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26/05/2010 | FRANCE | N°09-40075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roubaix, 20 mai 2008), que M. X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée de douze mois à compter du 1er août 2006 en qualité de monteur en palettes par l'association Inser'croix (l'association) ; que la rupture de son contrat de travail pour faute grave lui a été notifiée le 29 mars 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes d'indemnités et de salaires alors, selon le

moyen, que si les juges du fond ne sont pas tenus de reproduire les terme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roubaix, 20 mai 2008), que M. X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée de douze mois à compter du 1er août 2006 en qualité de monteur en palettes par l'association Inser'croix (l'association) ; que la rupture de son contrat de travail pour faute grave lui a été notifiée le 29 mars 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes d'indemnités et de salaires alors, selon le moyen, que si les juges du fond ne sont pas tenus de reproduire les termes de la lettre de licenciement, ils doivent néanmoins vérifier que les faits ou le comportement dont l'employeur entend administrer la preuve entrent dans les limites fixées par cette lettre de rupture ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas fait cette recherche et qui, de plus, n'a pas dit en quoi le comportement de l'exposant rendait son maintien dans l'entreprise impossible, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il se déduit des énonciations du jugement que la lettre de notification de la rupture du contrat de travail faisait notamment état de l'insubordination du salarié et de ses retards ; que les juges du fond qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que ces manquements étaient établis, ont pu décider qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et qu'ils constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes d'indemnités et de salaires ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail liant Monsieur Ali X... à l'association INSER'CROIX comporte une clause de POLYVALENCE qui spécifie « pour des raisons d'organisation, le salarié pourra être amené à travailler dans d'autres secteurs de l'association » ; que la lettre de licenciement adressée au salarié détaille tous les griefs qui lui sont reprochés et ont abouti à la décision finale de le licencier pour faute grave ; pour établir la réalité des griefs allégués, l'association INSER'CROIX verse aux débats plusieurs attestations desquelles il résulte : * Monsieur Didier Y... le 15 mars 2007 qui affirme que le salarié arrive souvent en retard et est un élément perturbateur dans l'entreprise ; * madame Anne Z..., sans date, qui a constaté le comportement agressif du salarié durant les entretiens de recadrage, * monsieur Jean-Pierre A... le 19 mars 2007 qui a constaté lors de la réunion de janvier 2007 que le salarié a insulté le groupe de verts et l'a traité de cas sociaux, monsieur Michel-Michel B... (non datée) qui a tenté de calmer le salarié quand celui-ci a jeté le sac de sciure plus les palettes en affirmant qu'il ferait tout pour couler l'usine, * monsieur Vincent C... du 25 mars 2007 qui a été témoins des absences et retards répétés, ainsi que des abandons de poste du salarié, * monsieur Philippe D... (non datée) qui a constaté des crises de colère du salarié avec retournement de sacs de sciure, et des insultes envers l'encadrement, * monsieur Abel E... le 19 mars 2007 qui a constaté que hors de la réunion du 26 janvier 2007 le salarié a tenu des propos blessants envers les personnes travaillant au groupe vert (cas sociaux) dont le caractère erroné n'est pas démontré ; ces attestations corroborent les faits reprochés dans la lettre de licenciement de monsieur Ali X... ; une partie des attestations produites par monsieur Ali X..., et notamment les attestations établies le : 8 avril par monsieur Eric F..., 8 avril 2007 par monsieur G..., 10 avril 2007 par monsieur Frédéric H..., n'indiquent pas que ces personnes ont été témoins directs des faits reprochés au salarié licencié ; l'autre partie des attestations produites par monsieur Ali X..., et notamment les attestations établies le : 5 avril 2007 par monsieur Abdelkader I..., 7 avril 2007 par monsieur Paul J..., 7 avril 2007 par monsieur Rudy K..., 20 mai 2007 de monsieur Mohammed L... indiquent sans autre précision que le salarié licencié était sérieux, poli et ne demandait qu'à travailler mais ne font référence à aucun moment à des faits qu'ils auraient constaté personnellement et qui ont été reproché à monsieur Ali X... pour procéder à son licenciement ; enfin, monsieur Ali X... produit une attestation datée du 10 avril 2007 de monsieur Saïd M... qui affirme que le directeur et les encadrants techniques harcelaient sans cesse les ouvriers, surtout monsieur Ali X..., sans indiquer en quoi consistaient les actes de harcèlement et à quelles dates ils auraient eu lieu ; les attestations versées aux débats par monsieur Ali X... ne font état d'aucun faits précis et concordants. Elles sont insuffisamment précises pour établir, comme il le soutient, qu'il a fait l'objet de harcèlement et de discrimination ; ces attestations ne sont étayées par aucun autre élément et sont contredites par les attestations produites par l'association INSER'CROIX ; lors des débats monsieur Ali X... a reconnu avoir signé en février 200 d'une simple croix la décharge de remise d'un rappel à l'ordre au sujet des consignes de sécurité, justifiant sa conduite parce qu'on « lui aurait mal parlé » sans toutefois exposer ce qui lui aurait été dit ; il ressort des éléments du dossier que monsieur Ali X... a fait l'objet de plusieurs mises en garde restées infructueuses ; il ressort des attestations produites aux débats que les faits reprochés à Monsieur Ali X... sont justifiés et que c'est à bon droit qu'il a été licencié pour faute grave »
ALORS QUE si les juges du fond ne sont pas tenus de reproduire les termes de la lettre de licenciement, ils doivent néanmoins vérifier que les faits ou le comportement dont l'employeur entend administrer la preuve entrent dans les limites fixées par cette lettre de rupture ; que le Conseil de Prud'hommes, qui n'a pas fait cette recherche et qui, de plus, n'a pas dit en quoi le comportement de l'exposant rendait son maintien dans l'entreprise impossible, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40075
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-40075


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40075
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