La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2010 | FRANCE | N°09-60413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60413


Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 12 octobre 2009) que M. X... a saisi le tribunal d'instance le 11 mai 2009 d'une demande d'annulation de la désignation de Mme Y... comme représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Saint-Cloud de la société Sogeti Ile-de-France (la société) effectuée le 29 avril 2009 ; que M. Z... a formé la même demande par déclaration faite au greffe le 9 juin 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugem

ent de déclarer recevable la contestation formée par M. X... le 11 mai ...

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 12 octobre 2009) que M. X... a saisi le tribunal d'instance le 11 mai 2009 d'une demande d'annulation de la désignation de Mme Y... comme représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Saint-Cloud de la société Sogeti Ile-de-France (la société) effectuée le 29 avril 2009 ; que M. Z... a formé la même demande par déclaration faite au greffe le 9 juin 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer recevable la contestation formée par M. X... le 11 mai 2009 alors, selon le moyen que si les recours électoraux ne sont soumis à aucun formalisme, le choix d'une formalité erronée est une cause de nullité du recours ; qu'en l'espèce, M. X... avait déposé un recours électoral dans les formes d'un recours ordinaire pour les affaires civiles dont l'enjeu financier est inférieur à 4 000 euros ; que ce recours visait expressément non les textes relatifs à la matière électorale mais ceux du code de procédure civile relatifs aux matières civiles ; que ce formalisme erroné était de nature à induire en erreur les défendeurs au recours et à les inciter à ne pas défendre à un litige qui pouvait leur paraître sans conséquence pour eux ; qu'en refusant d'annuler un tel recours formellement irrégulier et de nature à causer un préjudice aux défendeurs, le tribunal a violé les articles 847-1 du code de procédure civile et R. 4613-11 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal qui a retenu que la requête en matière d'élections professionnelles n'est soumise à aucune condition de forme et a constaté que la demande formée par M. X... sur un imprimé faisant référence aux dispositions de l'article 847-1 du code de procédure civile était suffisamment précise et ne laissait aucun doute sur le fait qu'elle relevait du contentieux des élections professionnelles, ce dont il résultait que l'erreur commise ne faisait pas grief aux autres parties, en a exactement déduit que la demande introduite dans le délai de forclusion de quinze jours était recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer recevable la contestation formée par M. Z..., alors, selon le moyen, que le délai de quinze jours imparti pour contester la désignation d'un membre de la délégation du personnel au CHSCT court, à l'égard d'un salarié de l'entreprise, du jour où il a eu connaissance, même de façon indirecte, du résultat de l'élection ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement, que M. Z... avait été informé de l'élection de Mme Y... au CHSCT par l'envoi, le 20 mai 2009, d'une convocation en vue de la réunion du CHSCT du 5 juin 2009 mentionnant le nom de Mme Y... sur la liste des destinataires, ce qui impliquait nécessairement qu'elle avait été désignée membre du CHSCT ; qu'en affirmant que cette information indirecte ne saurait remplacer une communication officielle du résultat de l'élection, par voie d'affichage ou par mail, et faire courir le délai de forclusion, et en déclarant recevable la requête de M. Z... introduite le 9 juin 2009, le tribunal d'instance a violé l'article R. 4613-11 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal qui a retenu que le procès-verbal de l'élection n'avait pas été porté à la connaissance des salariés, ni de l'inspecteur du travail, et que la convocation adressée le 20 mai 2009 à M. Z... pour la réunion du CHSCT mentionnant le nom de Mme Y... n'établissait pas que les travaux du collège désignatif avaient été portés à sa connaissance, a exactement décidé que sa demande était recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement d'annuler la désignation de Mme Y... au CHSCT de l'établissement de Saint-Cloud alors, selon le moyen, que s'il appartient au collège désignatif, composé des représentants élus du personnel à l'exclusion de