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26/05/2010 | FRANCE | N°09-40963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40963


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1981 par la société Caraïbes Investissements en qualité de plombier, a été licencié pour faute grave le 2 septembre 2004 ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et le débouter de sa demande d'indemnités à ce titre, l'arrêt retient que celui-ci a été surpris alors qu'il dérobait environ six litres de chlore dans le local att

enant à la piscine de l'hôtel, et qu'en dépit de la faible importance du préjud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1981 par la société Caraïbes Investissements en qualité de plombier, a été licencié pour faute grave le 2 septembre 2004 ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et le débouter de sa demande d'indemnités à ce titre, l'arrêt retient que celui-ci a été surpris alors qu'il dérobait environ six litres de chlore dans le local attenant à la piscine de l'hôtel, et qu'en dépit de la faible importance du préjudice qui en est résulté pour la société, ce comportement émanant d'un salarié ayant vingt ans d'ancienneté, entamait la confiance que l'employeur pouvait placer en lui et rendait impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce vol, compte tenu de sa faible importance et de la très grande ancienneté du salarié auquel il n'avait été précédemment reproché aucun manquement à la probité, ne justifiait pas la rupture immédiate de son contrat de travail et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Caraïbes investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
AUX MOTIFS QUE ALORS QUE S'agissant du vol, dans son rapport du 20 août 2004, Monsieur Z... indique que, le même jour, vers 11h 45, il est descendu sous la piscine faire un contrôle et a constaté qu'il y avait eu effraction au niveau de la porte (une planche avait été décrochée).
Il précise avoir ouvert le cadenas, allumé, et trouvé Monsieur X... Roger avec un sac poubelle fermé contenant environ 6 litres de chlore.
Interrogé sur les faits par Monsieur Z..., Monsieur X... lui aurait répondu qu'il prenait un peu de chlore.
En dépit de la faible importance du préjudice, ce comportement, qualifié de vol, émanant d'un salarié comptant 20 années d'ancienneté au sein de l'entreprise, entame la confiance que l'employeur pouvait placer en lui et rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Les comportements antérieurs (absences non justifiées) dont certains ont fait l'objet de sanctions ne constituent pas le motif objectif du licenciement mais viennent rappeler au salarié les mises en garde ou sanctions dont il avait fait l'objet par le passé, et permettent d'éclairer la Cour sur le comportement général du salarié au sein de l'entreprise ",
ALORS QUE L'appropriation de six litres de chlore, marchandise de très faible valeur, par un salarié ayant 23 ans d'ancienneté n'est pas, s'agissant d'un acte isolé, de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ainsi, en décidant que Monsieur X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40963
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 27 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-40963


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40963
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