ont analysé les documents produits par les prévenus, conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, et ont, notamment, écarté comme peu probant le rapport privé établi par Luc B... ;
Attendu qu'en cet état, le moyen qui se borne, pour le surplus, sous couvert d'absence de réponse à conclusions, à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la teneur des éléments de preuve produits et contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 alinéa 1, 29, 32, alinéa 1, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a retenu les prévenus dans les liens de la prévention de diffamation et de complicité de diffamation à l'égard de la partie civile, en rejetant l'exception de bonne foi ;
" aux motifs que François Y... avait reproduit une information diffusée sur la chaîne Canal + qui mettait en cause la compétence professionnelle et l'honnêteté de Chakib Z..., puisqu'il était insinué que cet expert aurait garanti l'authenticité d'une sculpture égyptienne en réalité de fabrication récente ; que cette imputation était diffamatoire ; qu'il résultait des pièces du dossier que François Y... avait fait allusion à la vente, courant 1998, d'une statue de Sésostris III, expertisée par Chakib Z... et présentée comme datant du moyen empire égyptien (1878-1843 avant Jésus-Christ), dont l'authenticité avait soulevé une controverse ; que François Y... avait à tout le moins manqué de prudence en livrant une telle information à ses lecteurs sans la moindre précaution, alors que dans cette affaire, non seulement Chakib Z... contestait les accusations portées contre lui, mais surtout plusieurs décisions de justice antérieures à la publication de l'article, fondées sur des expertises judiciaires, avaient contredit la thèse selon laquelle la statue serait de fabrication récente (en particulier le jugement du 31 décembre 2001 du tribunal de grande instance de Paris) et l'arrêt confirmatif du 25 mars 2002 de la cour d'appel de Paris qui avaient l'un et l'autre rejeté la demande d'annulation de la vente ; qu'au surplus, le passage litigieux était suivi d'un commentaire personnel de François Y..., ainsi rédigé : « Bien entendu, nous laissons aux journalistes en question l'entière responsabilité de leur propos, dont nous n'avons pas toujours été à même d'apprécier le bienfondé " ; que cela dit, personne ne conteste que certains soi-disant experts sont des ignares et que d'autres sont des fripons, comment pourrait-il en être autrement puisque tout un chacun peut se dire expert en oeuvre d'art sans avoir à justifier de sa science ni de sa conscience ? » ;
que ce commentaire, bien que non visé dans les poursuites, constituait un élément extrinsèque pouvant être pris en compte au titre de la bonne foi ; que même si ces propos généraux ne visaient pas Chakib Z..., le lecteur était totalement conduit à opérer un rapprochement entre ce commentaire et le passage qui précède, consacré à Chakib Z... ; que ce commentaire tendait à renforcer la crédibilité des accusations portées contre ce dernier dans l'émission de Canal + ; que le manque de prudence dans l'expression ne permettait pas d'admettre François Y... au bénéfice de la bonne foi, pas plus que Jeanne X..., qui avait manqué à l'obligation de surveillance qui lui incombait en sa qualité de directeur de la publication ;
" 1°) alors que ne se départit pas de sa prudence le journaliste d'une revue d'art qui se borne à citer les accusations portées dans une émission de télévision grand public contre un expert nommément désigné, dans une affaire déjà très médiatisée, certes sans citer le point de vue ou des éléments favorables à la défense de ce dernier, mais en employant le conditionnel et en laissant formellement la responsabilité des accusations à leurs auteurs faute de vérification personnelle de leur bien-fondé, nonobstant le fait, et au contraire à plus forte raison, que cette citation introduisait simplement l'exposé du point de vue général du journaliste sur une question d'intérêt général selon lequel « cela dit, personne ne conteste que certains soi-disant experts sont des ignares et que d'autres sont des fripons » en raison de l'absence totale de réglementation de la profession d'expert en art, auquel il n'associait ni expressément ni implicitement l'expert nommément désigné ;
" 2°) alors que la liberté d'expression doit garantir à un journaliste la possibilité d'aborder des problèmes d'intérêt général et de citer à cette occasion des articles déjà parus dans la presse et ne peut rencontrer d'entraves que pour des raisons très sérieuses ; que ne constitue pas une raison très sérieuse le fait pour un journaliste de s'être borné à citer les accusations portées dans une émission de télévision contre un expert nommément désigné dans une affaire déjà très médiatisée, certes sans citer le point de vue ou les éléments favorables à la défense de ce dernier, mais en laissant la responsabilité des accusations à leurs auteurs faute de vérification personnelle de leur bien-fondé, cette citation ayant simplement pour but d'introduire son point de vue sur le problème d'intérêt général que posent l'absence de réglementation de la profession d'expert judiciaire en art et les dérives qui en découlent " ;
Attendu qu'après avoir relevé, à juste titre, le caractère diffamatoire du propos imputant à la partie civile d'avoir garanti l'authenticité d'une statue égyptienne qui serait, en réalité, de fabrication récente, l'arrêt et le jugement qu'il confirme, pour refuser le bénéfice de la bonne foi aux prévenus, prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir méconnu les dispositions conventionnelles invoquées dès lors que les propos en cause, même s'ils concernaient un sujet d'intérêt général, étaient suivis d'un commentaire comportant des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d'expression, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87631
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-87631


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87631
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