l'employeur, d'arrêter les modalités d'élections des membres de la délégation du personnel au CHSCT, il ne peut dans ce cadre imposer à l'employeur de procéder à un appel général à candidatures ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal qui a relevé, qu'alors que le collège désignatif avait prévu des modalités d'information des salariés sur les conditions dans lesquelles ils pouvaient se porter candidats à l'élection partielle fixée au 29 avril 2009, l'employeur n'avait pas effectué cette information, par quelque mode que ce soit, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogeti Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogeti Ile-de-France à payer à MM. X... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Sogeti Ile-de-France ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SOGETI à l'encontre de la requête de Monsieur X...,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 4613-11 du code du travail, le tribunal d'instance est saisi par voie de déclaration au greffe des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les jours suivant la désignation ; que M. X... s'est présenté le 11 mai 2009, avant l'expiration du délai de forclusion de 15 jours, au greffe du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; qu'il a rempli une déclaration précisant l'identité du défendeur à convoquer et l'objet de la demande : " annulation de la désignation du membre élu le 29 avril 2009, faire appel à candidature au poste vacant du CHSCT à l'ensemble des salariés de SOGETI Ile de France Saint-Cloud, ordonner l'envoi du jugement à l'ensemble des salariés de SOGETI Ile de France Saint-Cloud en lettre recommandée à la charge de l'employeur... » ; que, pour effectuer sa déclaration de contestation de l'élection au CHSCT, M. X... a utilisé un imprimé destiné à recueillir un autre type de déclaration au greffe, prévue par l'article du code de procédure civile, qui permet d'introduire une procédure civile de droit commun lorsque le montant de la demande n'excède pas 4. 000 €, imprimé qui lui a été remis au greffe ; que par courrier du 19 mai 2009, la fonctionnaire en charge des procédures civiles sur déclaration au greffe a rappelé à M. X... le texte de l'article 847-1 du code de procédure civile, non applicable aux demandes indéterminées ou d'un montant supérieur à 4. 000 €, et lui a demandé s'il souhaitait qu'elle lui retourne sa requête pour qu'il choisisse une autre procédure, ou si elle devait néanmoins l'audiencer ; que M. X... s'est présenté le même jour au greffe où il a réitéré, sur un imprimé visant les articles du code du travail relatifs au contentieux électoral, sa demande d'annulation de l'élection partielle du 29 avril 2009, assortie de demandes complémentaires de notification du jugement à tous les salariés de SOGETI Ile de France et à l'inspecteur du travail, suivant diverses modalités et à peine d'astreinte ; que la SAS SOGETI Ile de France soulève l'irrecevabilité de la première requête au regard des dispositions de l'article 847-1 du code de procédure civile, la demande principale étant indéterminée et le coût des notifications et des astreintes supérieur à 4. 000 €, et de la deuxième requête comme enregistrée après l'expiration du délai de forclusion ; que la requête en matière de contentieux des élections professionnelles n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'elle peut être effectuée sur papier libre aussi bien que sur un imprimé prévu à cet effet ; que, comme l'a rappelé la Cour de Cassation le juillet 2006 (Soc. n° 05-60. 353), " seule la recevabilité de la demande d'annulation de l'élection est soumise au délai de forclusion de quinze jours, et non pas les moyens avancés à l'appui de cette prétention " ; que le libellé des demandes de M. X... est en l'espèce suffisamment précis pour ne pas laisser de doute sur le fait qu'elles relèvent du contentieux électoral professionnel ; que le visa erroné de l'article 847-1 du code de procédure civile a été supprimé lors de la réitération de sa demande d'annulation, le 19 mai 2009 ; que, dans l'arrêt de la cour d'appel de Besançon produit par la SAS SOGETI Ile de France, le tribunal d'instance avait été saisi par voie d'assignation alors que l'article R. 226-22 du code de l'environnement prévoit, en matière de dégâts causés aux récoltes, sa saisine par déclaration au greffe ; que la décision déclarant cette demande irrecevable malgré la jonction de l'instance avec celle ultérieurement engagée par voie de déclaration au greffe n'est pas transposable à la présente espèce, M. X... ayant bien utilisé la voie de la déclaration au greffe prévue par l'article R. 4613-11 du code du travail ; que la discussion sur le montant cumulé des demandes complémentaires est dépourvue de toute pertinence, la demande principale aux fins d'annulation de l'élection étant en toute hypothèse indéterminée et n'ayant pas pour origine l'exécution d'une obligation inférieure à 4. 