LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département d'Eure-et-Loir en date du 13 juin 2008 transférant à la Société d'économie mixte (SEM) de la ville de Chartres la propriété d'une parcelle lui appartenant ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 6 février 2008 contre lequel elle a formé un recours devant la juridiction administrative ;
Attendu que la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable le concernant n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci à l'autre partie, et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.