LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que par courrier électronique du 2 février 2009, réitéré le 23 février 2009, le syndicat Steria avenir a notifié aux sociétés Stéria, Groupe Stéria, Imélios et Sternet, qui constituent entre elles une unité économique et sociale, la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement d'Issy-les-Moulineaux ; que les sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Vu les articles L. 2121-1 2° et 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande d'annulation, le jugement retient que si le syndicat Stéria avenir a été créé et a déposé ses statuts en mairie de Paris le 12 septembre 2006, ceux-ci mentionnent son adhésion au syndicat SNAP informatique FO, ce dont il résulte qu'il n'était pas indépendant à cette date, et qu'il n'établit pas avoir déposé en mairie les statuts adoptés par l'assemblée générale du 14 mars 2007 après décision de désaffiliation, de sorte qu'il ne remplit pas la condition d'ancienneté requise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise nécessaire pour pouvoir désigner un représentant de la section syndicale conformément aux deux derniers des textes susvisés s'apprécie, selon l'article L. 2121-1 4° du code du travail, à compter du dépôt des statuts, et qu'il résultait de ses constatations que le syndicat avait déposé ses statuts à la mairie de Paris le 12 mars 2006, peu important ses choix d'affiliation résultant de la liberté syndicale qui n'avaient aucune incidence sur son indépendance et son ancienneté, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les désignations de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement d'Issy-les-Moulineaux, le jugement rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.