000 € ; que la procédure, régulière au regard des dispositions de l'article R. 4613-11 du code du travail, a été introduite avant l'expiration du délai de forclusion, et que toutes les parties intéressées ont été convoquées par le greffe ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir ;
ALORS QUE si les recours électoraux ne sont soumis à aucun formalisme, le choix d'une formalité erronée est une cause de nullité du recours ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait déposé un recours électoral dans les formes d'un recours ordinaire pour les affaires civiles dont l'enjeu financier est inférieur à 4. 000 € ; que ce recours visait expressément non les textes relatifs à la matière électorale mais ceux du Code de procédure civile relatifs aux matières civiles ; que ce formalisme erroné était de nature à induire en erreur les défendeurs au recours et à les inciter à ne pas défendre à un litige qui pouvait leur paraître sans conséquence pour eux ; qu'en refusant d'annuler un tel recours formellement irrégulier et de nature à causer un préjudice aux défendeurs, le tribunal a violé les articles 847-1 du code de procédure civile et R. 4613-11 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SOGETI à l'encontre de la requête de Monsieur Z...,
AUX MOTIFS QUE l'élection contestée s'est déroulée le 29 avril 2009 ; que M. Z... a saisi le tribunal par déclaration au greffe du 9 juin 2009 ; que la SAS SOGETI Ile de France soulève une fin de non recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article R. 4613-11 du code du travail ; que tout salarié a vocation à être membre du CHSCT et peut donc contester la régularité des opérations électorales ; qu'à l'égard des salariés, le délai de 15 jours pour agir court à compter du jour où ils ont eu connaissance du vote (Soc. 26 novembre 2003, n° 02-60712) ; que les résultats de l'élection sont portés à la connaissance du personnel :- par le procès-verbal de l'élection, remis dès la fin des travaux du collège désignatif au chef d'établissement qui l'adresse, dans un délai de 8 jours à compter de sa réception, à l'inspecteur du travail (article R. 4613-6 du code du travail),- par l'affichage de la liste nominative des membres de chaque CHSCT dans les locaux de travail (article R. 4613-8) ; qu'en l'espèce le procès-verbal de l'élection rédigé par M. X... et adressé le 5 mai à la direction des ressources humaines a été contesté par Mme A..., qui a demandé plusieurs modifications ; que M. X... lui a répondu le 14 mai 2009 que, son PV ayant été validé par les membres du collège désignatif, toute modification devrait être approuvée par eux, et qu'il leur transmettait ses demandes à cette fin ; qu'il ne semble pas qu'un accord soit intervenu sur la teneur du procès-verbal, ce qui explique que la SAS SOGETI Ile de France qualifie de " projet " le document diffusé par M. X... le 8 juin 2009, et qu'elle ne l'ait pas elle-même porté à la connaissance des salariés ni adressé à l'inspecteur du travail ; que, d'après M. Z..., c'est l'envoi par mail de son procès-verbal, effectué de sa propre initiative par M. X..., qui constitue le point de départ du délai de forclusion ; que la SAS SOGETI soutient que M. Z..., candidat à l'élection au CHSCT, s'est de toute évidence renseigné le jour même sur son résultat ; que cet argument psychologique, certes séduisant, ne peut être retenu comme preuve de la date précise à laquelle M. Z... a eu connaissance du résultat du scrutin ; que subsidiairement, la SAS SOGETI fait valoir que le nom de Mme Y... figurait sur la liste des destinataires de la convocation adressée le 20 mai 2009 en vue de la réunion du CHSCT du 5 juin 2009 ; qu'à compter de la réception de ce message, M. Z... ne pouvait donc ignorer qu'elle était élue ; que toutefois cette information indirecte, à rechercher non dans la teneur du message lui-même, mais dans la liste des destinataires, ne saurait remplacer une communication officielle du résultat de l'élection, par voie d'affichage ou par mail, et faire courir le délai de forclusion ;

