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26/05/2010 | FRANCE | N°09-41629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40, 490 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1455-10 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en d

ernier ressort ;
Attendu que la société Savane Brossard s'est pourvue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40, 490 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1455-10 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Savane Brossard s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 22 septembre 2008 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban ayant, à la demande de M. X..., dit que ce salarié doit bénéficier d'un jour de repos supplémentaire au titre de la concomitance des 1er mai 2008 et de l'Ascension ;
Qu'une telle demande présentant un caractère indéterminé, le pourvoi dirigé contre l'ordonnance qui, exactement qualifiée en premier ressort, est susceptible d'appel, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Savane Brossard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Savane Brossard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41629
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montauban, 22 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-41629


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41629
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