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26/05/2010 | FRANCE | N°09-40374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40374


Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 février 2006 par la société Edition publique-S. E. P (la société) en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 25 septembre 2006 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que s'il est établi que le salarié a fait un usage répété, et à des fins personnelles, du véhicule du PDG de la société, sans autorisation, durant le mois d'août 2006 et a

tardé à l'informer d'un acte de vandalisme commis sur son automobile, la preuve d...

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 février 2006 par la société Edition publique-S. E. P (la société) en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 25 septembre 2006 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que s'il est établi que le salarié a fait un usage répété, et à des fins personnelles, du véhicule du PDG de la société, sans autorisation, durant le mois d'août 2006 et a tardé à l'informer d'un acte de vandalisme commis sur son automobile, la preuve de la réalité des propos grossiers et injurieux également invoqués dans la lettre de licenciement n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait, sans autorisation, utilisé de manière régulière, pendant l'absence de son employeur, le véhicule de ce dernier avec lequel il avait parcouru un nombre de kilomètres anormalement élevé et au volant duquel il avait commis un excès de vitesse, ce dont il résultait que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 24 septembre 2007 ;
Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Edition publique.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SEP à payer à m. X... 1 375 C au titre des salaries pendant la mise à pied, 1 625 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 162 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il convient en conséquence de retenir que M. X... a utilisé le véhicule personnel de M. Y... le 3 août. 2006 sans que cet usage ne puisse se rattacher à l'exclusion d'obligations contractuelles ; qu'il est encore reproché à M. X... d'avoir « utilisé le véhicule le 23 août pour emmener sa belle-mère à l'hôpital ; qu'il ne conteste pas une telle situation mais explique qu'elle l'avait aidé à réaliser des travaux ; qu'une telle explication est sans lien avec le fait reproché ; qu'il convient de dire que M. X... a fait un usage personnel du véhicule sans relation avec l'exécution du contrat de travail qu'il est reproché à M. X... d'avoir « informé tardivement M Y... de l'acte de vandalisme commis sur son véhicule, l'information lui ayant été donnée par téléphone le 25 août 2006 alors qu'il avait été commis le 23 août 2006 et d'avoir eu une attitude inadmissible en déclarant de façon péremptoire « je vous laisse tomber, ça ne va plus aller. récupère mes outils » avant de lui raccrocher au nez » ; que M. X... conteste le grief tenant à l'information tardive en faisant valoir qu'il a téléphoné à son employeur le 23 août et non le 25 août 2006 que s'il résulte des relevés téléphoniques qu'il a appelé Madame Z... assistante de direction, le 23 août 2006, il n'a avisé M. Y... propriétaire du véhicule que le 25 août 2006 ; que cette information tardive caractérise une attitude déloyale ; qu'il lui est reproché « une utilisation à grande échelle du véhicule pendant l'absence de lit'MAL et pendant ses propres congés et qu'il est avéré que le véhicule a parcouru au mois d'août près de trois fois plus de kilomètres qu'il en a parcouru en moyenne chaque mois de mars à juillet 2006... que le véhicule a parcouru 1843 km sur la période » ; que M. X... explique que ce kilométrage important n'est pas de son fait mais de celui de M. Y..., qui a fait un aller-retour aux Arcs avec le véhicule à la fin du mois de juillet 2006 que contrairement à l'affirmation de M. X..., M. Y... n'a pas traversé la France avec le véhicule de marque Chrysler mais avec un véhicule de marque Polo, ainsi que cela résulte expressément du témoignage de Madame Z... qu'ainsi, l'utilisation à grande échelle du véhicule par M. X... est établie que le fait pour un salarié de faire usage de manière répétée du véhicule personnel de son employeur à des fins personnelles constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la Cour ne retient pas la qualification de faute grave, les propos grossiers et irrespectueux n'étant pas prouvés ; ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un chauffeur d'utiliser de manière répétée à des fins personnelles le véhicule de son employeur pendant les vacances de ce dernier et ses propres vacances ; que la Cour d'appel qui, tout en considérant comme établies l'utilisation répétée par M. X... du véhicule du PDG de la société pendant le mois d'août 2006 ainsi que l'information tardive donnée à celui-ci d'un acte de vandalisme commis sur le véhicule, a jugé qu'il y avait là une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas une faute grave, faute de preuve de propos grossiers et injurieux également invoqués dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40374
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-40374


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40374
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