que la requête de M. Z... n'ayant pas été formée hors délai, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir ;
ALORS QUE le délai de quinze jours imparti pour contester la désignation d'un membre de la délégation du personnel au CHSCT court, à l'égard d'un salarié de l'entreprise, du jour où il a eu connaissance, même de façon indirecte, du résultat de l'élection ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement (p. 9, § 6) que Monsieur Z... avait été informé de l'élection de Madame Y... au CHSCT par l'envoi, le 20 mai 2009, d'une convocation en vue de la réunion du CHSCT du 5 juin 2009 mentionnant le nom de Madame Y... sur la liste des destinataires, ce qui impliquait nécessairement qu'elle avait été désignée membre du CHSCT ; qu'en affirmant que cette information indirecte ne saurait remplacer une communication officielle du résultat de l'élection, par voie d'affichage ou par mail, et faire courir le délai de forclusion, et en déclarant recevable la requête de Monsieur Z... introduite le 9 juin 2009, le tribunal d'instance a violé l'article R. 4613-11 du Code du travail.

TROSIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection de Madame Corinne (dite Carol) Y... au CHSCT de l'établissement de Saint-Cloud de la société SOGETI ILE DE FRANCE à laquelle il a été procédé le 29 avril 2009,
AUX MOTIFS QUE la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est un processus électoral spécifique ; que les modalités de cette élection à deux degrés, contrairement à celles des autres élections professionnelles, ne relèvent pas d'une négociation préélectorale entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, mais sont fixées librement par les représentants élus du personnel, grands électeurs qui composent le collège désignatif ; que leur liberté en cette matière n'est limitée que par le respect des dispositions des articles L. 4613-1 et R. 4613-6 du code du travail et des principes généraux du droit électoral ; qu'un siège au CHSCT de l'établissement de Saint-Cloud de la SAS SOGETI Ile de France est devenu vacant à compter du 1er avril 2009, sa titulaire, Mme D..., ayant quitté l'entreprise le 31 mars ; (…) que, comme l'a rappelé avec force la Cour de Cassation le 26 septembre 2002 (Soc. N° 01-60676), " Il appartient au collège désignatif mentionné par l'article L. 236-5 du code du travail, et non à l'employeur, d'arrêter les modalités d'élection des membres de la délégation du personnel au CHSCT ; que le collège désignatif est seul habilité en fonction des circonstances à fixer une date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités de celles-ci " ; que les 8 membres du comité d'établissement de Saint Cloud et 14 délégués du personnel sur 21 ont signé une " demande officielle " afin que soit effectué un appel à candidature à l'ensemble des salariés de l'établissement, demande effectuée " au vu de nos prérogatives, sachant que c'est au collège désignatif de définir les conditions et modalités pour cette élection partielle " ; qu'Alain E... a adressé le 20 avril 2009 à M. Jacques B..., président du comité, et à Mme Valérie F..., DRH, un message " suite réunion collège désignatif (16 avril 2009) " : " Comme suite à la récente réunion du collège désignatif, je te remercie de bien vouloir trouver, ci-après, le rappel des dispositions retenues par le collège à l'unanimité, à savoir : 1- appel à candidature adressé à l'ensemble du personnel par courrier postal et, dans la mesure où l'entreprise pourra justifier de la bonne expédition de l'appel, par courrier électronique avec accusé réception, 2- la date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 28 avril 2009 à 17 h 3- le collège désignatif sera réuni en date du mercredi 29 avril à 14 h 4- le mode de scrutin retenu est le scrutin par liste avec représentativité à la plus forte moyenne, à un seul tour 5- il est demandé à la direction, dans le cadre de cette élection, de bien vouloir tenir à la disposition du collège 2 