LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40, 490 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1455-10 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Savane Brossard s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 22 septembre 2008 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban ayant, à la demande de M. X..., dit que ce salarié doit bénéficier d'un jour de repos supplémentaire au titre de la concomitance des 1er mai 2008 et de l'Ascension ;
Qu'une telle demande présentant un caractère indéterminé, le pourvoi dirigé contre l'ordonnance qui, exactement qualifiée en premier ressort, est susceptible d'appel, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Savane Brossard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Savane Brossard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.