isoloirs, ainsi qu'une urne transparente, laquelle sera fermée à clé " ; qu'en réponse à la convocation adressée le 28 avril à 10 h 41 par Sandrine G..., assistante DRH, aux membres du collège désignatif pour le 29 avril à 14 h, Valérie C..., secrétaire du CE, a répondu : " Avant dépasser au point 2, le point 1 a-t-il été respecté ? Car sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu d'appel à candidature à l'ensemble des salariés, comme demandé par l'unanimité du collège représentatif présent le 16 avril lors de la première convocation " ; que la direction de l'établissement ne conteste pas qu'elle n'a pas effectué d'appel général à candidature suivant les modalités fixées par le collège désignatif (par courrier électronique avec accusé de réception ou par voie postale), et qu'elle ne justifie même pas avoir procédé à un affichage, au demeurant peu efficace dans une société de services informatiques dont les collaborateurs effectuent des missions chez le client ; que l'argument tiré du coût d'un appel général à candidature n'est pas pertinent en ce qui concerne la diffusion par courriel (M. X... ayant au demeurant adressé aux membres de la DRH, dès le 17 avril 2009, un modèle d'appel à candidature avec coupon-réponse et adresse e-mail pour réponse électronique, prêt à être diffusé à l'ensemble du personnel) ; que l'argument suivant lequel il n'est pas obligatoire de procéder à un appel à candidature général dans le cas d'une élection partielle n'est pas davantage recevable, la seule règle en matière d'élection au CHSCT étant que les modalités du vote sont fixées par le collège désignatif dans le respect des principes généraux du droit électoral ; que les modalités fixées par le collège désignatif n'ont pas été respectées ; que quelles que soient les réserves émises par la SAS SOGETI sur 2 des nouvelles candidatures produites par M. X..., force est de constater que 5 salariés, qui ne font pas état d'une appartenance syndicale, ont rempli le coupon-réponse formalisant leur candidature ; que sur les 5 candidats qui s'étaient effectivement présentés à l'élection le 29 avril 2009, 2 au moins étaient titulaires de mandats leur assurant une information privilégiée sur l'état des institutions représentatives, et que Mme Y... a précisé à l'audience avoir été avertie de l'élection partielle par des membres du CHSCT, dont l'un a déclaré à l'audience qu'elle appartenait à son syndicat ; qu'est ainsi confirmée l'utilité d'un appel général à candidature pour garantir l'ouverture du CHSCT à tout salarié de l'entreprise, indépendamment de son appartenance syndicale ou de son activité représentative, conformément à la lettre et à l'esprit des dispositions concernant cette institution ; que cette seule irrégularité justifie l'annulation de l'élection partielle du CHSCT du 29 avril 2009 ;
ALORS QUE s'il appartient au collège désignatif, composé des représentants élus du personnel à l'exclusion de l'employeur, d'arrêter les modalités d'élections des membres de la délégation du personnel au CHSCT, il ne peut dans ce cadre imposer à l'employeur de procéder à un appel général à candidatures ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60413
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Désignation - Candidature - Collège désignatif - Pouvoirs - Etendue - Détermination - Portée

Lorsque le collège désignatif du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a prévu les modalités d'information des salariés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent se porter candidats à l'élection des membres de la délégation des représentants du personnel, l'employeur est tenu d'effectuer cette information, quel que soit le mode employé


Références :

article L. 4613-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 12 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-60413, Bull. civ. 2010, V, n° 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 118

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award